TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président;Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2009       

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 3 octobre 1981, a travaillé pour le Service de prévoyance et d'aide sociales du mois de mars 2006 au mois d'avril 2007. Elle a réalisé un salaire net de 34'758 fr. du mois de mars au mois de novembre 2006, de 3'113 fr. pour le mois de décembre 2006, enfin de 11'568 fr. pour les mois de janvier à avril 2007.

La recourante a ensuite été engagée au Centre social régional (CSR) de Cossonay-Orbe-La Vallée, pour lequel elle a travaillé à plein temps du 1er avril 2007 au 30 juin 2008. Elle a perçu les montants suivants à titre de salaire net:

- avril 2007:                     3'565 fr. 70;

- mai 2007:                      3'545 fr. 75;

- juin 2007:                      4'502 fr. 40;

- juillet 2007:                   3'545 fr. 75;

- août 2007:                     3'545 fr. 75;

- septembre 2007:           3'545 fr. 75;

- octobre 2007:                3'545 fr. 75;

- novembre 2007:             3'545 fr. 75;

- décembre 2007:            5'459 fr. 15;

- janvier 2008:                  3'718 fr. 15;

- février 2008:                  3'718 fr. 15;

- mars 2008:                    3'718 fr. 15;

- avril 2008:                     3'718 fr. 15;

- mai 2008:                      3'718 fr. 15;

- juin 2008:                      5'717 fr. 45.

La recourante a travaillé pour la Fondation les Baumettes du mois de juillet au mois de décembre 2008. Selon les explications de la recourante, il s'agissait d'un stage nécessaire à son admission à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP). La recourante a perçu les montants nets suivants:

- juillet 2008:                   1'746 fr. 55;

- août 2008:                     1'796 fr. 50;

- septembre 2008:           1'796 fr. 55;

- octobre 2008:                1'796 fr. 50;

- novembre 2008:             1'796 fr. 60;

- décembre 2008:            2'122 fr. 95.

La recourante n'a pas eu d'activité lucrative de janvier à août 2009. Selon ses déclarations, elle a vécu pendant cette période sur ses économies et au moyen d'un prêt concédé par une amie. Les extraits de compte postal qu'elle a produits laissent apparaître les soldes suivants:

- 31.12.08:                      13'776 fr. 88;

- 31.01.09:                      6'953 fr. 26;

- 28.02.09:                      4'860 fr. 21;

- 31.03.09:                      3'606 fr. 11;

- 30.04.09:                      3'487 fr. 41;

- 31.05.09:                      3'325 fr. 01;

- 30.06.09:                      3'130 fr. 81;

- 31.07.09:                      2'189 fr. 21;

- 31.08.09:                      1'185 fr. 21;

B.                               La recourante a adressé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'autorité intimée ou l'office) une demande de bourse et prêt d'études datée du 7 juillet 2009 pour une formation d'assistante sociale auprès de l'EESP, d'une durée complète de trois ans, soit du mois de septembre 2009 au mois de juin 2012.

C.                               Par décision du 9 octobre 2009, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a accordé à la recourante une bourse d'études d'un montant de 5'670 fr. pour la période du mois de septembre 2009 au mois d'août 2010. Il ressort de la décision que la recourante n'a pas été considérée comme indépendante au sens de l'art. 12  ch. 2 LAEF.

Le 4 novembre 2009, la recourante a déposé une réclamation contre la décision précitée. Elle a conclu, à titre principal, à ce que le statut d'indépendante lui soit reconnu, et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'allocation complémentaire ne soit pas plafonné.

D.                               Par décision du 30 novembre 2009, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a partiellement accédé à la réclamation de la recourante en lui accordant une bourse d'études de 14'160 fr. pour l'année de formation 2009-2010. L'office a renoncé à plafonner le montant de l'allocation complémentaire, mais n'a pas reconnu le statut d'indépendante à la recourante.

E.                               X.________ a recouru contre cette décision par acte du 13 janvier 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour, dont les conclusions sont formulées comme suit:

"Au vu de ce qui précède, je conclus à ce qu'il plaise à votre Cour:

1.       d'annuler la décision attaquée

2.       de renvoyer la cause à l'OCBE pour nouvelle décision ou m'octroyer une bourse d'indépendante sur la base du dossier déjà constitué

3.       de m'exempter des frais d'avance pour la présente procédure".

Le 15 janvier 2010, la recourante a été dispensée d'effectuer une avance de frais, mais avertie que cette dispense n'empêchait pas qu'un émolument soit mis à sa charge en cas de rejet du recours.

Dans ses déterminations du 15 février 2010, l'office a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore déterminée le 11 mars 2010 et a déclaré maintenir les conclusions de son recours.

L'autorité intimée a fait part de ses ultimes observations le 29 mars 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La seule question litigieuse concerne le statut de la recourante au regard de l'art. 12 ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11).

a) Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 2ème phrase LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 3ème phrase LAEF). Dans le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), la notion d'indépendance financière est précisée de la manière suivante:

"B.4. Activité lucrative régulière : conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière. On admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants :

- stage préalable, cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.

On admettra, de même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

b) La jurisprudence a admis qu'une interruption au cours de la période en question n'était pas toujours un motif suffisant pour exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités, v. aussi BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c; B0.2007.0238 du 21 mai 208 consid. 2c; B0.2007.0184 du 27 avril 2009 consid. 1c). Dans le premier arrêt cité (BO.2005.0088), il a été rappelé qu'il apparaissait déterminant que le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents. L'indépendance financière a ainsi été niée à une requérante ayant travaillé dix-huit mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Dans le même sens, une activité d'un peu plus de treize mois (BO.2004.0082 du 5 juillet 2005 consid. 3b) respectivement de quatorze mois (en dépit d'un salaire global important; BO.2002.0052 du 13 février 2003 consid. 3) n'ont pas permis de reconnaître le statut d'indépendante à des requérantes âgées de moins de 25 ans. S'est pareillement vu dénier ce statut un requérant ayant travaillé pendant sept mois, période entrecoupée par un séjour à l'étranger en tant que bénévole, mais resté sans activité lucrative pendant cinq mois à son retour au pays (BO.2004.0097 du 23 décembre 2004 consid. 2b/cc). En revanche, l'indépendance financière a été reconnue à des requérants ayant repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation, en vivant sur leurs économies (BO.1999.0070 du 26 septembre 2000 et BO.2002.0039 du 27 août 2002). Il a en outre été jugé que l'office ne pouvait exclure l'indépendance financière d'une requérante en se bornant à constater que, pendant cinq mois, ses revenus n'avaient pas atteint le minimum exigé (BO.2002.0068 du 7 octobre 2002 consid. 3b).

c) La recourante, née en 1981, était âgée de plus de 25 ans au début des études (septembre 2009) pour lesquelles une bourse était demandée. C'est donc le salaire des douze mois précédant le début des études qui est déterminant pour juger de l'indépendance financière de la recourante. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la recourante, qui n’a plus eu d'activité lucrative depuis le mois de janvier 2009, ne remplit pas les conditions posées par le barème.

Cela étant, par son activité auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales, du mois de mars 2006 au mois d'avril 2007, la recourante a gagné 49'439 francs. Du 1er avril 2007 au 30 juin 2008, elle a perçu 59'109 fr. 95 pour son travail au Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée. Enfin, elle a reçu 11'055 fr. 65 pour son stage auprès de la Fondation les Baumettes qui s'est déroulé de juillet à décembre 2008. Au total, la recourante a gagné 119'604 fr. 60 pendant ces 34 mois (mars 2006 à décembre 2008), soit 3'517 fr. 80 par mois en moyenne.

Si la recourante avait commencé sa formation au mois de janvier 2009, elle aurait indubitablement été reconnue financièrement indépendante, vu les sommes perçues, la durée et la régularité de son activité lucrative. En effet, en 2008, la recourante a gagné 35'363 fr. 85 au total et son revenu mensuel n'a jamais été inférieur à 700 francs.

C'est en raison de la cessation d'activité lucrative avant son entrée à l'EESP que la recourante ne remplit plus les critères d'indépendance financière posés par le barème. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'y a aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3).

Certes, la recourante n'a pas eu d'activité lucrative pendant huit mois; cependant, cette durée est inférieure à celle du cas de l'arrêt BO.1999.0070 du 26 septembre 2008, dans lequel la cessation de toute activité lucrative neuf mois avant le début de la formation n'avait pas empêché de qualifier la recourante de financièrement indépendante.

Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il est évident que la recourante n'a pas pu vivre sur ses économies. En effet, les soldes successifs des extraits de compte postal produits par la recourante montrent clairement une rapide diminution de sa fortune dès le 31 décembre 2008, puis une décroissance trop faible depuis le 31 mars 2009 pour qu'on puisse retenir que la recourante a assumé elle-même son entretien. La recourante a d'ailleurs admis qu'elle avait emprunté de l'argent à une amie pour s'acquitter de ses dépenses courantes. Le cas de la recourante n'est donc pas similaire aux situations décrites dans les arrêts BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et BO.2002.0039 du 27 août 2002. Nonobstant, l'indépendance financière doit être admise. En effet, la recourante s'est complètement affranchie du soutien de ses parents pendant plusieurs années, vu le montant et la régularité des salaires qu'elle a perçus depuis le mois de mars 2006.

3.                                Il sied en conséquence d'admettre le recours, d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'office intimé (art. 90 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), à qui il appartiendra de déterminer le montant de la bourse qui peut être octroyée à la recourante, considérée comme financièrement indépendante.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2009 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.