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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 décembre 2009 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 juillet 2009 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 2 février 1987, a déposé une demande de soutien auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) le 7 mai 2009, en vue d'entreprendre une formation Travail Social à la Haute école de travail social et de la santé EESP, dès le mois de septembre 2009.
Par décision du 23 juin 2009, l'OCBEA a refusé de lui allouer une bourse d'études pour l'année scolaire 2009-2010, au motif que la capacité financière de sa famille dépasse les normes fixées par le barème applicable.
B. Par lettre du 29 juin 2009, X.________ a formé réclamation à l'encontre de la décision précitée. Elle a principalement fait valoir qu'elle doit être considérée comme financièrement indépendante, dans la mesure où la totalité de ses revenus se sont élevés à 55'591.40 fr. durant les 18 mois précédant le début de sa formation. A l'appui de sa réclamation, elle a produit une liste de ses revenus de mars 2008 à août 2009, avec les décomptes de salaire, de chômage et de revenu d'insertion (RI), ainsi qu'une attestation établie le 27 mai 2008 par Caritas Vaud, indiquant qu'elle avait effectué un stage du 18 février au 2 mai 2008, soit 10 semaines à 36 heures. Il ressort des documents produits, ainsi que des explications de l'intéressée, qu'elle a bénéficié du RI pendant les mois de mars à juin 2008, en complément à son revenu d'employée intérimaire et de prestations chômage.
Par décision sur réclamation du 16 juillet 2009, l'OCBEA a confirmé la décision du 23 juin 2009, refusant toute allocation d'aide aux études à X.________, au motif que l'indépendance financière doit être le fruit d'une activité lucrative, auquel le RI, au contraire des prestations chômage, n'est pas assimilable. Bien qu'ayant largement atteint le salaire global minimal requis, l'intéressée avait dû recourir à l'aide sociale pendant quatre mois, ce qui ne permettait pas d'admettre son indépendance financière.
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 31 juillet 2009. En substance, elle a fait valoir, pièces à l'appui, que, durant les 18 mois précédant sa formation, elle a acquis un revenu total supérieur à 50'000 fr., même si elle avait perçu le RI pendant quatre mois. Elle devait donc être considérée comme indépendante. Outre les décomptes de salaire, de chômage et de RI, elle a produit un contrat de travail avec l'Hôpital Riviera à 100% du 1er avril au 31 août 2009, pour un salaire mensuel brut de 3889.50 fr.
Au vu des pièces produites, la situation financière de la recourante durant les 18 mois précédant sa formation peut être résumée de la façon suivante sous forme de tableau:
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Revenu |
Ass. Chômage |
RI |
Stage |
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Mars 2008 |
341.65 fr. |
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1'767.40 fr |
oui |
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Avril 2008 |
991.65 fr. |
512.65 fr. |
692.95 fr. |
oui |
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Mai 2008 |
- |
1'127.85 fr. |
706.25 fr. |
Fin le 02.05.08 |
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Juin 2008 |
108.55 fr. |
804.90 fr. |
995.25 fr.; |
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Juillet 2008 |
2929.25 fr. |
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Août 2008 |
3018.55 fr. |
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Septembre 2008 |
3207.40 fr. |
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Octobre 2008 |
3030.60 fr. |
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Novembre 2008 |
2839.55 fr. |
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Décembre 2008 |
4423.95 fr. |
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Janvier 2009 |
2687.85 fr. |
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Février 2009 |
2747.95 fr. |
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Mars 2009 |
3809.85 fr. |
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Avril 2009 |
455.80 fr. + 3507.65 fr. |
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Mai 2009 |
3664.70 fr. |
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Juin 2009 |
3695.55 fr. |
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Juillet 2009 |
Contrat de travail: 3889.50 fr. brut |
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Août 2009 |
Contrat de travail: 3889.50 fr. brut |
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Total |
41'460.50 fr. de mars 2008 à juin 2009 48'660 fr. environ de mars 2008 à août 2009 |
2445.40 fr |
4'161.85 fr. |
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La recourante a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 19 août 2009, l'OCBEA a conclu au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.
Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
2. Ainsi, selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007 (applicable au moment où la décision du 23 juin 2009 a été rendue; à noter que la version en vigueur actuellement a été adoptée par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009), la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque (voir lettre C.1 du barème dans sa version du 30 mai 2007 et B.4 dans sa version du 1er juillet 2009, resté le même, hormis une modification rédactionnelle):
"• pour le requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière.
On admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants :
- stage préalable, cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.
On admettra, de même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."
Dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27 avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent être considérés comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une activité lucrative (BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111 du 2 mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007).
3. a) La recourante soutient qu'elle doit être considérée comme indépendante, qualité que lui dénie l'autorité intimée, dans la mesure où elle a bénéficié de prestations d'aide sociale.
b) La requérante étant âgée de moins de 25 ans, la période pendant laquelle elle doit avoir exercé une activité lucrative avant sa demande est de dix-huit mois; le salaire réalisé durant cette période ne doit pas être inférieur à 25’200 fr., tout en atteignant mensuellement au moins 700 fr. (barème let. C.1).
Durant les 18 mois précédant le début de sa formation, soit de mars 2008 à août 2009, la recourante a accompli un stage puis elle a travaillé en tant qu’intérimaire. Elle a exercé une activité lucrative de manière continue, à l’exception du mois de mai 2008, ce que le barème autorise pour les employés intérimaires (let. C1, dernier §). Au vu des pièces produites, elle a réalisé pendant cette période un revenu provenant directement d'une activité lucrative de 41'460.50 fr., auquel s'ajoute encore les revenus de juillet et août 2009 (voir contrat de travail à durée déterminée au 31 août 2009 avec l'Hôpital Riviera), soit un revenu total d'environ 48'660 fr. La première condition de l'activité lucrative régulière, au sens du barème, est donc remplie. Reste à examiner la seconde condition, à savoir un revenu mensuel d'au moins 700 fr.
c) Dès juillet 2008, la recourante a perçu un salaire mensuel supérieur à 2'500 fr. Sont ainsi seuls litigieux les mois de mars à juin 2008, où son revenu était moindre et où elle a bénéficié du RI.
En mars 2008, la recourante a perçu un salaire de 341.65 fr.; cependant, elle effectuait un stage à ce moment-là (voir attestation établie par Caritas Vaud le 27 mai 2008), période pendant laquelle une absence totale de revenu est admise selon le barème. En avril 2008, elle poursuivait son stage, mais a perçu en parallèle un salaire de 991.65 fr. En mai 2008, elle n'a perçu aucun salaire mais a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage, considérées comme un revenu de substitution, à hauteur de 1'127.85 fr. Quant au mois de juin 2008, son salaire s'est élevé à 108.55 fr. et elle a bénéficié d'indemnité chômage de 804.90 fr., soit un revenu total de 913.45 fr.
Ainsi, si la recourante a bien perçu des prestations d'aide sociale de mars à juin 2008, elle a constamment réalisé un gain mensuel (y compris les revenus de substitution à l'activité lucrative) supérieur à 700 fr. Elle remplit ainsi toutes les conditions du barème relatives à l'activité lucrative régulière, permettant d'admettre l'indépendance financière.
d) En effet, la jurisprudence du tribunal a constamment rappelé que l'aide sociale ne saurait être ajoutée aux revenus réalisés durant la période précédant la demande de bourse pour justifier l'indépendance financière prétendument acquise par l'intéressé avant le début de sa formation, mais pas que la perception d'une telle aide exclut, en tant que telle, l'indépendance financière. Le cas de la recourante est assurément différent des arrêts cités par l'autorité intimée à l'appui de sa réponse au recours. En effet, dans l'arrêt BO.2007.0184 précité, la recourante, âgée de plus de 25 ans au moment du dépôt de la demande de bourse, avait perçu, durant la période de 12 mois déterminante pour établir la condition d'indépendance financière, le RI pour un montant 18'733.90 fr, soit une aide mensuelle moyenne d'environ 1’560 fr. Même si elle avait exercé périodiquement une activité lucrative, on ne pouvait parler d’une indépendance financière acquise dans le cadre d’une activité lucrative ou par l’octroi d’indemnités de substitution au revenu, si bien qu'elle ne s’était pas rendue financièrement indépendante de ses parents. De même, dans l'arrêt BO.2007.0173 précité, la recourante avait bénéficié du RI pendant toute la période déterminante. Dans l'arrêt BO.2006.0090 du 1er mars 2007, pendant la période à prendre en considération (du 28 mars 2004 au 27 septembre 2005), le recourant, âgé de 21 ans, avait été incarcéré (27 mars au 14 juin 2004), employé pendant quinze mois pour un revenu net total de 24'505 fr. (juillet 2004 à fin septembre 2005), entièrement dépendant de l'aide de l'Etat de mars à juillet 2004, puis, de juillet 2004 jusqu'au début de sa formation, ses revenus étaient complétés par l'aide de l'Etat. Il devait être ainsi considéré comme financièrement dépendant. Dans la jurisprudence récente du tribunal au sujet de l'indépendance financière des requérants bénéficiaires du RI, on peut encore citer l'arrêt BO.2008.0111 du 2 mars 2009, où, durant la période déterminante, le recourant a cumulé un revenu de 15'071.10 fr. au total, (activité lucrative pour 6’164.10 fr. et RI pour le solde). Le gain réalisé ne permettait ainsi pas de considérer le recourant comme indépendant. Il en est de même dans l'arrêt BO.2008.0116 du 18 mai 2009, où le recourant n'a exercé une activité lucrative que pendant un mois durant la période déterminante et a été pris en charge par le CSR, qui subvenait à son entretien dans le cadre du programme "FORJAD", durant les six mois qui ont précédé le début de son apprentissage. Le tribunal n'a également pas admis l'indépendance financière de la recourante qui, pendant la période déterminante, a bénéficié des prestations RI, parfois totalement, parfois en complément des revenus acquis (BO.2007.0157 du 8 juin 2009).
L'autorité intimée cite encore l'affaire BO.2007.0194 du 24 avril 2009. Dans cet arrêt, le requérant avait perçu des indemnités de l’assurance-invalidité dans le cadre d’un reclassement professionnel. Le tribunal a rappelé que ces prestations sont assimilables au revenu provenant d’une activité lucrative et qu'elles doivent, tout comme l’assurance-chômage, être prises en considération pour déterminer l’indépendance financière du recourant. Le recours a ainsi été admis et la décision de l'autorité intimée annulée.
e) En l'espèce, on ne voit pas en quoi la perception de l'aide sociale pendant quatre mois, en complément aux revenus provenant d'une activité lucrative (activité lucrative proprement dite et prestations de l'assurance-chômage), supérieurs à la limite des 700 fr. fixé par le barème, ferait obstacle à la reconnaissance de l'indépendance financière de la recourante, au vu du gain total réalisé durant la période déterminante. En effet, la question n'est pas ici, contrairement aux arrêts cités ci-dessus, de savoir si le RI peut être assimilé aux revenus provenant d'une activité lucrative, les conditions du barème relatives à l'indépendance financière de la recourante étant satisfaites en dehors de toute prise en compte des prestations d'aide sociale perçues. Son indépendance financière doit dès lors être admise.
4. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée; le dossier est retourné à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau sur la demande en admettant l'indépendance financière de la recourante. Vu le sort du recours, l’arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de X.________ est admis.
II. La décision rendue le 23 juin 2009 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.