TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
à Lausanne,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ (pour sa fille B.X.________) c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                Par demande du 20 mai 2009, A.X.________ a sollicité pour sa fille B.X.________, née le 28 septembre 1992, l'octroi d'une bourse pour suivre la formation de stylisme-modélisme-couture dispensée par l'école CANVAS, à Lausanne.

B.                               Par décision du 31 juillet 2009, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé le soutien financier requis, au motif que l'école CANVAS n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses empêchaient B.X.________ de fréquenter une école publique.

Le 6 août 2009, A.X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Elle a expliqué que sa fille B.X.________ n'avait malheureusement pas été admise à l'école de couture de Lausanne en raison d'un manque de place et qu'elle n'avait dès lors pas eu d'autre choix que de s'inscrire dans une école privée.

Par décision du 26 août 2009, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée.

C.                               Le 8 septembre 2009 (date du cachet postal), A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi d'une bourse pour sa fille B.X.________. Elle a soulevé en substance les mêmes arguments que dans le cadre de sa réclamation.

Dans sa réponse du 11 novembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Selon l'art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF).

Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).

Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 let. a du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF [RLAEF; RSV 416.11.1]), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RLAEF).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste à juste titre pas que l'école CANVAS est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique (voir arrêt BO.2003.0018 du 18 août 2003). Il convient dès lors d'examiner si des raisons impérieuses empêchent sa fille de fréquenter une école publique ou reconnue d'utilité publique. La recourante fait valoir à cet égard que sa fille n'a pas été admise à l'Ecole de couture de Lausanne en raison d'un manque de place (200 candidats pour 20 places) et qu'elle n'a dès lors pas eu d'autre choix que de s'inscrire dans une école privée. Or, selon la jurisprudence (déjà citée par l'autorité intimée), le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue d'utilité publique ou encore l'impossibilité pour la requérante d'obtenir un place dans une école publique pour l'année de formation en cours ne constitue pas une "raison impérieuse" au sens de l'art. 4 al. 1 RLAEF, justifiant l'aide de l'Etat pour fréquenter une école privée (voir arrêt BO.2007.0147 consid. 2c du 10 avril 2008, ainsi que les références citées). La recourante n'invoque pour le surplus ni la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités de sa fille, ni des difficultés liées à l'état de santé de cette dernière. Enfin, et c'est également un facteur décisif, la formation suivie par la fille de la recourante n'aboutit pas à la délivrance d'un titre reconnu au sens de la LAEF.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'office a refusé d'allouer une bourse à la fille de la recourante.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.