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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pascal Langone et Eric Brandt, juges; Mme Marylène Rouiller, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, M. Florent Gertsch, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 décembre 2009 |
Vu les faits suivants
A. Le 3 juin 2009, X.________, née le 3 août 1987 et domiciliée à 1********, a rempli une demande bourse pour une formation de trois ans (septembre 2009 à juin 2012) à l'Université de Lausanne menant à l'obtention d'une licence en psychologie.
Dans une première décision du 7 octobre 2009, l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage (OCBEA) lui a accordé une bourse de 6'650 fr. pour la période de septembre 2009 à août 2010. Cette décision a par la suite été remplacée par une nouvelle décision du 20 octobre 2009, octroyant une bourse de 15'970 fr. pour la période allant de septembre 2009 à août 2010.
Par réclamation du 5 novembre 2009, l'intéressée a contesté le montant octroyé, d'une part en critiquant le plafonnement de l'allocation d'entretien qui serait contraire à la jurisprudence du Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), d'autre part en sollicitant l'allocation forfaitaire de 2'200 fr. pour frais de repas de midi pris à l'extérieur.
X.________ a déménagé et habite depuis le 16 novembre 2009 à ********.
Par décision sur réclamation du 10 décembre 2009, l'OCBEA a partiellement accepté les griefs de la requérante et a augmenté en conséquence la bourse accordée à 19'820 fr. pour la période considérée. Cette autorité a en revanche refusé d'allouer un montant supplémentaire pour les repas de midi pris à l'extérieur au motif suivant:
"La pension octroyée en cas de prise de logement séparé comprend la pension complète (repas du matin, du midi et du soir). De ce fait, il ne se justifie pas d'allouer en sus le forfait de 2'200 fr. pour les repas de midi pris à l'extérieur du domicile familial."
B. Le 8 janvier 2010, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, par l'intermédiaire de son mandataire, Florent Gertsch du Centre Social Protestant. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la dispense de l'avance de frais à titre d'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse de 22'020 fr.
Dans sa réponse du 12 février 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a répliqué le 12 mars 2010.
Le 7 juin 2010, la juge instructrice a interpellé l'autorité intimée au sujet de ses explications relatives au ch. D.3 du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, tel qu'adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après le "barème 2009"), selon lesquelles le forfait mensuel de 480 fr. représente une allocation journalière de 24 fr. couvrant les trois repas quotidiens. Une telle pension ne semblait ainsi pas couvrir les frais de repas en fin de semaine lorsque, comme c'est le cas présent, le boursier vit de manière permanente hors du domicile de ses parents. L'OCBEA s'est déterminée le 23 juin 2010 comme suit:
"[…]
Les montants indiqués par l'Office dans ses premières déterminations n'ont qu'une valeur purement indicative, voire simplement représentative de ce que le forfait mensuel accordé pour la pension pourrait représenter comme montant journalier.
Il n'empêche que le forfait adopté par le Conseil d'Etat à cet égard est un forfait mensuel de CHF 480.- comprenant la pension complète.
A ce sujet, il sied de relever que les montants octroyés à titre de frais de logement (CHF 480.-) et de pension (CHF 480.-) sont des frais d'études qui sont alloués pour les jours de formation uniquement et en sus de la part d'entretien courant de la requérante qui s'élève respectivement à CHF 800.- par mois et qui comprend entre autres également la nourriture.
Ainsi, le requérant qui vit de manière permanente hors du domicile de ses parents dispose par mois non seulement du forfait de CHF 480.- pour la pension, mais également de sa part d'entretien non consommée au domicile familial.
[…]"
La recourante a disposé de la faculté de se déterminer à ce sujet mais n'a pas donné suite dans le délai imparti.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Dans le cas présent, la recourante, bien que domiciliée de manière indépendante, est considérée comme financièrement dépendante de ses parents. La bourse qui lui a été octroyée tient compte de ce statut.
2. Seul demeure litigieux le refus d'octroyer un montant forfaitaire complémentaire pour les frais de repas de midi pris à l'extérieur.
Se fondant sur le barème 2009, l'autorité intimée considère que, dès lors que la recourante ne fait pas ménage commun avec ses parents, elle ne peut bénéficier que du montant forfaitaire mensuel de 480 fr. alloué pour frais de pension (ch. D.3 du barème 2009), qui incluent le repas de midi. Le ch. D.2 du barème 2009 qui prévoit la prise en charge de frais de repas de midi ne concernerait que les cas où le boursier fait ménage commun avec ses parents.
La recourante conteste cette interprétation et considère que le ch. D.2 du barème 2009 est contraire à la loi.
3. a) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études.
L'art. 12 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) est libellé comme suit :
"1 Les éléments constituant le coût des études sont :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.
3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."
En application de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté le barème précité pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. Le barème 2009 régit, sous un chapitre D, le coût des études. Les frais pour repas de midi et pour chambre et pension sont pris en compte comme suit:
"D.2 Repas de midi
Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.
D.3 Chambre et pension
Chambre: lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d'une heure trente (simple course), la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.- par mois durant les douze mois de l'année d'études.
La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une chambre.
Pension: la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.- par mois de formation."
Dans sa teneur du 30 mai 2007 (ci-après le "barème 2007"), la prise en compte de ces frais était réglementée comme suit :
"E.2 Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.
E.3 Chambre et pension
Chambre : lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d'une heure trente (simple course), la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à 480 fr. par mois durant les douze mois de l'année d'études.
La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une chambre
Pension : la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480 .-- par mois de formation."
b) Dans une affaire concernant l'application du barème 2007 (BO 2007.0171 du 5 février 2008, consid. 3c), le tribunal de céans a examiné le cas d'une boursière dépendante de ses parents mais vivant de manière indépendante avec son enfant à Orbe et suivant une formation à Lausanne. Le tribunal a constaté que si les frais de logement et de pension avaient été calculés conformément au barème 2007 (ch. E.3), rien n'avait été prévu pour les frais de repas de midi pris à l'extérieur. Appliquant l'art. 12 al.1 let. e RLAEF et le ch. E.2 du barème 2007, le tribunal a admis que l'intéressée pouvait prétendre une allocation supplémentaire de 220 fr. par mois sur dix mois pour les frais de repas pris à l'extérieur, soit 2'200 fr. par an. Le ch. E.2 du barème 2007 ne comportait toutefois aucune précision quant à l'exigence d'un ménage commun entre le boursier et ses parents.
c) En l'espèce, la recourante sollicite l'allocation de frais de repas de midi pris à l'extérieur, en application des art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF. Bien qu'elle soit domiciliée à ********, soit à une distance relativement proche de l'université, elle allègue des contraintes horaires l'empêchant de rentrer chez elle pour manger, dès lors que la pause est seulement d'une heure.
L'autorité intimée, se référant au barème 2009, considère que le ch. D.2 ne permet pas d'octroyer une telle allocation à la recourante, dès lors qu'elle ne fait pas ménage commun avec ses parents. Elle a expliqué que, lorsque le boursier dépendant vit hors de sa famille, ses frais de pension alloués selon le ch. D.3 du barème 2009 incluent les frais pour les trois repas quotidiens. Le montant alloué à cet effet, soit 480 fr. par mois représenteraient une allocation journalière de 24 fr. couvrant les trois repas quotidiens. Interpellée sur ce calcul qui ne prendrait pas en compte les repas de fin de semaine, l'autorité intimée a précisé que l'allocation journalière précitée n'avait été exprimée qu'à titre indicatif, mais qu'il convenait de considérer que les montants alloués en application du ch. D.3 du barème couvraient l'ensemble des frais de repas du boursier habitant en dehors du ménage familial. S'agissant de boursiers dépendants, ces derniers bénéficient encore d'une part d'entretien chez leurs parents de 800 fr. par mois, s'agissant d'enfants majeurs. En conséquence, la pension de 480 fr. doit être comprise comme couvrant l'ensemble des frais de pension, y compris les repas pris à l'extérieur, même dans l'hypothèse où le bénéficiaire ne rentre pas au domicile familial en fin de semaine.
Cette distinction introduite dans le barème de 2009 entre la prise en charge de frais de repas de midi pour les bénéficiaires d'une bourse vivant chez leurs parents (ch. D.2) et de frais de pension complète pour ceux vivant en pension (ch. D.3) n'apparaît pas contraire aux art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF, s'agissant en tout cas de boursiers dépendants. En effet, ces dispositions prévoient la prise en considération de toutes les dépenses nécessitées par les études, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et les études. Or les chiffres D.2 et D.3 du barème 2009 envisagent tous deux la l'allocation de frais de repas lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour au domicile familial. Un cumul entre ces deux dispositions ne s'impose dès lors pas pour les boursiers dépendants. S'agissant du boursier dépendant vivant en pension, comme l'a indiqué l'autorité intimée, il bénéficie d'une part d'entretien familial de 800 fr. qui permettrait de compléter cette allocation. Cette part d'entretien couvrirait donc les frais de repas en fin de semaine, peu importe en définitive que le boursier dépendant rentre ou non au domicile familial en fin de semaine. Ainsi, le montant alloué selon le ch. D.3 peut être considéré comme suffisant pour couvrir l'ensemble de ses frais de repas de la semaine. En l'occurrence, la situation familiale de la recourante est telle qu'elle vit de manière continue hors du domicile familial. A cela s'ajoute que les charges de la famille ne sont pas couvertes par les revenus, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de sa part d'entretien familial. Pour pallier cette insuffisance, l'autorité intimée lui a accordé un montant au titre d'allocation complémentaire pour son entretien, montant d'ailleurs non contesté, de sorte que sa situation n'apparaît pas différente des boursiers dépendants qui bénéficient effectivement de leur part d'entretien familial.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le nouveau barème 2009 et de n'admettre la prise en charge de frais de repas de midi au sens du ch. D.2 que lorsque le bénéficiaire dépendant fait ménage commun avec ses parents. En revanche, le bénéficiaire dépendant qui ne fait pas ménage commun avec ses parents mais reçoit une pension au sens du ch. D.3, ne peut prétendre à un cumul de celle-ci avec les frais de repas de midi au titre du ch. D.2.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4. Il se justifie de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 50 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV; 173.36)). La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 octobre 2009 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.