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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 juillet 2009 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 20 août 1982 titulaire d'une licence en lettres obtenue en août 2008 à l'Université de 2.********, habite à 1.********, dans un appartement qu'il loue. Ses parents, B.X.________ et C.X.________, habitent 3.********. Ils ont quatre enfants, dont deux sont encore aux études, le prénommé et D.X._________, né le 3 juin 1986, étudiant HES. La décision de taxation des époux X.________ indique pour l'année 2007 un revenu net (code 650) de 86'435 fr. et une fortune imposable de 298'000 fr.
B. Le 21 avril 2009, A.X.________ a présenté une demande de bourse pour suivre dès le mois de septembre 2009 pendant deux semestres des études à l'Université de 4.********, en vue de l'obtention d'un diplôme d'aptitude à l'enseignement secondaire II (DAES II), faute de place à la HEP Lausanne. Il précisait avoir le statut de personne financièrement indépendante, étant âgé de plus de 25 ans et ayant exercé une activité lucrative pendant les douze mois qui précédaient sa formation. Il a produit la liste suivante indiquant les revenus qu'il avait réalisés en 2008 et 2009 :
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Mois n° |
Mois et année |
Gains nets |
Employeur |
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1 |
Août 2008 |
2'034.20 fr. |
Service civil (APG) |
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2 |
Septembre 2008 |
4'694.35 fr. |
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3 |
Octobre 2008 |
4'850.80 fr. |
" |
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4 |
Novembre 2008 |
4'694.35 fr. |
" |
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5 |
Décembre 2008 |
4'850.80 fr. |
" |
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6 |
Janvier 2009 |
4'945.00 fr. |
" |
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7 |
Février 2009 |
0.00 fr. |
Recherche d'emploi |
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8 |
Mars 2009 |
0.00 fr. |
Recherche d'emploi |
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9 |
Avril 2009 |
3'394.96 fr. |
Chômage |
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10 |
Mai 2009 |
3'394.96 fr. |
Chômage |
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11 |
Juin 2009 |
3'394.96 fr. |
Chômage |
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12 |
Juillet 2009 |
3'394.96 fr. |
Chômage |
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Total |
38'649.34 fr. |
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C. Par décision du 8 juillet 2009, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse à A.X.________ au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème, refusant de considérer l'étudiant comme ayant un statut de personne financièrement indépendante.
Le 17 juillet 2009, A.X.________ a déposé une réclamation contre la décision de l'OCBEA du 8 juillet 2009. Il a précisé qu'après la fin de ses études universitaires, il avait effectué six mois de service civil, avec un revenu sous forme d'allocations pour perte de gain (APG) "confortable" d'environ 4'800 fr. par mois (août 2008 à janvier 2009). Pendant un mois (février 2009), il avait cherché en vain un emploi comme remplaçant à l'école publique. En mars 2009, il s'était inscrit au chômage, mais n'avait reçu des indemnités qu'à partir du mois d'avril 2009. Il avait toutefois réussi à subvenir seul à son entretien pendant cette période grâce aux économies réalisées durant la période de service civil (v. attestation de PostFinance du 14 juillet 2009 portant sur la période du 30.09.08 au 30.03.09). Il n'avait finalement trouvé un poste de remplaçant dans l'enseignement que pour les mois de mai et de juin 2009.
D. Par décision rendue le 24 juillet 2009 sur la réclamation du 17 juillet 2009, l'OCBEA a confirmé la décision du 8 juillet 2009 aux motifs suivants :
"• Conformément à la jurisprudence, l'indépendance financière en matière d'aide aux études est une notion propre au droit public qui s'examine selon l'art. 12 LAEF (cf. not. Arrêts TC BO.2008.0033; BO.2007.007; BO.2004.0139). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de plus de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue les 12 mois qui précèdent le début de sa formation et a réalisé durant cette période un salaire global minimal de CHF 16'800.-, sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à CHF 700.- (art. 12 al. 2 in fine LAEF et Barème adopté par le Conseil d'Etat). En outre, l'indépendance financière doit être le fruit d'une activité lucrative. Les prestations de l'assurance perte de gain, de même que celles de l'assurance chômage sont toutefois assimilables au revenu provenant d'une activité lucrative (cf. not. Arrêts TA BO.2007.0157; BO.2007.0173; BO.2007.0184; BO.2007.0194). Le requérant qui ne remplit pas les conditions susmentionnées est considéré comme dépendant, de sorte que les moyens financiers de ses parents sont pris en considération dans la détermination du droit à la bourse conformément à l'art. 14 LAEF (cf. not. Arrêt du TA BO.2008.0022). En l'espèce, durant les 12 mois qui précèdent votre demande de bourse, vous avez perçu des allocations pour perte de gain et percevrez apparemment des indemnités de l'assurance-chômage (sous réserve de justificatifs) pour un montant total d'environ CHF 39'649.35. Toutefois, durant 2 mois, à savoir février et mars 2009, vous n'avez perçu aucune prestation, de sorte que vous ne remplissez pas les conditions posées à l'acquisition de l'indépendance financière."
Le 5 août 2009, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 24 juillet 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de la bourse sollicitée. Il relevait notamment être pénalisé parce qu'il ne s'était pas inscrit immédiatement au chômage, alors qu'il avait durant les mois de février et mars 2009 subvenu lui-même à ses besoins, grâce à ses économies.
Dans ses déterminations du 26 août 2009, calculs détaillés à l'appui, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.
Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le recourant ne s'est pas prononcé.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Selon l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 (ci-après : le barème du 30 mai 2007), la condition d' "activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
"C.1 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."
Le Conseil d'Etat a adopté un nouveau barème le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème du 1er juillet 2009) entré en vigueur immédiatement. Les conditions relatives à l'activité lucrative régulière restent inchangées (v. let. B.4 du barème du 1er juillet 2009).
b) La jurisprudence s'est penchée à plusieurs reprises sur la notion d'indépendance financière du requérant d'une bourse d'études, admettant qu'une interruption de l'activité lucrative au cours de la période en question n'était pas toujours un motif suffisant pour exclure l'indépendance financière.
Ainsi, l'indépendance financière a été reconnue à des requérants âgés de plus de 25 ans ayant repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative quelques mois avant le début de leur formation, en vivant sur leurs économies, ne remplissant ainsi pas stricto sensu la condition de l'activité lucrative régulière durant les douze mois précédant immédiatement la demande (BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et BO.2002.0039 du 27 août 2002).
S'agissant toutefois de la durée de l'activité lucrative requise de dix-huit mois pour des étudiants jusqu'à l'âge de 25 ans, il a été jugé qu'une activité d'un peu plus de treize mois (BO.2004.0082 du 5 juillet 2005 consid. 3b al. 2) respectivement de quatorze mois (en dépit d'un salaire global important; BO.2002.0052 du 13 février 2003 consid. 3 al. 2) étaient insuffisantes pour conférer l'indépendance financière. De même, un étudiant âgé de moins de 25 ans qui avait travaillé pendant sept mois, période entrecoupée par un séjour à l'étranger en tant que bénévole, mais resté sans activité lucrative pendant cinq mois à son retour au pays, n'a pas été considéré comme financièrement indépendant, la condition des dix-huit mois d'activité lucrative n'étant pas remplie (BO.2004.0097 du 23 décembre 2004 consid. 2b/cc). Dans le cas d'une requérante âgée de moins de 25 ans qui avait régulièrement travaillé pendant les dix-huit mois précédant la demande, il été jugé que l'office ne pouvait exclure l'indépendance financière en se bornant à constater que, pendant cinq mois, ses revenus n'avaient pas atteint le minimum exigé (BO.2002.0068 du 7 octobre 2002 consid. 3b par. 3). Plus récemment, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé le refus pour un requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui durant les dix-huit mois précédant le dépôt de sa demande n'avait pas travaillé pendant deux mois et avait retiré un revenu inférieur à 700 fr. par mois pendant trois autres mois. Elle a notamment rappelé la définition du barème s'agissant de l'activité lucrative qui fixe des limites précises à la notion d'indépendance financière. A cet égard, l'exercice d'une activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne créait pas l'indépendance financière, même si par ce biais un requérant parvenait à ne plus dépendre financièrement de sa famille (BO.2008.0022 du 25 août 2008 et l'arrêt cité BO.2007.0238 du 21 mai 2008).
c) En l'espèce, le requérant qui est âgé de plus de 25 ans, a certes durant les douze mois qui ont précédé le début de ses études touché pendant six mois les APG et pendant quatre mois les indemnités de l'assurance chômage selon les déclarations de l'intéressé (tous les justificatifs n'ont pas été produits). Comme l'a relevé l'autorité intimée, les prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage, tout comme les allocations pour perte de gain, sont assimilées au revenu provenant d'une activité lucrative (v. déterminations du 26 août 2009 et les arrêts cités BO.2007.0194, BO.2007.0184 et BO.2007.0173), ce qui signifie que le requérant peut se prévaloir au total de dix mois d'activité lucrative. Il n'a toutefois exercé aucune activité lucrative pendant deux des douze mois, entre la fin de son service civil et le début de son chômage (février et mars 2009). On constate en outre, qu'avant de reprendre ses études, il n'a jamais réellement exercé une activité lucrative. De plus, dès le mois d'avril 2009, il savait qu'il n'allait pas reprendre une activité lucrative, du moins durable, puisqu'il s'était inscrit à l'Université de 4.******** pour l'année académique 2009-2010. Quand bien même ses explications par rapport à cette période de deux mois sont pertinentes (recherche d'un emploi avant de s'inscrire au chômage), il convient d'admettre que les conditions strictes de l'art. 12 al. 1 ch. 2 LAEF précisées dans le barème, fixant expressément les cas dans lesquels l'activité lucrative en principe d'une durée continue pendant douze, respectivement dix-huit mois, peut être interrompue (stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable), ne sont pas remplies. La recherche d'un emploi ne figure pas au nombre des exceptions mentionnées. On relèvera que même pour le travailleur intérimaire, seul un mois d'absence de revenu sur une année est toléré. Le recourant n'ayant pas acquis l'indépendance financière, sa demande de bourse doit être examinée au regard des moyens financiers dont disposent ses parents (art. 14 al. 1 LAEF).
2. Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la capacité financière :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Aux termes de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :
"1Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible.
2A ce revenu peut s'ajouter une part de la fortune des parents, déterminée par un barème du Conseil d'Etat ".
Selon le barème du 30 mai 2007 et celui du 1er juillet 2009 dont le contenu est identique, la fortune familiale est prise en compte de la manière suivante :
"A.2 Influence de la fortune familiale selon RA [RLAEF], Art. 10
Une déduction de Fr. 85'450.-- pour le ou les parents et Fr. 10'680.-- par enfant, à charge ou pas est admise de la fortune nette. On applique au solde de la fortune un coefficient de pondération de :
Jusqu'à 99'999.-- = 5 %
de 100 à 149'999.-- = 5,5 %
de 150 à 199'999.-- = 6 %
de 200 à 249'999.-- = 6,5 %
de 250 à 300'000.-- = 7 % coefficient maximum"
b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer :
"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, l'art. 8 al. 2 RLAEF précisait encore le montant de ces charges comme suit :
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
En vigueur dès le 1er juillet 2009, l'art. 8 al. 2bis RLAEF précise que les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat (barème du 1er juillet 2009), qui prévoit ce qui suit pour les requérants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier 2010 :
"A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS PARENTS
A.1 Charges retenues et couverture de l'insuffisance du revenu familial (selon articles 8, 11a et 11b RLAEF)
A.1.1
a) Charges (art. 8 RLAEF)
Les charges de la famille des requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier 2010, à l'exception des requérants visés à l'article A.1.2, s'élèvent à :
- Fr. 3'100.- pour deux parents
- Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
- Fr. 700.- pour un enfant mineur
- Fr. 800.- pour un enfant majeur."
Aux termes de l'art. 11 RLAEF, l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. L'art. 11a RLAEF précise que si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée (al. 1). En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant (al. 2).
c) L'art. 19 LAEF, qui traite du calcul du coût des études, prévoit que sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :
"1 Les éléments constituant le coût des études sont :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.
3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."
Le barème du 30 mai 2007 précisait notamment ce qui suit pour le coût des études :
"Déplacements
Fr. 1'290.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance moyenne)
(...)
Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.
(...)
Le barème du 1er juillet 2009 est inchangé pour les déplacements. Pour les repas de midi, il prévoit :
"D.2 Repas de midi
Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation."
d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
3. a) En l'espèce, le revenu familial déterminant (art. 10 al. 1 RLAEF) est composé de 86'435 fr. (revenu net [code 650] selon décision de taxation des époux X.________ pour l'année 2007), auxquels vient s'ajouter un montant en tant que part de la fortune familiale, soit 10'190 fr. (298'000 fr. moins 85'450 fr. [franchise parents], moins 4 x 10'680 fr. [franchise pour quatre enfants soit tous les enfants du couple, y compris ceux qui ne sont pas à charge] = 169'830 fr. [x 6 %] = 10'190 fr.). Le revenu déterminant est donc fixé au total à 96'625 fr. (86'435 fr. + 10'190 fr.).
S'agissant des charges mensuelles, l'office a retenu en l'espèce un montant de 56'400 fr. par an, soit un forfait mensuel de 3'100 fr. pour les parents et de 800 fr. pour chacun des enfants encore à charge, au nombre de deux.
b) Après déduction des charges familiales mensuelles, l'excédent mensuel du revenu familial, respectivement le solde disponible est de 40'225 fr. par an (excédent annuel du revenu familial). Le total des parts de la famille s'élevant à 6 (2 parts pour les parents et 2 parts pour chacun des enfants en formation), le montant annuel que la famille peut affecter au financement des études du recourant est de 13'408 fr. ([40'225 fr. : 6] x 2 = 870.15 fr.), montant qui a été retenu par l'autorité intimée.
c) Le coût des études (art. 19 LAEF) a été retenu par l'office à hauteur de 6'314 fr. pour une année, chiffres qui ne sont pas contestés par le recourant et qui sont conformes au barème, soit 2'824 fr. pour la formation, 2'200 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile (v. barème) et 1'290 fr. pour les frais de déplacements (v. barème).
Cela signifie que le coût effectif des frais d'études (6'314 fr.) est couvert par le solde disponible (13'408 fr.) que les parents peuvent affecter au financement des études de leur fils, le solde disponible restant étant de 7'094 fr. (13'408 fr. - 6'314 fr.). La décision de l'autorité intimée, qui refuse l'octroi d'une bourse au requérant, au motif que la capacité financière de sa famille est suffisante, doit par conséquent être confirmée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCBEA du 24 juillet 2009 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 100 (cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 novembre 2009 / dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.