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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 avril 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2010 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 16 octobre 1981, a entrepris en août 2008 le programme de master pour l'enseignement au degré secondaire dispensé par la Haute école pédagogique du canton de Vaud, à Lausanne. Cette formation dure deux années.
Par demande du 30 juin 2008, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour la première année de formation. Sous "revenus nets au cours de l'année de formation", elle a inscrit "à définir".
Par décision du 24 octobre 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a octroyé à X.________ une bourse d'un montant total de 21'120 fr. pour l'année 2008/2009 (un montant de 14'080 fr. a été versé à l'intéressée le 27 octobre 2008; le solde lui a été versé le 21 avril 2009). La décision précise (en caractères gras) que la bénéficiaire a droit "à un salaire brut de Fr. 7'680.-/an sans déduction de la bourse" et rappelle par ailleurs que tout fait nouveau de nature à modifier la décision d'octroi doit être communiqué sans délai à l'office.
B. Par demande du 22 juin 2009, X.________ a sollicité le renouvellement de la bourse pour la deuxième année de formation. Elle a expliqué que sa situation familiale avait changé: elle vivait désormais avec son conjoint et attendait un enfant pour la fin de l'année; elle poursuivait tout de même sa formation et continuait de travailler. Elle a transmis en particulier les pièces suivantes:
- son certificat de salaire pour l'année 2008: celui-ci fait état d'un revenu annuel brut de 45'449 fr.; il mentionne également le détail des montants bruts versés par mois (1'985 fr. 68 pour les mois d'août, septembre et octobre; 1'900 fr. 13 pour le mois de novembre; 8'287 fr. 83 pour le mois de décembre);
- son bulletin de salaire pour le mois de janvier 2009: celui-ci fait état d'un revenu brut de 2'332 fr. 16.
A la demande de l'office, X.________ lui a transmis par la suite d'autres pièces, relatives notamment à la situation financière de son conjoint.
Le 4 janvier 2010, l'office écrit à l'intéressée:
"Selon notre décision du 24.10.2008, vous aviez droit, pendant votre année de formation, à un salaire net [recte: brut] de CHF 7'680.-. Or, à la lecture des éléments de votre dossier de renouvellement, il semble que cette somme ait été dépassée et qu'il faille procéder à un nouveau calcul de votre bourse pour l'année de formation 2008/2009.
Veuillez dès lors nous fournir:
- vos fiches de salaire d'août 2009 à juillet 2009
[...]"
Le 28 janvier 2010, X.________ a transmis ses bulletins de salaires pour les mois de décembre 2008 (8'287 fr. 80 brut), de janvier 2009 (2'332 fr. 16 brut) et de juillet 2009 (3'805 fr. 10 brut), en précisant que des bulletins n'étaient délivrées qu'en cas de changement de salaire.
Après analyse des nouvelles pièces produites, l'office a constaté que l'intéressée n'aurait pas eu droit à une bourse pour l'année de formation 2008/2009, dès lors que sa capacité financière, compte tenu de ses revenus effectifs pendant la période de formation (soit d'août 2008 à juillet 2009), dépassait les normes fixées par le barème applicable. Par décision du 4 février 2010, l'autorité a réclamé par conséquent le remboursement du montant de 21'120 fr. indûment versé.
C. Le 17 février 2010, X.________ a formé réclamation contre cette décision, en expliquant avoir toujours été honnête en envoyant les documents nécessaires et demandés par l'office. Elle considérait dès lors ne pas être en tort.
Par décision du 31 mars 2010, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée.
D. Le 26 avril 2010 (date du cachet postal), X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir en particulier les arguments suivants:
"- La somme de 21’120 francs n’a pas été touchée indûment puisque ma fiche de salaire du mois de septembre 2008 a été envoyée à l'office des bourses durant le mois d’octobre de la même année et ce, en dépit du fait que cette fiche ait "disparu"... De plus, il apparaît sur plusieurs documents transmis à l'office que mon engagement à l’OPTI centre de Lausanne engendrerait des revenus durant ma première année de formation à la HEP.
- Lors de ma demande de bourse, j’ai toujours fait preuve d’honnêteté et n’ai jamais prétendu cacher quoi que ce soit à l’office concernant ma situation personnelle ou professionnelle. Je pars donc du principe que l’office m’a attribué cette bourse en toute connaissance de cause et après analyse minutieuse de ma situation puisque j’ai toujours transmis les documents demandés.
De la même manière que l’office met en doute le fait que j’aie envoyé ma fiche de salaire, je pourrais moi-même attribuer la disparition de ladite fiche à une négligence de la part du personnel de l’office."
Dans sa réponse du 11 mai 2010, l'office a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Aux termes de l'art. 25 let. a de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le bénéficiaire doit déclarer sans délai tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont notamment considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide. L'omission de la déclaration d'un tel fait est assimilée à l'obtention indue de l'allocation sur la base d'indications inexactes, qui constitue un motif de restitution des prestations selon l'art. 30 LAEF (art. 15 al. 3 RLAEF).
b) En l'espèce, le 30 juin 2008, la recourante a sollicité l'octroi d'une bourse pour la période de formation 2008/2009, en mentionnant dans le formulaire ad hoc sous revenus "à définir". Le 24 octobre 2008, l'office a octroyé à la recourante une bourse d'un montant de 21'120 fr., en lui précisant qu'elle avait droit "à un salaire brut de Fr. 7'680.-/an sans déduction de la bourse". Le 22 juin 2009, la recourante a sollicité le renouvellement de sa bourse pour la période de formation 2009/2010. Elle a produit dans ce cadre diverses pièces attestant notamment de ses revenus en 2008 et 2009. Il en ressort qu'elle a réalisé un salaire brut de 23'827 fr. 68 durant la période de formation 2008/2009, soit un salaire nettement supérieur à celui de 7'680 fr. autorisé. L'office a dès lors réclamé le remboursement du montant de 21'120 fr. versé.
La recourante conteste la décision de remboursement. Elle fait valoir qu'elle a toujours fait preuve d'honnêteté et qu'elle n'a jamais cherché à cacher quoi que ce soit à l'office concernant sa situation personnelle et financière. Elle allègue qu'elle aurait en particulier transmis en octobre 2008 sa fiche de salaire du mois de septembre 2008 (ce qui n'est pas établi). Pour satisfaire à son obligation d'informer, la recourante aurait dû préciser qu'elle travaillait à un taux fixe (ce que ne laisse pas supposer la mention de revenus "à définir") et elle aurait dû également communiquer ses fiches de salaire des mois de décembre 2008 (8'287 fr. 83) et de janvier 2009 (2'332 fr. 16), qui font état de gains différents. En outre, la recourante ne pouvait ignorer qu'avec les revenus effectivement réalisés durant la période de formation 2008/2009, elle devrait rembourser au moins en partie la bourse octroyée. La décision du 24 octobre 2008 était en effet suffisamment explicite à cet égard: "Vous avez droit à un salaire brut de Fr. 7'680.-/an sans déduction de la bourse [en gras dans le texte]".
Au regard de ces éléments, la décision de remboursement se révèle justifiée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.