TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2009

Composition

M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

 

Vu les faits suivants

A.                                B.X.________, né le 8 novembre 1985, a obtenu une maturité commerciale en 2006. En 2006-2007, il a fait son service militaire (300 jours), qui a été suivi d’un stage linguistique aux Etats-Unis et d’un stage en entreprise. Il est inscrit depuis la rentrée 2008 à la Haute école d’ingénierie et de gestion (HEIG-VD), dans l’objectif d’obtenir un bachelor Hes-so en économie d’entreprise en 2011. Il vit à Pully avec sa mère, A.X.________; son frère et sa sœur ne sont plus à charge.

B.                               Durant l’été 2008, B.X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) l’octroi d’une aide financière pour l’année de formation 2008/2009.

C.                               Par décision du 15 décembre 2008, l’OCBEA a refusé d’octroyer la bourse requise, au motif que la capacité financière de la famille du requérant permettait de faire face à ses frais d’études.

D.                               A.X.________ agissant pour son fils B.X.________ (ci-après: la recourante) a recouru le 30 décembre 2008 contre cette décision en sollicitant un nouvel examen du dossier. Elle explique ne pas parvenir à faire face aux coûts des études de son fils. La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 4 février 2009 en concluant au rejet du recours.

F.                                La recourante n'a pas déposé d'observations finales dans le délai imparti à cet effet.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La présente cause étant pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’OCBEA. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art. 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant, ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 LAEF). Est réputé financièrement indépendant au sens de la LAEF le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Lorsque le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que B.X.________ n’a pas exercé d’activité lucrative continue pendant la durée prescrite, de sorte qu’il doit être considéré comme dépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF et que l’examen du droit à la bourse doit se fonder sur la capacité financière de sa mère, qui est veuve (art. 14, 16 et 18 LAEF; art. 8 et 10 ss du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF [RLAEF; RSV 416.11.1]).

3.                                a) Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF, d'une part, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et, d'autre part, les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).

L'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible".

b) En l'espèce, selon la décision de taxation relative à l’année 2006, le revenu net pour l'année 2006, qui est la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel de 53’015 fr. pour la recourante (ch. 650 de la déclaration d'impôt), ce qui représente un revenu mensuel déterminant de 4’417 fr. 90. (montant arrondi). La famille de B.X.________ n'a pas de fortune déterminante au sens de la LAEF.

4.                                a) L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Elles s’élèvent à:

"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant.

b) Dans le cas présent, la famille est composée de la mère et d’un enfant majeur. Les charges normales s'élèvent donc à 3'300 fr. Compte tenu de ces charges, l’excédent de revenu familial est de 1’117 fr. 90 (4’417 fr. 90 – 3’300 fr.). La part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation du requérant est déterminée, selon l'art. 11 RLAEF cité ci-dessus, en divisant la différence entre le revenu mensuel déterminant et les charges mensuelles minimales par le nombre de parts, soit en l'occurrence 3 parts (1 part pour la mère; 2 parts pour le requérant qui est en formation). Le montant que la famille peut affecter au financement des études du requérant est par conséquent de 745 fr. 25 ([1'117 fr. 90 ÷ 3] x 2) par mois, soit un montant annuel de 8’943 fr. (745 fr. 25 x 12).

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a.  les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.  les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;

c.  les vêtements de travail spéciaux;

d.  les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.  les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Le montant des coûts d'études fixés à 7’180 fr. par l'autorité intimée pour le fils de la recourante (formation 3’150 fr.; logement/pension/repas 2'200 fr. et déplacements 1’630 fr.; taxes 200 fr.) n'est pas contesté par celle-ci et n’est pas contredit par l’attestation de la HEIG-VD figurant au dossier de l’autorité intimée. Il convient ainsi de retenir cette somme.

d) A ce stade du raisonnement par conséquent, la part de 8'943 dévolue à B.X.________ couvre le montant des frais d'études fixés à 7’180 fr., de sorte que celui-ci n'a pas droit à une bourse d'études.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 15 décembre 2008 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.