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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre Journot, juges; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle. |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2010. |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 19 juin 1977, est domicilié à ********. A compter de 1999, il a occupé différents emplois. Ses parents habitent à Le Cerneux-Veusil, dans le canton de Berne.
En particulier, X.________ a travaillé en qualité d'animateur entre les mois de février et avril 2002, puis comme assistant éducateur du mois de juillet 2002 au mois de mars 2003. A compter du mois d'octobre 2003 jusqu'au mois de mars 2006, il a travaillé en tant que moniteur. Il a occupé deux autres emplois de courte durée au cours de l'année 2006. Entre les mois de décembre 2006 et février 2007, il a été employé en qualité de stagiaire auprès d'une école. Enfin, dès le mois de mars 2007 jusqu'au mois de juillet 2009, X.________ a travaillé comme jeune homme au pair auprès de différentes familles. En 2007 et 2008, il a également fait des remplacements auprès d'une école.
Selon les allégations de X.________, les revenus correspondants se seraient élevés à 34'375 fr. en 2002, à 14'700 fr. en 2003, à 18'333 fr. en 2004, à 31'385 fr. en 2005, à 12'078 fr. en 2006, à 19'319 fr. en 2007 et à 19'927 fr. en 2008.
On notera en particulier que, selon les décisions de taxation produites, il a gagné 57'269 fr. entre les mois de janvier 2004 et de mars 2006. Puis, entre les mois de mars 2007 et de juillet 2009, ses revenus se sont élevés à 38'597 fr. 05.
Le 7 août 2009, X.________ a présenté une demande de bourse pour suivre dès le mois d’août 2009 pendant deux ans une formation professionnelle accélérée en informatique auprès du Centre professionnel du Nord Vaudois. En annexe de sa demande, il a produit une liste indiquant les revenus qu’il avait réalisés en 2008 et 2009, qu’il a complétée plus tard dans la procédure comme nous le verrons ci-après.
B. Par décision du 26 novembre 2009, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) a refusé l’octroi d’une bourse à X.________ au motif qu’il n’avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud douze mois au moins avant le début des études pour lesquelles il demandait l’aide de l’Etat et qu’il ne pouvait par conséquent pas être considéré comme indépendant. L’OCBEA a retenu qu’il était dépendant de ses parents et que ceux-ci n’étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud.
Le 23 décembre 2009, X.________ a déposé une réclamation contre la décision de l’OCBEA du 26 novembre 2009. Il indiquait, d’une part, être indépendant depuis environ dix ans, et d’autre part, ne pas avoir perçu un salaire mensuel inférieur à 1'200 fr. au cours des douze mois précédant le début de sa formation. Il précisait également avoir gagné la somme de 450 fr. au mois de décembre 2008 qui lui avait été versée dans le courant du mois de janvier 2009, laquelle n’était pas prise en compte dans le calcul de ses revenus.
C. Par décision rendue le 20 janvier 2010 sur réclamation du 23 décembre 2009, l’OCBEA a confirmé la décision du 26 novembre 2009 aux motifs suivants :
"• L'indépendance financière en matière d'aide aux études est une notion propre au droit public qui s'examine selon l'art. 12 LAEF (BO.2008.0033). Est ainsi réputé financièrement indépendant le requérant âgé de plus de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue les 12 mois qui précèdent immédiatement le début de sa formation et a réalisé durant cette période un salaire global minimal de CHF 16'800.-, sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à CHF 700.- (art. 12 al. 2 in fine LAEF et Barème). Le requérant qui ne remplit pas les conditions susmentionnées est considéré comme dépendant, de sorte que le domicile et les moyens financiers de ses parents sont pris en considération dans la détermination du droit à une bourse (BO.2008.0022). Dans le cas d’espèce, vous avez certes exercé une activité lucrative durant les 12 mois précédent le début de votre formation. Toutefois, vous n’avez pas atteint le salaire global minimal exigé. En effet, même en tenant compte d’une valeur mensuelle nourri/logé de 900.- pour les mois d’août à décembre 2008, votre salaire global n’atteint que CHF 15'627.45. Par conséquent, vous ne pouvez pas être considéré comme financièrement indépendant de vos parents au sens de la loi. Ceux-ci étant domiciliés hors du Canton de Vaud, aucune bourse ne peut vous être accordée."
D. Le 23 février 2010, X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 20 janvier 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCBEA pour nouvelle décision ou à l'octroi de la bourse sollicitée sur la base du dossier déjà constitué. S’agissant de ses revenus, il précisait que, concernant le mois d’août 2008, la famille Y.________ avait omis de mentionner dans son certificat de salaire les prestations salariales en nature, soit pension et logement, représentant environ 900 fr. Pour ce qui est de l’année 2009, il indiquait avoir effectué des heures supplémentaires pour un montant total d’environ 800 fr. rémunérées en sus de son salaire. Il n’a toutefois produit aucun justificatif concernant ces deux montants. Enfin, il rappelait notamment qu’au regard de la jurisprudence de la CDAP, l’OCBEA ne pouvait s’abstenir de procéder à un examen complet de la situation réelle des requérants et reprochait dans le cas d’espèce à l’autorité intimée de s’être bornée à considérer qu’il n’avait pas atteint le salaire global minimal requis et de ne pas avoir procédé à un examen plus approfondi de sa situation réelle.
Dans ses déterminations du 26 mars 2010, l’OCBEA a conclu au rejet du recours au motif que le recourant ne pouvait se prévaloir d’être financièrement indépendant. Il a rappelé, d’une part, que le recourant n’avait pas atteint le montant global de 16'800 fr. durant la période de référence et, d’autre part, que le recourant n’avait pu être financièrement autonome de ses parents que par l’exercice d’activités lucratives sporadiques en qualité de jeune homme au pair et pour des revenus annuels ne lui assurant pas le minimum vital, ce qui ne saurait lui conférer l’indépendance financière. S’agissant des revenus perçus dans la période de référence, l’autorité intimée a relevé que selon les pièces justificatives fournies par le recourant, son salaire global se serait élevé à 13'407 fr. 50, montant se décomposant comme suit :
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Mois et année |
Gains nets |
Employeur |
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Août 2008 |
794 fr. 65 |
Famille Y.________ |
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Septembre 2008 |
1'529.00 fr. |
Famille Z.________ |
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Octobre 2008 |
1'529.00 fr. |
Famille Z.________ |
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Novembre 2008 |
1'529.00 fr. |
Famille Z.________ |
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Décembre 2008 |
825 fr. 85 |
Famille Z.________ |
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Janvier 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Février 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Mars 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Avril 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Mai 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Juin 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Total |
13’407 fr. 50 |
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Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le recourant a complété l’état de ses revenus pour la période de référence et a produit un extrait bancaire attestant du paiement de son salaire pour le mois de juillet 2009, soit de 1'200 fr. Il a également précisé avoir réalisé un gain supplémentaire de 450 fr. au mois de décembre 2008 en travaillant pour la famille A.________. Concernant le mois d’août 2008, le recourant a allégué avoir perçu un montant de 555 fr. 55 en sus du montant retenu par l’OCBEA, à titre de logement et nourriture, soit respectivement 300 fr. et 255 fr. 55.
Enfin, le recourant a allégué que la famille Z.________ l’aurait hébergé tout le mois de décembre 2008, sous-entendant qu’un salaire plus élevé aurait du être retenu pour ce mois-là, et qu’il aurait fait des heures supplémentaires pour la famille A.________, et ce, à concurrence de près de 800 fr.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).
a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Selon l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, et entré en vigueur immédiatement, la condition d’"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."
b) Cette définition fixe des limites précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette dernière, il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir plus besoin de leur soutien matériel. Il incombe au contraire au requérant de démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une certaine durée, à une période déterminée, au travers d'une activité lucrative régulière, procurant un revenu mensuel minimum. A cet égard, l'exercice d'une activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas l'indépendance financière, même si par ce biais un requérant parvient à ne plus dépendre financièrement de sa famille (BO.2007.0238 du 21 mai 2008). En d’autres termes, les ressources du recourant doivent être suffisantes pour lui permettre d’assumer seul son entretien. La CDAP avait d’ailleurs jugé qu’un revenu annuel de l’ordre de 12'000 fr. à 16'000 fr., soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1'166 fr., n’était pas suffisant pour conférer au recourant la qualité de requérant financièrement indépendant (arrêt.BO.2001.0056 du 21 octobre 2001).
Enfin, le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 RLAEF).
c) Le recourant, âgé de plus de 32 ans lors du dépôt de sa demande de bourse, qui a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, n’a pas produit de justificatifs pour l’ensemble des revenus qu’il allègue avoir perçus au cours des douze mois précédant le début de sa formation, soit d'août 2008 à juillet 2009. En effet, le recourant prétend avoir bénéficié du logement pour l’intégralité du mois de décembre 2008 auprès de la famille Z.________, sous–entendant qu’un revenu plus élevé devrait être retenu pour le mois en question, et avoir fait des heures supplémentaires auprès de la famille A.________, et ce, à concurrence d’environ 1’000 fr. sans produire le moindre justificatif permettant d’établir la première ou la seconde de ces allégations. Il en va de même de la somme de 300 fr. correspondant au logement afférent au mois d’août 2008. Il en découle que ces différents montants ne sauraient être pris en considération dans le calcul des revenus du recourant, faute pour ce dernier d’en avoir apporté la preuve.
d) En l’espèce, le recourant est âgé de plus de 25 ans, de sorte qu'il convient de prendre en considération, dans le calcul des revenus, une période de douze mois précédant le début de la formation, laquelle s'étend du mois d'août 2008 au mois de juillet 2009.
Les revenus réalisés par le recourant au cours de cette période, et dont il a apporté la preuve, s’élèvent à 15'313 fr. 05 et se présentent comme suit :
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Mois et année |
Gains nets |
Employeur |
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Août 2008 |
1050 fr. 20 (566 fr. 45 + 483 fr. 75.) |
Famille Y.________ |
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Septembre 2008 |
1'529.00 fr. |
Famille Z.________ |
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Octobre 2008 |
1'529.00 fr. |
Famille Z.________ |
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Novembre 2008 |
1'529.00 fr. |
Famille Z.________ |
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Décembre 2008 |
1275 fr. 85 (825 fr. 85 + 450.00 fr.) |
Famille Z.________ / Famille A.________ |
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Janvier 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Février 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Mars 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Avril 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Mai 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Juin 2009 |
1’200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Juillet 2009 |
1'200.00 fr. |
Famille A.________ |
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Total |
15’313 fr. 05 |
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Le recourant a certes travaillé pendant les douze mois qui ont précédé le début de ses études. Toutefois, le montant total des gains perçus au cours de cette période ne s’élève qu’à 15'313 fr. 05 variant entre fr. 1'200 fr. et 1'529 fr. par mois, soit une moyenne de l’ordre de 1’301 fr. environ. Un tel revenu est trop bas pour permettre au recourant d’être qualifié de financièrement indépendant. En effet, ce revenu est peu supérieur au minimum vital (conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1], Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 : 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, loyer, charges et frais médicaux notamment non compris) ; il est également inférieur au minimum de 16'800 fr. par an.
Le recourant n'ayant pas atteint le montant minimum de revenus prescrit par la barème susmentionné, il doit être considéré comme financièrement dépendant.
e) aa) Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la CDAP qu'il convient d'examiner la situation du requérant dans son ensemble. En effet, l'indépendance financière a notamment été admise dans le cas d'une requérante n'ayant travaillé que 12 des 18 mois précédant le début de son apprentissage, mais ayant réalisé des gains supérieurs à ceux requis par le barème en vigueur et ayant subvenu seule à ses besoins depuis la fin de son première apprentissage, soit depuis environ 7 ans (arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005). Le tribunal avait en particulier retenu ce qui suit:
"Le seul fait qu'elle n'ait pas eu de revenus réguliers durant plusieurs mois ne suffit pas toutefois à considérer qu'elle n'a pas acquis son indépendance financière au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient au contraire d'examiner la situation dans son ensemble, et en particulier de déterminer si durant cette période, elle a pu subvenir seule à ses besoins, sans l'aide de ses parents. En l'occurrence, la recourante a démontré que selon toute vraisemblance, elle avait déjà acquis son indépendance depuis la fin de son premier apprentissage en 1998, et qu'elle a subvenu seule à ses besoins jusqu'en août 2003. En réalité, si l'on considère que la recourante disposait d'un revenu de 33'400 francs pour l'année 2003, qu'elle a repris une activité salariée dès le mois de mars 2004 et qu'elle a réalisé un salaire de 17'000 francs jusqu'au mois d'août 2004, elle a pu compter sur un revenu mensuel moyen de 2'650 francs durant les dix-huit mois qui ont précédé son apprentissage, ce qui lui a permis de rester financièrement indépendante de ses parents pendant cette période malgré l'interruption temporaire de son activité professionnelle. Cette indépendance est notamment démontrée par le fait que, selon les décomptes de chauffage produits en cours d'instruction, la recourante disposait depuis le mois de juin 2001 d'un appartement à La Chaux-de-Fonds, qu'elle a continué d'habiter durant l'hiver 2003-2004 en s'acquittant du loyer. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la recourante, qui est indépendante de ses parents depuis 7 ans, remplit les conditions de l'art. 12 al. 2 LAE pour être considérée comme financièrement indépendante, ceci quand bien même elle n'a pas exercé d'activité lucrative continue pendant 18 mois ayant précédé le début de sa nouvelle formation.".
L'indépendance financière a également été admise pour une requérante qui avait repris des études après avoir subvenu seule à ses besoins durant quatre ans, ceci quand bien même elle avait interrompu son activité lucrative six mois avant le début de sa formation. Sa dernière déclaration d'impôt indiquait un revenu imposable de 48'000 fr. et une fortune nette de 31'000 fr. Le tribunal avait admis que la requérante avait préservé son indépendance financière en vivant sur ses économies, sans avoir recours à l'aide financière de ses parents (arrêt BO.02.0039 du 27 août 2002).
En revanche, le tribunal a considéré financièrement dépendante une requérante divorcée âgée de 35 ans au motif qu'elle n'avait pas exercé durant les douze mois précédant le début de sa formation une activité lucrative suffisante pour assurer son indépendance financière au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF, étant précisé que les cours de musique qu'elle avait donnés ne lui avaient rapporté que 6'000 fr. Le tribunal avait souligné qu'il ressortait des dispositions légales et de la jurisprudence que l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant des études ne prenait pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les parents de la recourante n'étaient donc pas déliés de toute obligation d'entretien envers elle et le tribunal ne pouvait pas non plus considérer la recourante comme financièrement indépendante en raison de son âge uniquement (arrêt BO.2002.0129 du 24 avril 2003).
bb) Il convient donc de déterminer si le recourant se trouve dans une situation similaire à celles évoquées ci-avant, à savoir celles de requérants ayant exercé une activité lucrative pendant plusieurs années, ayant clairement atteint une indépendance financière et ayant ensuite cessé cette activité en vue d'entreprendre une formation.
En l'espèce, le recourant a occupé différents emplois pendant des durées variables à compter de l'année 2002. Ses revenus annuels se sont élevés, selon ses propres allégations, à 34'375 fr. en 2002, à 14'700 fr. en 2003, à 18'333 fr. en 2004, à 31'385 fr. en 2005, à 12'078 fr. en 2006, à 19'319 fr. en 2007 et à 19'927 fr. en 2008.
Par ailleurs, il a exercé une activité lucrative de manière suivie pendant deux périodes distinctes, soit entre les mois d'octobre 2003 et de mars 2006, puis entre les mois de mars 2007 et de juillet 2009, soit pendant un peu plus de deux ans dans les deux cas. Concernant la première de ces deux périodes, les revenus du recourant se sont élevés à 57'269 fr., étant précisé que ce montant ne tient pas compte des gains perçus entre les mois d'octobre et décembre 2003 pour lesquels il n'a produit aucune pièce justificative. S'agissant de la seconde période, allant de mars 2007 à juillet 2009, les revenus du recourant se sont élevés à 38'597 fr. 05, sans compter les prestations salariales en espèces que le recourant allègue avoir perçues pour les mois de janvier à juillet 2008, mais pour lesquelles il n'a pas produit de pièces, et qui s'élèveraient à environ 900 fr. par mois, portant ainsi le total à 46'000 fr.
Le recourant a ainsi pu compter, au cours de ces périodes, sur un revenu mensuel moyen de, respectivement, 2'121 fr. et 1'586 fr. A cet égard, on notera que ses revenus ont baissé ces dernières années, étant rappelé que son revenu mensuel moyen s'est élevé à 1'301 fr. au cours des douze mois précédant sa formation.
En dehors de deux périodes susmentionnées, le recourant a occupé des emplois de plus courtes durées, à savoir de quelques mois, et a également passé plusieurs mois sans exercer d'activité lucrative, notamment entre les mois d'avril et septembre 2003 et d'avril et juillet 2006.
Il faut donc constater que la situation dans laquelle se trouve le recourant est différente de celles exposées ci-avant et pour lesquelles l'indépendance financière a été admise. En effet, les revenus du recourant sont nettement moindres, et, au demeurant, inférieurs au montant minimal prescrit par le barème applicable pour l'année précédant le début de sa formation. Par ailleurs, son parcours professionnel est plus fragmenté, se divisant essentiellement en deux périodes d'activité lucrative d'environ deux ans chacune, et faisant état de quelques activités accessoires, ainsi que de quelques mois de battement au cours desquels le recourant n'a pas travaillé. Quand bien même il n'a pas eu recours à l'aide financière de ses parents depuis de nombreuses années, l'on ne saurait considérer qu'il a exercé une activité lucrative suffisante pour assurer son indépendance financière au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF.
En réalité, on constate que la situation du recourant s'apparente bien plus à celle exposée ci-avant concernant une requérante considérée comme financièrement dépendante en raison de ses très faibles revenus.
C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant n’était pas financièrement indépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF. En outre, ses parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud.
La décision de l’autorité intimée refusant l’octroi d’une bourse d’études à l’intéressé doit par conséquent être maintenue.
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 20 janvier 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 7 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.