|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 20 avril 2010 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
|
Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours X.________ c/ décision sur révision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2010 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 9 octobre 1974, est ethnologue et logisticien humanitaire. Durant ces dernières années, il a effectué plusieurs missions de coordination, à l'étranger, pour Médecins sans Frontières. Le 20 mai 2009, il a fait parvenir à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) une demande de bourse, cas échéant de prêt, en vue d'entreprendre le "Master of Public Health in Developing Countries" de la "London School of Hygiene". Cette formation, dispensée sur une année, est destinée à permettre à l'intéressé d'acquérir les connaissances liées à la santé publique dans les pays en développement qui lui font actuellement défaut.
B. Par décision du 18 juin 2009, l'OCBEA a refusé d'allouer au requérant une bourse d'études, au motif qu'elle ne pouvait pas être octroyée pour un diplôme postgrade. Il était en revanche précisé que, sur demande écrite, un prêt de 21'120 fr. pouvait être octroyé.
Le 29 juin 2009, X.________ a déposé une réclamation contre le refus de bourse en ces termes :
"(…) vous mentionnez dans votre courrier que votre refus est motivé car vous considérez cette formation comme un troisième cycle, ou post-grade. Je comprends votre interprétation, dans la mesure où ces études sont en effet très spécialisées, et – dans la mesure où elles ne durent qu'une année – laissent à penser à des études de troisième cycle.
J'avais moi-même eu la même hésitation. D'autant plus que les formations en santé publique de Genève et Bâle sont en effet des troisièmes cycles. J'ai donc demandé à l'Université de Londres de quoi il retournait. Leur réponse sans équivoque était qu'il s'agit d'un second cycle. De plus, j'en veux pour preuve que les matières enseignées couvrent une palette très complète de santé publique, et ceci dès les bases, sur trois "périodes" (terms) consécutifs de cours. Et que le cours est accessible aux personnes n'ayant pas de second cycle, ce qui est mon cas.
Au vu des trois éléments suivants :
- Accessibilité des études aux étudiants n'ayant pas de second cycle
- Formation de base sur trois "terms"
- Mail de l'université de Londres attestant qu'il s'agit d'un second cycle
je vous prie donc de bien vouloir réviser votre position."
C. Le 16 juillet 2009, l'OCBEA a rendu la décision sur réclamation suivante :
"Nous vous informons que le nouvel examen de votre dossier nous amène à confirmer notre précédente décision, ceci en raison des éléments suivants :
- Conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 5 2ème phrase LAEF, seul un prêt peut être octroyé pour la préparation d'un 3ème cycle ou d'un diplôme postgrade. A cet égard, il est admis par la jurisprudence que la dénomination étrangère d'un titre n'est pas décisive, mais que seule est déterminante la reconnaissance effective accordée en Suisse audit titre (cf. not. Arrêts TA BO.1998.0193). En l'espèce, nous avons pris bonne note que la formation envisagée est considérée par l'Université de Londres comme appartenant à des études de second cycle. Toutefois, ladite formation est considérée en Suisse comme relevant d'un 3ème cycle, de sorte que seule cette dénomination doit être retenue.
- Lorsqu'une formation comparable ne peut être obtenue dans le Canton de Vaud ou en Suisse, la jurisprudence admet la prise en charge d'études poursuivies à l'étranger sur la base des art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF et art. 3 RLAEF (cf. not. Arrêts TA BO.2007.0202 ; BO.2007.1061 ; BO : 2003.0045). Cela étant, l'absence d'école appropriée au sens des dispositions précitées ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels, mais en comparant les formations dispensées ainsi que les titres visés (cf. not. Arrêts TA BO.2004.0129 ; BO.2002.0073). Ainsi, lorsqu'une formation similaire est dispensée dans le Canton de Vaud ou en Suisse, l'Office est fondé à refuser l'octroi d'une bourse pour la poursuite de la même formation à l'étranger. En outre, lorsque la fréquentation d'une école hors Canton/Suisse est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à la réglementation des études dans le Canton de Vaud, aucune aide ne sera accordée (art. 6 al. 1 ch. 3 in fine LAEF). Selon la jurisprudence, le fait que l'accès à ladite école soit facilité ne constitue pas un motif suffisant pour déroger au principe selon lequel les études doivent s'effectuer dans le Canton de Vaud ou en Suisse. Au contraire, une telle motivation est assimilée à l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation de la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud (cf. not. Arrêts du TA BO.2008.0149 ; BO.2008.0129 ; BO.2007.0049). En l'espèce, selon vos propres déclarations, ainsi que selon nos renseignements, les Universités de Genève et Bâle dispensent une formation en santé publique similaire à celle envisagée à Londres. Le fait que les conditions d'admissions soient moins sévères que celles pratiquées en Suisse ne constitue pas un motif suffisant pour fonder la prise en charge d'études à l'étranger. Bien au contraire, comme indiqué ci-dessus, une telle motivation est assimilée à l'intention d'éluder les exigences inhérentes la réglementation des études dans le Canton de Vaud et en Suisse. De ce fait, en application des dispositions précitées, aucune bourse ne peut vous être allouée."
X.________ n'a pas recouru contre cette décision. Par lettre du 28 juillet 2009, il a accepté le prêt proposé.
D. Le 24 novembre 2009, X.________ a demandé la révision de la décision négative d'octroi d'une bourse du 16 juillet 2009 au motif que, "conformément aux informations reçues récemment de la Conférence Universitaire Suisse, un Master MSc (Master of science, ndr) n'est rien de moins que l'équivalent de ce qui était autrefois une Licence universitaire en Suisse. Or, la licence universitaire était un titre donnant droit à une bourse selon les critères de votre institution". X.________ se référait à un document publié à la page http://www.crus.ch/information-programmes/bologne-ects/equivalence/page.html?L=1, dont on extrait les passages suivants :
"Lors de sa séance du 1er décembre 2005, la Conférence universitaire suisse (CUS) a officiellement reconnu l'équivalence entre les anciens premiers diplômes universitaires (licence/diplôme) et les nouveaux titres de master. Cette disposition (article 6a des Directives de Bologne de la CUS) est entrée en vigueur au 1er février 2006. Par conséquent, les universités et les EPF sont tenues de délivrer une attestation d'équivalence aux titulaires de licence/diplôme qui en font la demande.
(…)
La liste exhaustive des titres de master et leur abréviation (fixée dans la Réglementation de la CRUS pour la dénomination des diplômes de fin d'études universitaires dans le cadre de la réforme de Bologne) est la suivante :
(…)
Master of Science M Sc
(…)
La présente disposition s'applique uniquement aux licences et diplômes (anciens premiers diplômes universitaires) obtenus dans une haute école universitaire suisse et en aucune façon aux diplômes reçus dans le cadre de formation continue et approfondie ou délivrés par une HES ou une HEP(…)"
X.________ concluait que le titre visé par sa formation, savoir un diplôme universitaire de premier cycle, ne saurait être considéré comme l'équivalent du diplôme postgrade disponible dans les universités de Bâle et de Genève et, de ce fait, lui ouvrait le droit à une bourse d'études.
E. Le 12 janvier 2010, l'OCBEA a informé X.________ qu'il ne pouvait pas procéder à la révision de son dossier, pour les raisons suivantes :
"Vous n'invoquez aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible d'amener l'Office à réviser sa décision (art. 100 LPA-VD). En effet, selon les informations en notre possession, la formation envisagée est une formation postgrade et est reconnue en Suisse comme telle (Art. 6 al. 1 ch. 5 2ème phrase LAEF). Le passage de la licence au Bachelor et la reconnaissance réciproque desdits titres ne sont pas relevants en l'espèce. En outre, le fait que la formation envisagée soit dispensée en Suisse que sous la forme d'un postgrade suppose comme condition sine qua non d'inscription d'être au bénéfice d'un titre de second cycle, ce qui n'est pas votre cas. Ainsi, en effectuant ladite formation à l'étranger où cette condition n'est pas requise, vous éludez les conditions inhérentes à la réglementation des études dans le Canton de Vaud et/ou en Suisse (Art. 6 al. 1 ch. 3 in fine LAEF). Pour tous ces motifs, qui, au demeurant vous ont déjà été exposés dans la décision contestée, seul un prêt et non une bourse peut vous être octroyé."
F. Par acte du 30 janvier 2010 (date du sceau postal), X.________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, en substance, à l'allocation d'une bourse d'études pour son année à "London School of Hygiene".
Dans sa réponse du 9 mars 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Conformément à la voix de droit indiquée dans la décision de l'Office du 12 janvier 2010, le recourant a déposé directement un recours qui a été acheminé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (et non à la Cour administrative du Tribunal cantonal - celle-ci n'a pas de compétence juridictionnelle - comme l'indique par erreur la décision attaquée). On peut toutefois se demander si la contestation ne devrait pas suivre préalablement la voie de la réclamation prévue par l'art. 39 al. 3 LAEF et organisée par les art. 66 ss LPA-VD. En effet, l'art. 66 LPA-VD prévoit que les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation. Cependant, les décisions de l'Office intimé que l'article 39 assujettit à réclamation sont celles qui sont rendues sur les demandes de bourses au sens de l'art. 39 al. 1 LAEF. Il n'est pas certain qu'une demande de révision d'une décision sur réclamation doive à nouveau suivre la voie de la réclamation. Cela ne s'impose en tout cas pas lorsque comme en l'espèce, la décision statuant sur la demande de révision contient déjà une motivation complète. Il faut bien voir en effet que la procédure de réclamation a notamment pour effet de permettre à l'autorité administrative de ne fournir dans sa décision qu'une motivation sommaire et standardisée (art. 43 al. 3 LPA-VD). En présence d'une décision contenant déjà une motivation complète portant sur la révision d'une précédente décision sur réclamation, imposer au recourant le dépôt d'une réclamation et à l'office la notification d'une seconde décision paraphrasant la première n'aurait guère de sens. Il y a donc lieu, en l'espèce, d'entrer en matière sur le recours.
2. Le recourant demande la révision de la décision sur réclamation de l'OCBEA du 16 juillet 2009 lui refusant l'octroi d'une bourse d'études mais lui accordant, sur demande, un prêt.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont la teneur est la suivante:
Art. 64 – Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
3. En l'espèce, le recourant se fonde sur une communication de la Conférence universitaire suisse pour demander la révision de la décision sur réclamation qui lui refuse une bourse d'études au motif, notamment, que la formation envisagée constitue en Suisse une formation postgrade, cette qualification étant déterminante par rapport à celle faite par l'université étrangère. Le recourant entend prouver au moyen de la référence à la page web du site de la Conférence universitaire suisse qu'un Master "MS c" est l'équivalent de ce qui était autrefois une licence universitaire en Suisse. La formation envisagée devrait dès lors être requalifiée, ce qui lui ouvrirait le droit à l'obtention d'une bourse d'études. Le recourant soutient avoir découvert le document de la Conférence universitaire suisse postérieurement à la décision du 16 juillet 2009. Or la reconnaissance des équivalences à laquelle le recourant se réfère a été décidée par la Conférence en question dans sa séance du 1er décembre 2005. C'est dire que cette information n'est de loin pas nouvelle et que le recourant, moyennant une diligence raisonnable, aurait pu l'invoquer au cours de la procédure de décision, cas échéant dans la voie de recours qu'il n'a pas utilisée. En plus d'être tardive, la référence au document invoqué n'est pas pertinente pour permettre de qualifier la formation envisagée différemment. En effet, il s'agissait pour la Conférence universitaire suisse de reconnaître l'équivalence entre les anciens premiers diplômes universitaires (licence/diplôme) et les nouveaux titres de master obtenus dans les universités suisses. L'équivalence dont il est question se limite aux titres obtenus en Suisse et ne concerne pas ceux obtenus à l'étranger. Le recourant ne saurait donc en déduire que le Master Sc obtenu en Angleterre correspond à une licence universitaire suisse. Cet élément n'est donc pas de nature à modifier la décision dont la révision est demandée. La question de la qualification de diplôme postgrade de la formation étrangère souhaitée par le recourant a été débattue dans les décisions des 18 juin et 16 juillet 2009. Le recourant a participé à ce débat en produisant les documents qui étaient en sa possession et qui permettaient selon lui de conclure à l'octroi d'une bourse. Si un doute subsistait à l'issue de la décision sur réclamation, il appartenait au recourant de la contester par la voie du recours. En l'absence d'élément susceptible d'entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision sur réclamation du 16 juillet 2009, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de révision du recourant. Par conséquent, les moyens du recourant, qui concernent le fond du litige, ne seront pas traités.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.