TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 octobre 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 février 2009  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant A.X.________ a adressé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'autorité intimée ou l'office) une demande de bourse et prêt d'études datée du 26 janvier 2009 pour son fils B.X.________, né le 11 avril 1992. Selon une attestation du 12 février 2009 établie par l'Etablissement secondaire C.F. Ramuz, à Lausanne, B.X.________ est en classe RAC1/1 au sein dudit établissement. Il s'agit d'un raccordement entre la voie secondaire à options et la voie secondaire générale (art. 40b de la loi scolaire du 12 juin 1984 [LS; RSV 400.01]).

Dans sa décision du 29 janvier 2009, l'office a refusé l'octroi d'une bourse d'études. Il a retenu à l'appui de sa décision que, selon le règlement du 21 février 1975 d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1), "les élèves fréquentant les classes de raccordement ou dixième année scolaire ne peuvent bénéficier de l'aide financière prévue par la loi". Il a toutefois informé le recourant que des indemnités pour frais de transports et repas de midi pouvaient être demandées au secrétariat de l'école.

B.                               A.X.________ a déposé le 19 février 2009 une réclamation contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi d'une bourse d'études, sur la base de l'art. 6 al. 1 ch. 1a de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11).

Par décision du 27 février 2009, expédiée le 3 mars 2009, l'autorité intimée a rejeté la réclamation du recourant, en se basant sur l'art. 1 al. 1 RLAEF qui dispose:

"1Les élèves libérés de l'obligation scolaire fréquentant encore un établissement de la scolarité obligatoire ne peuvent bénéficier de l'aide financière prévue par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : la loi)"

L'office a informé le recourant qu'il pouvait obtenir de la part de sa commune de domicile un soutien financier pour les frais de transports et de repas de son fils.

C.                               A.X.________ a recouru contre la décision sur réclamation par acte daté du 12 (sic!) mars 2009, remis à un bureau de poste suisse le 11 mars 2009 qui contient les conclusions suivantes:

"Au vu de ce qui précède et conformément au but de la LAE, je conclus, dès lors, à ce qu'il plaise à votre Autorité:

1. de modifier la décision attaquée

2. de m'octroyer une bourse correspondant à mes besoins réels

3. de m'exempter des frais d'avance pour la présente procédure."

D.                               Le 27 mars 2009, le recourant a été dispensé d'effectuer une avance de frais, mais averti que cette dispense n'empêchait pas qu'un émolument soit mis à sa charge en cas de rejet du recours.

Dans sa réponse du 15 avril 2009, l'office a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 13 mai 2009 et a déclaré maintenir son recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.


2.                                a) L'art. 6 al. 1 LAEF dispose notamment ce qui suit :

"1 Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

[…]

1a. Aux élèves du raccordement des types I et II et de l'Ecole de perfectionnement.

[…]"

Le raccordement de type I (art. 40b de la loi scolaire du 12 juin 1984 [LS; RSV 400.01]) n'est pas compris dans la scolarité obligatoire. Ceci résulte de diverses dispositions de la LS, notamment de son art. 1 al. 1, qui distingue scolarité obligatoire et classes de raccordement. D'autres dispositions permettent de soutenir la même interprétation. La scolarité obligatoire comprend en principe neuf années d'études (art. 5 al. 2 LS); les classes secondaires en constituent les derniers degrés (art. 25 LS). Comme les classes de raccordement dispensent une formation à l'issue du neuvième degré (art. 40a LS), il est évident qu'elles ne font pas partie de la scolarité obligatoire.

Avant l'entrée en vigueur des lois du 25 juin 1996 modifiant la LS et la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11)), les classes de raccordements relevaient de cet enseignement (qui fait lui-même partie de l'instruction publique). Elles sont désormais rattachées à l'école publique, qui comprend en outre les clases enfantines, les classes primaires et secondaires jusqu'au neuvième degré, les classes de pédagogie compensatoire et les classes d'enseignement spécialisé (art. 15 LS).

b) L'art. 1 al. 1 RLAEF est ainsi formulé :

"1 Les élèves libérés de l'obligation scolaire fréquentant encore un établissement de la scolarité obligatoire ne peuvent bénéficier de l'aide financière prévue par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : la loi)."

Tel que l'interprète l'autorité intimée, qui identifie "établissement de la scolarité obligatoire" avec "école publique" au sens de l'art. 15 LS, l'art. 1 al. 1 RLAEF exclut l'octroi de bourses d'études aux élèves des classes de raccordement. Il entre ainsi clairement en contradiction avec l'art. 6 al. 1 ch. 1a LAEF, qui permet expressément un soutien financier de l'Etat à ces mêmes élèves.

c) Le recourant fait valoir qu'en présence d'une contradiction entre loi et règlement, il faut s'en tenir au texte de celle-ci. L'office s'oppose à ce raisonnement. Il expose que lors de la révision de la LS en 1996, les classes de raccordement ont été rattachées à l'école publique et que, de ce fait, les élèves de ces classes peuvent prétendre à des indemnités pour frais de transport et de pension en vertu du règlement du 16 juillet 1986 concernant les indemnités pour frais de transport et de pension des élèves de la scolarité obligatoire (Ri-TP; RSV 400.01.1.3). A son sens, c'est sans doute par mégarde que la LAEF n'a pas été révisée, alors que le RLAEF l'a été, afin d'exclure du champ d'application de la LAEF les élèves des classes de raccordement, pour qui un autre soutien financier était désormais disponible. L'office fait encore valoir que les classes de raccordement font partie de l'école publique, soit de la scolarité obligatoire au sens large, et ne sont de ce fait plus comprises dans le champ d'application de la LAEF, puisque celle-ci dispose, à son art. 1 al.1, que l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire.

3.                                L'argumentation de l'office ne résiste pas à l'examen:

Tout d'abord les élèves des classes de raccordement pouvaient bénéficier des indemnités pour frais de transport et de pension des élèves de la scolarité obligatoire bien avant les modifications apportées à la LS et à la LESS le 25 juin 1996 (v. art. 21 du règlement du 16 juin 1989 pour les classes de raccordement [RLV 1989 p. 258], abrogé par le règlement du 7 mai 1997 de l'Ecole de perfectionnement [RLV 1997 p. 198]).

Ensuite, le fait que l'art. 6 al. 1 ch. 1a n'ait pas été révisé à ce moment-là ne résulte pas d'une inadvertance. A l'époque la LAEF ne connaissait pas de disposition concernant les classes de raccordement. L'art. 6 al. 1 ch. 1a n'a été introduit que le 10 novembre 1997, postérieurement à l'introduction, le 10 juillet 1996, d'un deuxième alinéa à l'art. 1 RLAEF excluant un soutien financier fondé sur la LAEF pour les élèves "fréquentant les classes de raccordement ou dixième année scolaire". Les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat, après avoir ainsi exclu les élèves des classes de raccordement du champ d'application de la LAEF, a proposé un an plus tard au Grand Conseil d'adopter la règle inverse, demeurent mystérieuses. L'exposé des motifs du 27 août 1997 (BGC novembre 1997 p. 4515) est muet sur ce point. Le rapport de la commission du Grand Conseil laisse entendre qu'il s'agissait de permettre "de couvrir les frais de déplacement et de repas des élèves qui suivent les classes de raccordement des types I et II et celles de l'école de perfectionnement", mais cette explication paraît curieuse dès lors que l'art. 1er Ri-TP qui permet l'octroi l'indemnité pour frais de transports et de pensions aux élèves "fréquentant les classes de l'école publique" s'appliquait dès le 1er août 1997 aux élèves des classes de raccordement intégrées à l'école publique. Quoi qu'il en soit, la contradiction entre ces deux dispositions a aujourd'hui disparu, puisque l'art. 1 al. 2 RLAEF a été abrogé le 23 août 2006 (et remplacé le 1er juillet 2009 par un nouvel al. 2 sans rapport avec les classes de raccordement).

Quant à la prétendue contradiction entre l'art. 1 al. 1 RLAEF et l'art. 6 al. 1 ch. 1a LAEF, elle ne résulte pas tant des textes eux-mêmes que de l'assimilation par l'office de la notion d'"établissement de la scolarité obligatoire" (inconnue de la LS) à celle d'"école publique". Cette interprétation ne va pas de soi. Si l'on peut admettre que l'art. 1 al. 1 RLAEF vise des élèves libérés de l'obligation scolaire qui n'ont pas obtenu de certificat d'études secondaires et sont autorisés à poursuivre leur scolarité pendant une année ou deux, conformément à l'art. 44 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la LS (RLS; RSV 400.01.1), l'appliquer également aux élèves des classes de raccordement se heurte au texte clair de l'art. 6 al. 1 ch. 1a LAEF. Or le principe de la suprématie de la loi, qui impose aux organes de l'Etat de se soumettre à l'ordre juridique et de n'exercer leur activité que dans le cadre tracé par la loi, implique que les normes d'un degré inférieur soient conformes à celles d'un degré supérieur (ATF 131 II 562 consid. 2.1 p. 565).

Le soutien de l'Etat doit donc être accordé au recourant en vertu de l'art. 6 al. 1 ch. 1a LAEF, et la décision de l'office annulée dans la mesure où elle refuse d'entrer en matière sur la demande de bourse du recourant. La cause sera renvoyée à l'office (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), à qui il appartiendra d'examiner si les autres conditions d'octroi d'une bourse ou d'un prêt sont réunies et, le cas échéant, d'en déterminer le montant.

4.                                A teneur de l'art. 6 al. 1 LAEF, le soutien financier de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire. L'aide de l'Etat est donc subsidiaire à une autre forme de soutien financier. Comme exposé ci-dessus, pour autant qu'il en remplisse les conditions d'octroi, le recourant peut bénéficier de certaines indemnités prévues par le Ri-TP. Il appartiendra donc à l'office d'imputer sur le montant d'une éventuelle bourse ou d'un prêt le montant des indemnités auxquelles le recourant peut prétendre sur la base du Ri-TP.

5.                                Le recourant obtenant gain de cause, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui n'est pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 février 2009 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.