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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 février 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 décembre 2008 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 19 mai 1971, marié et père de deux enfants, est domicilié à ********. Après avoir travaillé plusieurs années dans l'électronique, il a entrepris une reconversion professionnelle dans le social: depuis mai 2004, il travaille auprès de l'Institution de Lavigny et, depuis août 2006, il suit la formation d'éducateur social dispensée par le Centre de formation sociale et de perfectionnement de l'Association romande pour le perfectionnement du personnel d'institutions pour personnes handicapées (ARPIH). Cette formation, qui s'effectue en cours d'emploi, dure trois ans.
B. Le 22 octobre 2008, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour la troisième année de sa formation auprès de l'ARPIH. Il a joint notamment à sa demande une copie de sa décision de taxation pour la période fiscale 2006 qui fait état d'un revenu annuel net de 50'652 francs.
C. Par décision du 9 décembre 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé le soutien financier requis pour le motif qu'il n'accordait pas d'aide pour les formations en cours d'emploi.
D. Le 29 décembre 2008 (date du timbre postal), X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse.
Dans sa réponse du 29 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est exprimé encore le 23 février 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée sur cette dernière écriture le 4 mars 2009.
Les arguments respectis des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (en vigueur lors du dépôt du recours; remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).
b) En l'espèce, le Centre romand de formation et de perfectionnement de l'ARPIH n'est pas une école publique. L'ARPIH est en effet une association au sens des art. 60 ss du Code Civil, fondée en 1984 à l'initiative d'un groupement d'institutions sociales. Sa mission est d'offrir des possibilités de formation - formation de base et de perfectionnement professionnel - à l'intention des collaborateurs des institutions qui accueillent des personnes handicapées ou en difficulté (voir site internet www.arpih-edu.ch; ég. arrêt BO.2007.0181 du 29 janvier 2008). Par ailleurs, il paraît douteux que le Centre romand de formation et de perfectionnement de l'ARPIH puisse être considéré comme une école reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, puisque celles-ci sont caractérisées par l'aide financière que l'Etat leur accorde, sous forme de subventionnement, pour leur permettre de réduire les frais d'écolage (arrêt BO.2008.0039 du 27 octobre 2008, ainsi que les références citées; ég. RDAF 1984 p. 250 cons. 2a). Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour le motif suivant.
3. a) Le Tribunal administratif – devenu la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008 - a déjà précisé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAEF a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a ainsi confirmé la pratique de l'office qui se base sur le document "Barème et Directives" du Conseil d'Etat du 4 mars 1998 (remplacé par le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007; ci-après: le barème). Celui-ci prévoyait une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts BO.2002.0059 du 26 août 2002; BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998). Par ailleurs, dans le cas d'une jeune mère de famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine, la CDAP a jugé qu'un tel programme demeurait compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel (arrêts BO.2007.0190 du 22 janvier 2008 et BO.2007.0181 du 29 janvier 2008).
b) En l'espèce, le recourant suit la formation d'éducateur social dispensée par l'ARPIH. Dans un arrêt BO.2007.0181 du 29 janvier 2008, la CDAP a jugé que cette formation, qui s'effectue en cours d'emploi et qui est compatible avec l'exercice d'une activité lucrative à 70%, ne pouvait donner lieu à l'octroi d'une bourse d'étude ou d'un prêt. Il n'y a pas de motif qui justifie de s'écarter de cette jurisprudence. Le recourant fait certes mention du cas d'une collègue qui suit la même filière de formation que lui et qui a été mise au bénéfice d'une bourse d'études. Selon la jurisprudence, lorsqu’une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu’elle fait savoir qu’à l’avenir également, elle ne respectera pas la loi, le citoyen est en droit d’exiger d’être mis au bénéfice de l’illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d’autres intérêts légitimes (voir ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.1 et références). En l'occurrence, le cas évoqué par le recourant paraît isolé. A tout le moins, une pratique illégale constante de l'autorité n'est pas établie. Les conditions pour que le recourant puisse se prévaloir du principe de l’égalité dans l’illégalité ne sont ainsi pas réunies.
c) C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une bourse d'études au recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 décembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.