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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mars 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ (pour sa fille B.X.________) c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2009 |
Vu les faits suivants
A. Par demande du 20 mai 2009, A.X.________ a sollicité pour sa fille B.X.________, née le 28 septembre 1992, l'octroi d'une bourse pour suivre la classe préparatoire de l'école d'art visuels Ceruleum, à Lausanne.
B. Par décision du 31 juillet 2009, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé le soutien financier requis, au motif que l'école Ceruleum n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses auraient empêché B.X.________ de fréquenter une école publique.
Le 6 août 2009, A.X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Elle a expliqué qu'il n'existait pas d'école publique dans le canton de Vaud pour la formation de dessinatrice de BD et que la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire avait dès lors autorisé sa fille à accomplir cette formation hors du canton. B.X.________ n'avait malheureusement pas été admise à l'école des arts appliqués à Genève et s'était dès lors inscrite à la classe préparatoire de l'école Ceruleum afin de combler ses lacunes et de se représenter aux examens d'admission en 2010.
Par décision du 26 août 2009, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée.
C. Le 8 septembre 2009 (date du cachet postal), A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi d'une bourse pour sa fille. Elle soulève en substance les mêmes arguments que dans le cadre de sa réclamation.
Dans sa réponse du 11 novembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Selon l'art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF).
Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).
Exceptionnellement ce soutien peut être octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 let. a du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF [RLAEF; RSV 416.11.1]), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RLAEF).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste à juste titre pas que l'école Ceruleum est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique (voir l'arrêt BO.2005.0124 du 11 novembre 2005, qui refuse une bourse pour suivre les cours de l'école d'art Ceruleum). Il convient dès lors d'examiner si des raisons impérieuses empêchent sa fille de fréquenter une école publique ou reconnue d'utilité publique. La recourante fait valoir à cet égard qu'il n'existe pas d'école publique dans le canton de Vaud pour la formation de dessinatrice de BD. Selon la jurisprudence, le fait que la formation envisagée ne soit dispensée que dans des écoles privées ne constitue toutefois pas une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour fréquenter une école privée (voir arrêts BO.2007.0147 du 10 avril 2008 et BO.2005.0124 du 11 novembre 2005, ainsi que les références citées). La recourante n'invoque pour le surplus ni la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités de sa fille, ni des difficultés liées à l'état de santé de cette dernière. On relève au demeurant que la classe préparatoire de l'école Ceruleum n'aboutit pas à la délivrance d'un titre reconnu au sens de la LAEF. Selon les informations figurant sur le site internet de l'établissement, il s'agit en effet d'une année d'orientation et de mise à niveau dans les disciplines artistiques de base. La recourante explique d'ailleurs elle-même que sa fille s'est inscrite à ce programme afin de combler ses lacunes et de se représenter aux examens d'admission à l'école des arts appliqués à Genève en 2010.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'office a refusé d'allouer une bourse à la fille de la recourante.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.