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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 décembre 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle; |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 juillet 2009 (Réexamen du dossier suite à une réclamation, confirmation de la décision précédente). |
Vu les faits suivants
A. Alors qu'il terminait sa formation de bachelor en management à la Faculté des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne (ci-après: HEC), X.________, né le 9 juin 1987 et domicilié à ********, a, le 23 avril 2009, demandé une bourse d'études afin de suivre un cours de master d'une durée de cinq semestres dispensé par la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel. Il a indiqué devoir préalablement suivre une année de rattrapage avant de pouvoir entamer ce cursus de master.
En juin 2009, X.________ a obtenu le titre de bachelor en management.
Par décision du 25 juin 2009, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) a refusé d'octroyer à X.________ la bourse requise au motif que la fréquentation de l'Université de Neuchâtel éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation et au programme des études dans le canton de Vaud.
B. X.________ a formé une réclamation contre cette décision et produit un "contrat de prérequis du master en droit pour les personnes ayant obtenu dans une université étrangère une licence, un bachelor ou un autre diplôme de même niveau en droit" conclu avec la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel le 14 juillet 2009 et en vertu duquel il doit acquérir 27 crédits supplémentaires dans deux branches principales ainsi que neuf, douze ou quatorze crédits supplémentaires dans une branche à option avant de pouvoir entamer la formation de master en droit.
Par décision du 22 juillet 2009, l'OCBEA a confirmé sa décision du 25 juin 2009.
C. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'une bourse d'études lui soit octroyée pour son "année de rattrapage" à l'Université de Neuchâtel.
L'OCBEA a conclu au rejet du recours.
X.________ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il a pris notamment ces deux conclusions:
I. Toutes les conclusions du recours du 20 août 2009 restent valables, à l'exception de l'octroi d'une bourse du fait de l'apport tardif des calculs d'un droit à une bourse;
(…)
III. De statuer en ma faveur dans une décision de principe quant à toutes mes conclusions, au vu du fait que l'octroi d'une bourse n'est pas légalement possible au regard des revenus familiaux."
L'OCBEA a confirmé sa position.
Le juge instructeur a imparti à X.________ un délai pour retirer son recours si les explications de l'OCBEA l'avaient convaincu.
Par lettre du 27 octobre 2009, X.________ a indiqué maintenir toutes ses conclusions.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
D. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant ne conteste pas que, selon les barèmes applicables et au vu de la situation financière de sa famille, aucune bourse d'études ne peut lui être allouée. Il demande cependant que la Cour de céans rende une décision de principe.
a) Selon l'art. 75 de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de cette instance est applicable à l'art. 75 LPA. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).
En principe, l'intérêt digne de protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36 et les références citées). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant la Cour de céans.
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la situation financière de sa famille exclut l'octroi d'une bourse. Il persiste cependant à demander qu'il soit examiné s'il remplit les conditions préalables à l'allocation d'une bourse, relatives en particulier au lieu de la formation. Le sort de la présente procédure n'aura partant aucune incidence, qu'elle soit économique, idéale ou matérielle. Le recourant n'a dès lors aucun intérêt au recours, son éventuelle admission n'ayant aucune utilité pratique. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
2. A titre superfétatoire, l'on relèvera que le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
a) aa) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 ch. 1 let. b de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), ce soutien est accordé notamment aux personnes qui se préparent à l'octroi d'un titre leur permettant d'exercer une profession universitaire.
Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 al. 1 LAEF concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables, « (...) telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée ». Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), à teneur duquel:
"1Sont
reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement
d'instruction sis hors du Canton de Vaud:
a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre
à diminuer sensiblement le coût des études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à
cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré.
2Si la fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton."
La Cour de céans a par ailleurs rappelé que, bien que louable, le souci d'un requérant de diminuer la durée de sa formation n'entre pas dans la définition des raisons valables au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF (arrêt BO.2008.0090 du 8 janvier 2009 consid. 2 p. 6).
bb) L'art. 6 al. 1 ch. 3 al. 2 LAEF précise qu' « aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ». Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a appliqué à plusieurs reprises cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (cf. notamment arrêts BO.2004.0135 du 6 avril 2005 - requérant non porteur du certificat de maturité qui avait choisi d’être immatriculé au sein de la faculté de psychologie de l’Université de Genève parce que celle-ci posait moins d’exigences que l’Université de Lausanne; BO 2002.0182 du 14 mars 2003 - formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante pouvait suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne; BO 2001.0143 du 21 août 2002 - deuxième année d'études auprès de la Haute école de gestion de Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion; BO 2001.0085 du 6 février 2002 - études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université de Lausanne; BO 2000.0022 du 24 avril 2001 - étudiante dans une situation identique, mais ayant entrepris trop tard les démarches nécessaires à sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne).
cc) Selon l'art. 2 du règlement du 26 mars 2009 de la maîtrise universitaire en droit de la Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, tout titulaire d'un baccalauréat universitaire en droit d'une université suisse rattaché à la branche d'études "droit" peut, sous réserve des art. 66 ss du règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet sur l'université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1) accéder à la formation de deuxième cycle aboutissant à la délivrance d'une maîtrise universitaire en droit.
b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune des exceptions prévues par les dispositions précitées. En effet, l’intéressé réside d'une part à St-Cergue, soit plus près de l’Université de Lausanne que de celle de Neuchâtel, de sorte que des études dans cette ville ne sont pas propres à diminuer les coûts de formation. D’autre part, la formation choisie est dispensée à l'HEC de Lausanne, établissement dans lequel le recourant pourrait obtenir un titre de même niveau, soit un master en droit commercial. Enfin, le recourant a choisi d'effectuer son cursus de master à l'Université de Neuchâtel, car cette dernière offre une possibilité de raccordement pour les étudiants non titulaires d'un bachelor en droit, à savoir une année de rattrapage, alors que l'Université de Lausanne exige la titularité d'un bachelor en droit, ce qui implique trois ans d'études. C'est donc pour diminuer la durée de ses études que le recourant s'est tourné vers l'Université de Neuchâtel. Or, en application de la jurisprudence précitée, un tel motif ne constitue pas une autre raison valable au sens de la loi.
De plus, même si le recourant disposait d'une raisons valable au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 3 1ère phrase LAEF, sa demande de bourse se heurterait à la seconde phrase de cette disposition. La condition posée par l'Université de Lausanne de la titularité d'un bachelor en droit pour accéder au cursus de master en droit économique fait partie des exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme d'études dans le canton de Vaud. Le recourant ne saurait les contourner en étudiant dans un autre canton aux frais des autorités vaudoises.
3. De même, le grief tiré par le recourant de l'art. 5 LAEF est mal fondé, cette disposition consacrant le libre choix de la formation, et non celui de l'école (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 5; arrêt BO.2002.0146 du 21 octobre 2003 consid. 2).
4. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 juillet 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 3 décembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.