TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2010  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs,

 

Recourant

 

A.X.________, à Avenches,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ (pour son fils B.________) c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 janvier 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 1er décembre 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a accordé à B.X.________, né en décembre 1992, et sur requête de son père A.X.________, une bourse d’un montant de 9'100 francs pour l’année scolaire 2008/2009. Cette bourse était destinée à financer la première année de formation en qualité de concepteur multimédia aupèrs de l’école ERACOM, à Lausanne.

B.                               Par demande du 5 octobre 2009, A.X.________ a sollicité pour son fils B.________ l'octroi d'une nouvelle bourse pour suivre une formation dispensée par l’Académie de Meuron, Arts visuels (ci-après : l’académie), à Neuchâtel. Il exposait que B.________ ne pouvait poursuivre sa formation auprès d’ERACOM, et que cette école située en dehors du canton était la seule qui correspondait à la formation choisie par son fils.

                   Par décision du 11 décembre 2009, l’office a refusé le soutien financier requis, au motif notamment que l’académie n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses empêchaient B.X.________ de fréquenter une école publique.

Le 9 janvier 2010, A.X.________ a formé une réclamation contre cette décision, exposant que son fils n’avait pas obtenu une moyenne suffisante à la fin de l’année 2008/2009 auprès de l’école ERACOM lui permettant de ne pas avoir à passer un examen d’entrée et que, dans l’attente des résultats dudit examen, en avril 2010, la seule école disposée à accueillir B.________ était l’académie.

Par décision du 27 janvier 2010, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée.

C.                               Le 25 février 2010, A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi d'une bourse pour son fils B.________. Il a soulevé en substance les mêmes arguments que dans le cadre de sa réclamation.

Dans sa réponse du 29 mars 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 6 mai 2010, le recourant a exposé que son fils avait essuyé un refus d’entrée de la part de ERACOM, mais qu’il allait suivre, avec l’accord de la direction vaudoise de l’enseignement, les cours dispensés par une école fribourgeoise dès août 2010.

Les parties ont confirmés leurs conclusions ultérieurement.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Selon l'art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF).

Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).

Exceptionnellement il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 let. a du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF [RLAEF; RSV 416.11.1]), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RLAEF).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas que l'académie est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique (voir notamment arrêt BO.2003.0018 du 18 août 2003). Il convient dès lors d'examiner si des raisons impérieuses empêchent son fils de fréquenter une école publique ou reconnue d'utilité publique. Le recourant fait valoir à cet égard que son fils n'a pas été admis à l'école ERACOM de Lausanne et qu'il n'a dès lors pas eu d'autre choix que de s'inscrire dans une école privée, la seule à même de lui dispenser un enseignement lui permettant, à l’avenir, de poursuivre dans la voie artistique qu’il avait choisie. Or, selon la jurisprudence (déjà citée par l'autorité intimée), le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue d'utilité publique ou encore l'impossibilité pour le requérant d'obtenir un place dans une école publique pour l'année de formation en cours ne constitue pas une "raison impérieuse" au sens de l'art. 4 al. 1 RLAEF, justifiant l'aide de l'Etat pour fréquenter une école privée (voir arrêt BO.2007.0147 consid. 2c du 10 avril 2008, ainsi que les références citées). Le recourant n'invoque pour le surplus ni la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités de son fils, ni des difficultés liées à l'état de santé de ce dernier. Enfin, et c'est également un facteur décisif, la formation suivie à l’académie n'aboutit pas à la délivrance d'un titre reconnu au sens de la LAEF.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'office a refusé d'allouer une bourse au fils du recourant.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie de rendre la décision sans frais.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 janvier 2010 est confirmée.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 octobre 2010

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.