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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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M. François Kart, président; MM. Alain Zumsteg et Pascal Langone, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 septembre 2009 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 10 janvier 1979, a commencé des études à la haute école de travail social et de la santé (EESP) dès septembre 2007, la durée des études étant de trois ans.
B. Par décision du 27 juin 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a accordé à A.X.________, en sa qualité de requérant financièrement indépendant, une bourse d’études de 21'120 fr. pour la période académique 2007/2008. Cette bourse a été renouvelée le 21 mai 2008 à concurrence de 41'960 fr. pour la période académique 2008/2009 ; il a alors été tenu compte de la naissance de la fille de l’intéressé le 26 février 2008.
C. Dans le cadre de la procédure relative à l’octroi d’une nouvelle bourse pour la période académique 2009/2010, l’OCBEA a constaté que le chiffre 800 de la taxation fiscale 2007 de A.X.________ mentionnait une fortune de 116'000 fr., soit 73'035 fr. sous la rubrique « successions non partagées » et 130'744 fr. sous la rubrique « immeubles privés », sous déduction d’intérêts et dettes privées à hauteur de 87'685 fr. ; l’autorité a alors sollicité des informations complémentaires. Par lettre du 31 août 2009, A.X.________ a expliqué que cette fortune résultait d’un héritage dont il ne pouvait pas disposer. A l’appui de ses explications, il a joint les documents suivants :
- un testament daté du 4 juillet 1995, enregistré par l’administration municipale de la Commune de Cham (canton de Zoug) aux termes duquel l’intéressé était désigné, au côté de ses frères et sœur, soit B.X.________ (né le 6 août 1977), C.X.________ (née le 25 avril 1982), D.X.________ (né le 30 octobre 1984) et E.X.________ (né le 14 juillet 1989), cohéritier pour 1/5ème des biens de la défunte. Ces biens sont constitués d’une maison sise à Sörenberg (canton de Lucerne) comprenant quatre appartements et de 70% des actions d’un ski lift dans la même localité (qui fait partie de la Commune de Flühli). La testatrice précisait d’une part, que la maison serait administrée par l’exécuteur testamentaire (Paul Müller, Treuhandpraxis) jusqu’à la majorité du plus jeune enfant, les héritiers bénéficiant pendant ce temps de l’usufruit de la maison et d’autre part, que les actions demeuraient en la possession d’un tiers jusqu’à la majorité de tous les enfants. Il était prévu que ce tiers, inscrit comme seul actionnaire, devait bénéficier des revenus des actions pendant cette période ;
- une lettre de l’exécuteur testamentaire du 7 août 1997 adressé au registre foncier de Schüpfheim demandant à ce que les héritiers soient inscrits en qualité de propriétaires du bien immobilier dont l’estimation fiscale était fixée à 531'700 fr. ;
– un contrat de gage général, un contrat relatif à un prêt de consommation de 108'000 francs et un contrat relatif à un prêt hypothécaire de 300'000 fr., tous deux garantis par une hypothèque immobilière de 350'000 fr. grevant en 1er rang la maison à Sörenberg, contrats conclus entre les héritiers et la banque EB Entlebucher le 16 juillet 2007, soit à la majorité du dernier héritier (E.X.________) ;
D. Par décision du 4 septembre 2009, l’OCBEA a alloué à l’intéressé une bourse d’étude pour l’année académique 2009/2010 de 21'910 fr. Dans le calcul de la bourse, l’office a tenu compte d’un montant de 116'000 fr. au titre de fortune personnelle du requérant.
E. A.X.________ a déposé une réclamation contre cette décision en date du 14 septembre 2009. Il a fait valoir qu’il ne tirait aucun profit de la fortune dont l’autorité avait tenu compte, celle-ci constituant plutôt une charge supplémentaire augmentant ses impôts, et qu’il ne pouvait en disposer seul.
F. Par décision du 29 septembre 2009, l’OCBEA a confirmé sa décision antérieure.
G. A.X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte reçu le 6 octobre 2009 en demandant qu’il ne soit pas tenu compte de son héritage dans le calcul de la bourse. Il indiquait une nouvelle fois qu’il ne percevait rien de cet héritage et que celui-ci ne pouvait être ni vendu ni divisé. Il précisait à cet égard que la maison était hypothéquée et que les actions étaient bloquées par la banque pour le remboursement d’un prêt contracté par son père.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 28 octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Elle a notamment indiqué ce qui suit :
« Sa fortune personnelle telle qu’indiquée dans sa décision de taxation définitive 2007 s’élève à CHF 116'000.-. Elle comprend apparemment une succession non partagée (CHF 73'000.-), ainsi que des immeubles privés (CHF 130'744.-), sous déduction d’intérêts et dettes privés (CHF 87'685.-).
Contrairement aux allégations du recourant, sa fortune ne se résume ainsi pas uniquement à un héritage en indivision, mais comprend également d’autres biens immobiliers dont l’Office ne connaît pas la nature. Il appartient donc au recourant de se prononcer sur ce point.
En ce qui concerne la succession non partagée, l’Office relève que les documents fournis par le recourant ne démontrent pas que ladite succession ne puisse pas supporter de prélèvements, en faveur du recourant, sans porter préjudice à son activité économique. En effet, le fait que la succession soit indivise n’implique pas qu’elle ne soit pas mobilisable, ni ne fait obstacle à un prélèvement sur la part successorale ou encore à l’obtention d’un crédit hypothécaire ».
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 17 novembre 2009. Il conteste pouvoir augmenter l’emprunt sur la maison en relevant que toute décision doit être prise collectivement par tous les héritiers. Il a produit une lettre de l’exécuteur testamentaire du 1er septembre 2009 confirmant que l’intéressé, en qualité de membre de l’Hoirie X.________, paie des impôts sur la valeur de la maison et des actions à concurrence de sa part de 20%, que la valeur fiscale de la maison s’élève à 478'000 fr. et qu’elle est grevée d’une hypothèque de 350'000 fr. Les loyers des appartements servent à la couverture des intérêts hypothécaires et aux frais d’entretien, aucun versement ne pouvant être effectué en faveur des propriétaires. Les 385 actions du ski lift sont nanties auprès de la banque Entlebucher en garantie du prêt de 108'000 fr., les éventuels dividendes étant versés à celle-ci en amortissement du prêt, étant précisé qu’il n’y a eu aucun dividende ces dernières années. L’exécuteur testamentaire précise que lesdits biens sont en propriété commune et que les membres de l’hoirie ne peuvent en disposer que conjointement. L’exécuteur testamentaire a également produit une lettre du 3 février 2007 de la banque EB Entlebucher confirmant à celui-ci que la jouissance des avoirs de la succession serait transférée aux membres de l’hoirie X.________ dès le 14 juillet 2007, que ceux-ci ne souhaitaient pas vendre les actions, mais les laisser en la possession de l’exécuteur testamentaire, qu’elles demeuraient nanties en garantie du prêt de 108'000 fr. lequel était également garanti par le gage immobilier de 350'000 fr., à concurrence de 50'000 francs.
L’autorité intimée s’est déterminée sur ces écritures le 23 novembre 2009. Elle a en particulier considéré qu’aucune réponse n’avait été donnée quant à la fortune de 130'744 fr. retenue dans la taxation fiscale sous la rubrique « immeubles privés ». Interpellé sur ce point, le recourant a expliqué, dans des observations du 9 décembre 2009, que ces « immeubles privés » correspondent à l’immeuble de Sörenberg dont il a hérité avec ses frères et soeur. Le 24 janvier 2010, le recourant a encore expliqué que l’hoirie n’avait aucune intention de partager la succession et que l’hoirie ne retirerait de toute manière rien d’une éventuelle vente des biens de la succession compte tenu des dettes la grevant et des impôts successoraux. A cette occasion, le recourant a produit l’estimation fiscale de l’immeuble de Sörenberg.
H. L’affaire a fait l’objet d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle (art. 4 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. S’agissant de ces dernières, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent en principe des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Il est toutefois tenu compte de la seule capacité financière du requérant notamment si celui-ci, majeur, est domicilié dans le canton de Vaud et s’y est rendu financièrement indépendant depuis dix-huit mois au moins (art. 14 al. 2 et 12 ch. 2 LAEF).
En l’espèce, le recourant est considéré comme financièrement indépendant.
2. En l’occurrence, est litigieuse la prise en compte comme fortune la part du recourant dans une succession indivise comprenant une maison avec quatre appartements sise dans une station de montagne du canton de Lucerne et 70% des actions d’un ski lift dans la même localité, ceci pour un montant total de 116'000 fr. Bien que ce montant figure comme fortune dans la taxation fiscale du recourant, ce dernier soutient qu’il ne peut pas être pris en compte dès lors que la maison dont il a hérité avec ses frères et soeur est fortement hypothéquée, que les actions ont été remises en nantissement à une banque en garantie d’un crédit qui avait été octroyé à son père et qu’il ne peut de toute manière pas disposer des biens de la succession sans l’accord des autres héritiers qui, en l’état, s’opposent au partage
a) Selon l'art. 16 LAEF, entre notamment en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit b). Dans le cas d’un requérant majeur financièrement indépendant, l’art. 7a du règlement d’application de la LAEF (RLAEF ; RSV 416.11.1) précise que si ce dernier dispose d’une fortune personnelle, le montant de la bourse peut être réduit selon barème du Conseil d’Etat. Pour un requérant célibataire, ce barème prévoit que 1/5 de la fortune est déduite de la bourse après déduction d’une franchise de 21'360 fr. plus une franchise de 10'680 fr. par enfant.
b) Dès lors que le texte légal mentionne expressément qu’un prélèvement sur le capital ne peut entrer en ligne de compte que s’il ne porte pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille, un immeuble n’est en principe pas pris en compte dans la fortune lorsqu’il est utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle du requérant ou de sa famille (par ex. un terrain agricole, cf. notamment TA, arrêt BO.2002.0032 du 12 décembre 2002). Bien que ceci ne résulte pas du texte légal, la jurisprudence retient également que lorsque la fortune est constituée de la maison familiale (soit la maison servant de logement au requérant et à sa famille), celle-ci ne doit pas être prise en compte, à moins qu’une augmentation de l’hypothèque soit envisageable (CDAP, arrêts BO.2009.0009 du 20 octobre 2009 et BO.2007.0185 du 27 mars 2008 ; TA, arrêts BO.2006.0056 du 6 novembre 2006 ; BO.2005.0179 du 13 juillet 2006 ; BO.2005.0158 du 13 mars 2006 ; BO.2004.0017 du 3 juin 2004 ; BO 2001.0177 du 29 avril 2002 ; BO 2000.0053 du 10 août 2000). Lorsqu’un bien immobilier ne sert pas de logement à la famille, on ne voit a priori pas pour quelle raison il ne devrait pas être pris en considération, puisqu’il peut notamment être réalisé. Le critère posé par la jurisprudence semble toutefois également être celui de la faculté d’hypothéquer le bien pour financer les études du requérant (TA, BO.2005.0158 précité et BO.2000.0135 du 26 mars 2002, qui n’abordent toutefois pas la question d’une éventuelle réalisation).
Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le requérant détient une part dans une succession comprenant un immeuble, la jurisprudence considère également qu’il ne peut pas en être tenu compte s’il sert de logement à la famille, sous réserve d’une augmentation de la charge hypothécaire (TA, BO. 2001.0177 précité). L’hypothèse d’une succession comprenant des immeubles qui ne servent pas de logement à la famille a été examinée dans un arrêt du Tribunal administratif du 20 avril 2004 (BO.2003.0179). A cette occasion, le tribunal a jugé qu’il appartient à l’office de vérifier si la fortune est « suffisamment mobilisable », en examinant dans quelle mesure le requérant peut effectuer des prélèvements sur sa part successorale ou, éventuellement, obtenir un crédit hypothécaire. Dans un arrêt ultérieur, il a été déduit de cette jurisprudence qu’un bien immobilier compris dans une succession ne pouvait être pris en considération dès lors que les autres héritiers s’opposaient au partage (BO.2005.0158 précité). Le critère du caractère « mobilisable » de la fortune a encore été repris dans un arrêt du 6 novembre 2006 (BO.2006.0056).
c) Dans le cas d’espèce, le recourant ne prétend pas que l’immeuble compris dans la succession serve de logement à lui-même ou aux membres de sa famille ou serve à une entreprise dont celle-ci tirerait son revenu et l’on ne peut dès lors pas refuser de l’inclure dans sa fortune pour ce motif. Il en va différemment si l’on utilise le critère du caractère « suffisamment mobilisable » de la fortune. Dès lors que les autres héritiers semblent s’y opposer, il ne semble en effet pas envisageable que le recourant puisse, en tout cas à bref délai, obtenir le partage, faire réaliser l’immeuble, obtenir une augmentation de l’hypothèque ou effectuer d’une autre manière des prélèvements sur sa part successorale (une mise en vente rapide des actions du ski-lift ne semble également pas entrer en considération). Après réexamen de la question, la cour de céans considère toutefois que la condition du caractère « suffisamment mobilisable » de la fortune doit être abandonné. On note tout d’abord qu’elle ne résulte pas du texte légal, qui réserve uniquement l’hypothèse où des prélèvements sur le capital sont susceptibles de porter un préjudice sensible à l'activité économique de la famille. A cela s’ajoute qu’il n’apparaît pas équitable de ne pas tenir compte d’une fortune, qui peut être très importante, au seul motif que cette dernière n’est pas immédiatement réalisable, en tout cas lorsqu’elle comprend un bien immobilier qui ne sert pas de logement à la famille. On ne voit en effet pas pour quelle raison on exigerait de celui qui dispose d’un petit capital en valeurs mobilières qu’il le mette à contribution, alors que celui qui dispose de biens immobiliers pourrait les conserver.
C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a pris en compte la fortune correspondant à la part du recourant dans la succession. S’il s’avère que cette part n’est effectivement pas mobilisable en temps utile et que cela pose un problème de financement des études du recourant, la question devrait être résolue par l’octroi éventuel d’un prêt en application de l’art. 9 al. 2 LAEF, qui permet à l'office d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire".
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 septembre 2009 de l’Office des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 1er avril 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.