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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 septembre 2010 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, asesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études (OCBE) |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________) c/ décision sur réclamation de l’OCBE du 20 janvier 2010 |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, né le 3 août 1989, a commencé le 1er août 2006 un apprentissage de monteur sanitaire à Vevey, d’une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 juillet 2009.
Les parents de B.X.________, A.X.________ et C.X.________, sont séparés. Ils ont deux autres enfants, soit D.X.________, née en 1983, et E.X.________, né en 1986. B.X.________ vit avec sa mère, à Clarens.
B. Pour la période du 1er novembre 2006 au 1er juillet 2007, l'intéressé a obtenu l'octroi d'une bourse d’un montant de 4'310 fr., par décision de l'Office des bourses d'études (OCBE) du 5 juin 2007 (rendue dans le cadre de la procédure de recours BO.2007.0082 ayant fait l’objet d’une décision de classement du 3 juillet 2007).
B.X.________ a redoublé la première année d’apprentissage et son contrat a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2010. Pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008, une bourse d’un montant de 5'370 fr. lui a été délivrée par décision du 15 novembre 2007.
Au cours de la période du 1er août 2008 au 1er juillet 2009, B.X.________, qui effectuait sa deuxième année d’apprentissage, a reçu une bourse de 5'560 fr. par décision non datée, remontant semble-t-il au 10 octobre 2008.
C. B.X.________ a renouvelé en juin 2009 sa demande de bourse pour l’année 2009/2010, correspondant à sa troisième année d’apprentissage. Selon le contrat produit, son salaire d’apprenti s’élève à 12'597 fr. pour l'année (969.- x 13). Son abonnement de transports publics coûte 53 fr. par mois, soit 477 fr. pour un abonnement annuel.
Il a indiqué que son frère, E.X.________, venait d'obtenir son certificat fédéral de capacité (CFC) et avait quitté le foyer familial en septembre 2009. Quant à sa sœur D.X.________, elle était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité.
Selon le chiffre 650 de la décision de taxation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, produite avec la demande, le revenu net de A.X.________ était de 40'115 fr. (y compris le versement de pensions alimentaires de 12'000 fr. par année pour les deux fils) et celui d’C.X.________ de 33'981 fr. (après déduction des pensions alimentaires précitées).
Par décision du 12 novembre 2009, l’OCBE a refusé l’octroi d’une bourse d’études en faveur de B.X.________ au motif que la capacité financière de sa famille - fondée sur la décision de taxation 2007 - dépassait les normes fixées par le barème. Figure au dossier un document interne par lequel l’office a procédé aux calculs utiles.
D. Le 2 décembre 2009, B.X.________ a déposé une réclamation contre le refus précité, dans laquelle il expose que la situation de sa famille a changé, expliquant ce qui suit:
"En effet, mon père, qui a perdu son emploi, est actuellement inscrit au chômage. Ma mère ne travaille qu’à 80 % et ne touche plus de pension alimentaire de mon frère E.X.________, car il a réussi son apprentissage et a quitté le domicile familial. Elle a donc beaucoup de peine à couvrir les frais du mois.
En plus, j’ai beaucoup de frais divers, transport, repas, manuels, auxquels ma mère doit participer pour les cours professionnels et le travail."
Le 22 décembre 2009, l’OCBE a demandé à B.X.________ de lui communiquer les revenus actuels de ses parents, accompagnés des justificatifs.
Ont été produites les fiches de salaire de A.X.________ pour septembre, octobre et décembre 2009, dont il résulte qu'elle a touché pour un taux d’activité de 80% des salaires nets de 3'000,70 fr., 3'250 fr., et 4'332,35 fr. respectivement. Egalement fournis, les décomptes de novembre et décembre 2009 de la Caisse cantonale de chômage en faveur d'C.X.________ indiquent des indemnités de 3'790,20 fr. et 4'151,20 fr. respectivement.
Le 20 janvier 2010, l’OCBE a rejeté la réclamation de B.X.________ et a confirmé sa décision de refus du 12 novembre 2009. Cette nouvelle décision retient:
" (…) En l’espèce, l’Office a procédé, à titre indicatif, à un nouveau calcul de votre bourse sur la base des documents transmis, notamment les fiches de salaire 2009 de votre mère et les décomptes chômages 2009 de votre père et a abouti à un nouveau revenu familial déterminant (CH 77'271.-, soit CHF 32'273.- pour votre mère et CHF 44'998.- pour votre père) couvrant la totalité des charges normales de la famille, ainsi que vos frais d’études. A cet égard, il sied de relever que notre décision de refus pour cette année est en partie due au fait que votre frère Marco n’est plus considéré comme enfant à charge, ainsi qu’à l’augmentation de votre salaire d’apprentissage."
Il résulte d'une note interne au dossier que l'office a déterminé le revenu familial déterminant précité de 77'271 fr. par estimation, en extrapolant sur une année les revenus des époux, ainsi qu'en évaluant les déductions et frais.
E. Par acte du 11 février 2010, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours - cosigné par son fils B.X.________ - dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 20 janvier 2010 par l'OCBE, concluant en substance à l'annulation du prononcé attaqué et à ce qu'une bourse soit accordée. La recourante fait valoir que ses ressources financières ont diminué de 500 fr. par mois (la pension alimentaire mensuelle qui lui est versée étant réduite dans cette mesure) alors que ses charges sont restées identiques.
Dans sa réponse du 9 mars 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a considéré en bref que les modifications invoquées ne permettaient pas de s'écarter des montants découlant des décisions de taxation rendues pour l'année 2007, et que ceux-ci s'opposaient à l'octroi d'une bourse. A cet égard, elle a produit les calculs détaillés suivants:
" Calcul de la bourse
Frais d’études annuels
Conformément aux art. 19 LAEF, 12 RLAEF et au barème, les frais d’études annuels du recourant sont établis de la manière suivante:
• Frais de formation: CHF 530.-
• Frais de repas: CHF 2’420.-
• Frais de déplacements: CHF 585.-
Total: CHF 3’535.-
Revenu familial déterminant
En l’espèce, le revenu familial déterminant est établi comme suit:
• Décision de taxation 2007 du père: CHF 33’981. -
• Décision de taxation 2007 de la mère: CHF 40’115.-
• Revenus du requérant: CHF 6'237.- (CHF 12’597.- - franchise de CHF
6'360.-)
Total: CHF 80’333.-
Charges familiales
L’art. 8 RLAEF détermine un barème standard des charges normales correspondant aux frais mensuels minimum de la famille. A cet égard, il sied de préciser que le frère de la requérante, Marco, n’est plus considéré comme enfant à charge pour l’année de formation en cours, puisqu’il a obtenu son CFC en juin 2009.
En l’espèce:
• pour 2 parents séparés: CHF 5’000.-
• pour 1 enfant majeur à charge: CHF 800.-
Total: CHF 5’800.- par mois, soit CHF 69’600.- par an
Part du revenu pouvant être affectée au financement des études
Selon l’art. 11 RLAEF, l’insuffisance ou l’excédent du revenu familial est réparti entre les membres de la famille à raison d’une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts par enfant en formation.
La différence entre le revenu annuel déterminant et les charges annuelles normales de la famille détermine le montant à répartir entre les membres de la famille.
En l’espèce, la famille du recourant est composée de lui-même et de son père, soit:
• 2 parents 2 parts
• 1 enfant en formation 2 parts
Total: 4 parts
Quant au montant à répartir, il se détermine de la manière suivante:
CHF 80’333. (revenu familial déterminant) - CHF 69’600.- (charges normales)
= CHF 10’733.- (excédent annuel du revenu familial).
Ainsi, la part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation du recourant s’obtient en divisant le montant à répartir par le nombre total de parts, puis en multipliant ce chiffre par 2, ce qui correspond aux parts du recourant. En l’espèce:
(CHF 10’733.- 4) x 2, soit CHF 5’367.-.
Détermination du droit à une bourse d’études
En vertu de l’art. 20 LAEF, "le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu".
En l’espèce, le montant annuel des frais d’études (CHF 3'535.-) est totalement couvert par la part de l’excédent familial afférant au recourant (CHF 5'367.-), de sorte qu’aucune aide ne peut être allouée.
(…)"
F. Le 1er juillet 2010, la juge instructrice a invité la recourante à déposer toutes pièces utiles propres à démontrer que le revenu familial déterminant avait diminué de 20% en 2009-2010 par rapport à 2008 et 2007. Elle a requis en particulier la production des déclarations d'impôt 2009 des parents de B.X.________, ainsi que les décisions de taxation 2008 dont ils avaient fait l'objet.
En réponse à cette mesure d'instruction, ont été transmises les pièces suivantes:
- le certificat de salaire de A.X.________ pour l'année 2009, selon lequel son salaire net s'est élevé à 41'126 fr.;
- le certificat de salaire d'C.X.________ pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2009, dont il résulte qu'il a réalisé un salaire net de 37'979 fr.;
- l'attestation des prestations de l'assurance-chômage versées à C.X.________ pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2009, soit un montant imposable de 11'011 fr.;
- le certificat de salaire de B.X.________ pour l'année 2009.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).
L'art. 2 LAEF précise que ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (al. 1). Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (al. 2).
Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
b) Le requérant, âgé de vingt ans au moment du dépôt de la demande, est financièrement dépendant de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent (cf. art. 14 al. 1 LAEF supra).
2. Par novelle du 1er juillet 2009, publiée dans la Feuille des Avis Officiels du 1er septembre 2009, le Conseil d'Etat a modifié le règlement vaudois du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1). La nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er juillet 2009, à l'exception de l'abrogation des art. 11 et 11a, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (art. 2 de la novelle). Le nouvel art. 33 RLAEF prévoit, à titre transitoire:
Art. 33 Dispositions transitoires
1 Du 1er juillet au 31 décembre 2009, l'article 11b n'est applicable qu'aux requérants visés à l'article 1, alinéa 2 du présent règlement.
2 Si, au 1er juillet 2009, les requérants visés à l'alinéa précédent ou à l'article 8a ont déjà débuté leur formation ou la débutent à la rentrée 2009/2010, l'office devra établir, jusqu'au terme de celle-ci, la mesure du soutien financier des parents selon les normes retenues par l'autorité d'application du revenu d'insertion.
3 Si un requérant a déposé une demande de bourse avant le 1er janvier 2010 et s'il s’avère que l'application de l'article 11b lui aurait été plus favorable pour l'année de formation 2009/2010, l'office procédera à un nouveau calcul du droit à la bourse, pour la période de formation restante, selon l'article 11b.
3. Pour évaluer la capacité financière de la famille, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et, d'autre part, les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
a) L'art. 10 al. 1 RLAEF précise que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
En l'espèce, la demande de bourse a été formée en juin 2009 pour l'année d'apprentissage 2009-2010, de sorte que l'année fiscale de référence est 2007. C'est ainsi à juste titre que l'OCBE a d'abord calculé l'octroi d'une éventuelle bourse sur la base des revenus résultant du chiffre 650 des décisions de taxation des parents de l'intéressé pour l'année 2007.
L'autorité intimée a constaté, en résumé, que le revenu déterminant de la famille s'élevant à 80'333 fr. (33'981 fr. [père] + 40'115 fr. [mère] + 6'237 fr. [requérant, soit 12'597 fr. - franchise de 6'360 fr.]). Ces montants ne sont pas contestés par la recourante, ni démentis par les décisions de taxation 2007 figurant au dossier. On précisera que l'art. 10c al. 1 RLAEF dispose que si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives. Par ailleurs, le barème du Conseil d'Etat - dans son ancienne ou nouvelle version, cf. infra let. b/aa - prévoit de ne pas tenir compte d'un salaire brut d'apprentissage à concurrence de 530 fr. par mois pour un dépendant mineur ou majeur, soit 6'360 fr. par an (C.2 Franchise sur salaire, art. 10a RLAEF).
b) aa) L'art. 20 LAEF dispose que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. Un nouveau barème a été adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009. En substance, il distingue le calcul des charges selon que les requérants ont déposé leur demande de bourse avant - ou après - le 1er janvier 2010.
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, l'art. 8 al. 2 RLAEF déterminait encore le montant de ces charges comme suit :
- Fr. 3'100.- pour deux parents
- Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
- Fr. 700.- pour un enfant mineur
- Fr. 800.- pour un enfant majeur
En vigueur depuis le 1er juillet 2009, l'art. 8 al. 2bis RLAEF précise que les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat (du 1er juillet 2009), qui prévoit ce qui suit pour les requérants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier 2010:
A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS PARENTS
A.1 Charges retenues et couverture de l'insuffisance du revenu familial (selon articles 8, 11a et 11b RLAEF)
A.1.1
a) Charges (art. 8 RLAEF)
Les charges de la famille des requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier 2010, à l'exception des requérants visés à l'article A.1.2, s'élèvent à :
- Fr. 3'100.- pour deux parents
- Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
- Fr. 700.- pour un enfant mineur
- Fr. 800.- pour un enfant majeur.
(…)
A.1.2
a) Charges (art. 8 et 8a RLAEF)
Les charges de la famille des requérants dépendants visés à l'art. 1, al. 2 RLAEF ainsi que celles de la famille de tous les requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er janvier 2010, s'élèvent à:
[suivent deux tableaux distinguant les charges d'une part selon le regroupement des régions d'action sociale selon les normes de loyer, d'autre part selon la composition de la famille (parent seul avec enfant ou non, couple avec enfant ou non.)]
(…)
A.1.3 Régime transitoire
Pour les requérants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier 2010, les charges reconnues sont celles de l'art. A.1.1. Dès le 1er janvier 2010, les charges reconnues sont celles de l'art. A.1.2 si elles leur sont plus favorables. Dans un tel cas, l'Office procèdera au calcul au pro rata du temps restant pour l'année de formation 2009-2010."
L’art. 11b RLAEF, en vigueur dès le 1er juillet 2009, a la teneur suivante :
Sous réserve de l'article 33, le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :
a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus;
b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne;
c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée.
Selon les art. 11 et 11a RLAEF, abrogés avec effet au 1er janvier 2010 mais encore en vigueur lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision initiale, l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartissait entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RLAEF). Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant était égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'était attribuée (art. 11a al. 1 RLAEF). En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire était allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RLAEF).
bb) En l’occurrence, la question de savoir s’il convient d’appliquer les dispositions en vigueur lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision initiale ou l’art. 11b RLAEF en vigueur à la date du présent arrêt et de la décision sur réclamation (cf. art. 33 al. 3 RLAEF) souffre de demeurer indécise dès lors que, dans les deux cas, le recours doit être rejeté, pour les raisons exposées ci-dessous.
La famille est composée des parents (séparés) et d'un enfant majeur en formation, le requérant. Le frère n'est plus à charge, dès lors qu'il a achevé sa formation en été 2009 et ne dépend plus de ses parents.
Selon l'ancien droit, les charges normales s'élèvent donc à 5'000 fr. pour les deux parents et à 800 fr. pour le requérant majeur, soit au total à 5'800 fr. par mois, à savoir à 69'600 fr. par an. Compte tenu des revenus de la famille (80'333 fr.), il y a un excédent de revenu familial de 10'733 fr. (80'333 - 69'600). Le montant que la famille peut affecter au financement des études du requérant est par conséquent de 5'366,50 fr. ([10'733: 4] x 2 avec deux parts pour les parents et deux parts pour le requérant). Cette somme correspond effectivement au calcul opéré par l'autorité intimée sur la base des décisions de taxation 2007.
Selon le nouveau droit, les charges normales seraient - à supposer que l'on puisse appliquer au requérant l'art. A.1.3 du barème renvoyant aux charges prévues par les tableaux de l'art. A.1.2 - de 1'760 fr. pour un parent seul (ici, le père) et de 3'200 fr. pour un parent seul avec enfant (ici, la mère avec le requérant), soit au total de 4'960 fr. par mois, à savoir de 59'520 fr. par an. Compte tenu des revenus de la famille (80'333 fr.), il y a un excédent de revenu familial de 20'813 fr. (80'333 - 59'520). Le montant que la famille peut affecter au financement des études du requérant est par conséquent, au sens de l'art. 11b al. 2 RLAEF nouveau, de 6'937 fr. (20'813 fr. : 3, avec une part par personne).
Notons que même en combinant les possibilités les plus favorables au requérant, à savoir un excédent de revenu familial de 10'733 fr., à diviser entre trois parts, le montant disponible atteindrait encore 3'577 fr.
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant annuel du coût des études a été fixé à 3'535 fr. par l'autorité intimée (formation 530 fr.; frais de repas 2'420 fr. [220 fr. x 11 mois]; frais de déplacement 585 fr. [forfait annuel selon le ch. D1 du barème]). A juste titre, la recourante ne le conteste pas.
d) Ainsi, qu'elle soit de 5'366,50 fr., 6'937 fr. ou 3'577 fr., la part dévolue au requérant pour sa formation permet de couvrir la totalité des frais d'études qui s'élèvent à 3'535 fr. La décision de l'autorité intimée qui refuse l'octroi d'une bourse d'études sur la base des décisions de taxation 2007 doit par conséquent être confirmée.
4. La recourante demande cependant que soit prise en compte la modification de la situation financière de la famille intervenue depuis 2007.
a) Selon l'art. 10b al. 1 RLAEF, entré en vigueur le 1er août 2006, l'Office procède, en dérogation à l'art. 10 RLAEF précité, à une évaluation du revenu déterminant dans les cas suivants:
a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation.
Le Tribunal administratif a jugé que ces nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RLAEF énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permettait pas une mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b, confirmé par BO.2006.0155 du 18 octobre 2007 consid. 4b et BO.2006.0163 également du 18 octobre 2007 consid. 4b). On rappellera également que l'art. 15a RLAEF nouveau, de même entré en vigueur le 1er août 2006, prévoit que le changement de situation considéré comme propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant, est celui qui induit:
a. une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.
b. une augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation, intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée.
Ainsi, l'art. 15a RLAEF fixe à 20% la limite en-dessous de laquelle le changement de situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant. Le tribunal s'est en principe tenu à cette limite, en n'y dérogeant que pour des motifs spécifiques (cf. notamment BO.2008.0132 du 23 février 2009 où le tribunal a refusé de prendre en considération une diminution de revenu de 17,5%, voir aussi BO.2008.0100 du 23 février 2010, ainsi que BO.2007.0206 du 17 mars 2008 portant sur une diminution de 16%; voir en revanche BO.2007.0213 du 29 mai 2008 où le tribunal a, au vu des circonstances particulières du cas, tenu compte d'une diminution de 19%).
b) En l'occurrence, deux éléments nouveaux sont établis à l'appui d'un éventuel changement de situation: le premier concerne le frère du requérant qui n'est plus à charge de ses parents depuis l'achèvement de sa formation professionnelle en été 2009; ce changement induit lui-même une diminution de la pension alimentaire versée par le père en mains de la mère des enfants. Le second tient au fait que le père de B.X.________ se trouve au chômage depuis le 1er octobre 2009 et perçoit le 80% de son revenu assuré déterminé à 5'331 fr.
Sur le premier point, il sied de constater d'emblée que sur les décisions de taxation des époux pour 2007, les pensions alimentaires payées par le père ont été intégralement déduites de ses revenus (en dépit de la majorité des enfants bénéficiaires) et ajoutées aux revenus de la mère. Par conséquent, si, depuis l'été 2009, la pension alimentaire due au fils aîné ne peut plus être déduite des revenus du père (puisqu'il ne la paie plus), elle n'est plus ajoutée aux revenus de la mère (puisqu'elle ne la reçoit plus), de sorte que le montant total de leurs revenus nets selon le ch. 650 de la décision de taxation demeure inchangé. A cela s'ajoute que pour la mère, la suppression de ladite pension alimentaire est compensée par la suppression d'une charge (l'entretien de son fils aîné), si bien que, même de son seul point de vue, on ne voit pas en quoi cet élément lui serait préjudiciable. Le seul fait que les frais d'entretien pourraient être, par tête, plus élevés pour deux personnes que pour trois, ne suffit pas à conduire à une autre conclusion.
c) La recourante ne prétend pas que le revenu total des parents de 77'271 fr. retenu à titre indicatif pour 2009 par la décision sur réclamation serait erroné. Il faut en outre y ajouter la part disponible du salaire de B.X.________, de 6'237 fr., de sorte que le revenu familial déterminant atteindrait selon ce calcul 83'508 fr., partant serait encore supérieur à celui de 80'333 fr. retenu sur la base des décisions de taxation 2007, qui ne donnait pas droit à une bourse.
d) Enfin, le recours doit être rejeté même au terme d'un examen d'office des pièces déposées par la recourante devant le tribunal, soit ses certificats de salaire 2009, respectivement le décompte de prestations de l'assurance chômage de son époux, pièces destinées aux autorités fiscales, étant rappelé que le dossier ne contient pas les décisions de taxations rendues pour l'année 2008, ni les déclarations d'impôt 2009, en dépit de l'interpellation en ce sens par la juge instructrice dans son avis du 1er juillet 2010.
Ces certificats de salaires correspondent au ch. 100 de la déclaration d'impôt (revenus nets de l'activité salariée), respectivement au ch. 200 (indemnité pour assurance-chômage), avant l'ajout d'autres revenus (dont les pensions alimentaires) et la soustraction des déductions (transports, repas ou séjours, frais professionnels, primes et cotisations d'assurance, pensions alimentaires versées) permettant de calculer le ch. 650 de ladite déclaration.
Les revenus nets réalisés en 2009 par les parents au sens des ch. 100, respectivement 200 de la déclaration d'impôt selon les pièces précitées atteignent 41'126 fr. pour A.X.________ et 48'990 fr. s'agissant d'C.X.________, soit 90'116 fr. au total. Or, ces montants sont supérieurs à ceux de 2007. Il ressort en effet des décisions de taxation 2007 que le revenu net selon le ch. 100 de A.X.________ était alors de 37'894 fr. et celui d'C.X.________ de 50'957 fr., soit de 88'851 fr. au total. Dans la mesure où la suppression de la pension alimentaire pour le fils aîné dès septembre 2009 ne change rien à la totalité des revenus nets, ni selon le ch. 100 (ou 200), ni selon le ch. 650 (cf. let. b supra), et que l'on peut supposer que les autres déductions fiscales usuelles sont inchangées, force est de conclure que la situation 2009 de la famille ne permettrait vraisemblablement pas d'accorder une bourse, puisque la situation 2007 ne l'autorisait pas.
Quoi qu'il en soit, une diminution suffisamment significative du revenu familial déterminant n'est pas établie, étant rappelé qu'en principe, l'art. 15a RLAEF fixe à 20% la limite en-dessous de laquelle le changement de situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant.
5. Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté, aux frais de la recourante qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.