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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 novembre 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Bourse d'études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 juillet 2009 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 25 septembre 1980, a débuté une formation auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne au mois d'octobre 2005. Son père se trouve à la retraite et sa mère n'exerce plus d'activité lucrative. X.________ a bénéficié des bourses d'études suivantes au cours de sa formation: 6'440 fr. pour l'année 2005-2006, 6'410 fr. pour l'année 2006-2007, 5'330 fr. pour l'année 2007-2008 et 4'730 fr. pour l'année 2008-2009.
B. X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) pour l'année universitaire 2009-2010. Par décision du 17 juin 2009, l'office a alloué à l'intéressé une bourse d'études de 360 fr., en précisant que la diminution de la bourse est due à l'augmentation du revenu familial ressortant de la décision de taxation 2007 de ses parents. X.________ a formé réclamation contre cette décision le 1er juillet 2009. Il explique que l'augmentation du revenu de ses parents n'est pas liée à une rémunération supplémentaire, mais simplement au fait que les frais d'entretien de l'appartement dans lequel ses parents vivent ont été moins élevés qu'à l'accoutumée au cours de l'année 2007. Par décision sur réclamation du 30 juillet 2009, l'office a confirmé sa précédente décision.
C. Par recours déposé le 18 août 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a contesté la décision sur réclamation de l'office en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études plus élevée. Il reprend les arguments soulevés dans sa réclamation. L'office s'est déterminé sur le recours le 26 août 2009 en concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision. L'intéressé a encore déposé un mémoire complémentaire le 10 septembre 2009.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études au terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.
b) Selon l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAE, le requérant majeur, âgé de plus de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 LAE, 3ème phrase).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne remplit pas les conditions fixées par l'art. 12 ch. 2 LAE, 3ème phrase. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
c) Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Selon l'art. 16 LAE, pour évaluer la capacité financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et les ressources (ch. 2), qui se composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si le subside est expressément destiné au paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).
2. a) L'art. 18 LAE prévoit que "les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." Les charges normales sont fixées à l'art. 8 al. 2 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (ci-après : RAE; RSV 416.11.1). Selon cette disposition, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants et s’élèvent à :
" Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur"
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation" (art. 11 RAE).
"Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant" (art. 11a al. 1 et 2 RAE).
Ainsi, la réglementation sur l’aide à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective, ce qui permet de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO.2006.0076 du 1er mars 2007).
b) Pour calculer le coût des études, il faut prendre en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour l’attribution des bourses d’études et d'apprentissage adopté par le Conseil d’Etat (ci-après : le barème du Conseil d'Etat). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE).
3. a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En l'espèce, la décision de taxation 2007 (période fiscale de référence) fait état d'un revenu net de 57'179 fr. pour les parents du recourant. L'autorité intimée a indiqué qu'afin de se rapprocher de la situation financière familiale la plus réelle possible, elle avait réévalué la capacité financière de la famille sur la base des prestations versées au père du recourant par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, ainsi que par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Toutefois, dans la mesure où le montant obtenu était supérieur au code 650 de la décision fiscale de l'année de référence, seul ce dernier montant avait été retenu. Le recourant ne le conteste pas, mais il indique que l'augmentation du revenu de ses parents serait liée à la diminution des frais d'entretien de l'appartement dans lequel ils vivent. Cet argument est certes digne d'intérêt, mais il n'en demeure pas moins que si les frais d'entretien du logement sont moins élevés qu'à l'accoutumée pendant la période fiscale de référence, des ressources financières supplémentaires sont ainsi mises à la disposition des parents du recourant. Il faut rappeler à cet égard que la loi ne permet de tenir compte que du revenu net admis par le fisc, soit le code 650. La loi conduit à un certain schématisme, mais dans la mesure où ce schématisme sert à une simplification administrative et n'a pas d'autre fondement, comme par exemple celui de prétériter ou d'avantager certaines catégories de personnes, il est compatible avec le principe de l'égalité de traitement (cf. par analogie arrêt FI.1998.0021 du 9 juillet 2001 consid. 3c). Dès lors, le revenu annuel familial déterminant s'élève à 57'179 fr., soit 4'765 fr. par mois.
b) Du revenu familial déterminant, on déduit ensuite les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). Il est précisé à cet égard que l'art. 8 al. 2 RAE a été modifié avec effet au 1er juillet 2009, par l'adjonction d'un alinéa 2bis, selon lequel les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont désormais fixées par le barème du Conseil d'Etat. Il ressort toutefois du barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 que les nouvelles charges ne sont applicables que pour les demandes de bourses déposées après le 1er janvier 2010. Pour les demandes déposées avant le 1er janvier 2010, les charges retenues sont celles prévues par l'ancien art. 8 al. 2 RAE. En l'espèce, les charges de la famille s'élèvent donc à un montant de 3'900 fr. (3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour le recourant). Après déduction des charges, le revenu familial présente un excédent de 865 fr. (4'765 fr. – 3'900 fr.). Conformément à l'art. 11 RAE, cet excédent est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, et deux parts pour chaque enfant en formation, soit en l'espèce quatre parts au total. Cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études du recourant une somme annuelle de 5'190 fr. [(865 fr. : 4) x 2 x 12].
S'agissant des frais d'études annuels, l'autorité intimée les a arrêtés à 5'545 fr. Les montants retenus à titre de frais de formation, de repas et de déplacement, apparaissent conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème du Conseil d'Etat, et ils ne sont par ailleurs pas contestés. Le recourant loue toutefois un appartement à la rue du Tunnel, à Lausanne, dont le loyer s'élève à 555 fr. par mois.
La jurisprudence permet exceptionnellement de tenir compte du loyer d'une chambre, lorsque l'impossibilité pour le requérant d'habiter avec l'un ou l'autre de ses parents résulte de circonstances objectives, indépendantes de sa volonté (voir arrêts BO.2006.0149 du 31 juillet 2007, BO.2006.0161 du 17 avril 2007, BO.2000.0068 du 27 septembre 2000), ou encore si le logement séparé est justifié par la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation. En l'espèce, le recourant ne précise pas pour quel motif il a emménagé dans un appartement distinct de celui de ses parents, lesquels vivent également à Lausanne. Ce n'est en tout cas pas la distance entre le domicile de ses parents et son lieu de formation qui a poussé le recourant à s'installer dans son propre appartement, puisqu'il étudie à l'Université de Lausanne. Aucun motif ne justifiant la prise en charge par l'Etat du loyer de l'appartement du recourant, ses frais de logement ne seront ainsi pas pris en considération dans le montant de ses frais d'études annuels.
Les frais d'études du recourant s'élèvent dès lors à 5'545 fr. La part de l'excédent familial (5'190 fr.) afférente au recourant ne couvrant pas cette somme, une bourse d'études doit ainsi lui être allouée pour un montant de 355 fr. (5'545 fr. – 5'190 fr.), arrondi à 360 fr.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Au surplus, il n'est pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 juillet 2009 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.