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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 avril 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs; Marylène Rouiller, greffière |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 avril 2010 |
Vu les faits suivants
A. X.________, domiciliée à St-Oyens, est née le 8 février 1988. Elle a commencé des études de médecine à l'Université de Lausanne dès le mois de septembre 2008. Son frère, Jonathan, né aussi le 8 février 1988, est également à charge de ses parents.
B.
Les parents d’X.________ ont conclu une
convention de mesures protectrices de l'union conjugale qui a été ratifiée par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 28 février
2007. Les époux ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée
indéterminée et le mari a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse
par le versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr. dès le
1er janvier 2007. Les parties se sont également engagées à
entreprendre sans délai des pourparlers concernant la prise en charge
financière de leurs enfants majeurs.
C. a) X.________ a déposé le 18 septembre 2008 une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) pour l'année de formation 2008/2009. Par décision du 2 février 2009, l'office a refusé cette demande au motif que la capacité financière de la famille dépasserait les normes fixées pour l'allocation d'une bourse d'études; un montant de 63'733 fr. a été retenu à titre de revenu annuel déterminant du père et de 36'328 fr. à titre de revenu annuel déterminant de la mère.
b) X.________ a formé une
réclamation contre cette décision le
20 février 2009 en indiquant notamment que le revenu de sa mère avait diminué
par rapport à la période fiscale de référence prise en considération. Elle a
expliqué lors d'un entretien à l'office que sa mère, bénéficiaire d'une rente
de l'assurance-invalidité, ne vivrait depuis la séparation avec son mari
qu'avec une somme de 1'400 fr. par mois, mais qu'une décision de prestations
complémentaires allait être prise. Par décision sur réclamation du 25 mars
2009, l'office a confirmé sa décision précédente.
c) X.________ a contesté cette
décision par un recours déposé le
20 avril 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, qui a admis le recours par arrêt du 20 octobre 2009. Le tribunal a
estimé en substance que le calcul du revenu déterminant des parents devait
prendre en considération la nouvelle situation résultant de la séparation. Sur
la base des déclarations d’impôt 2007 des parents, le tribunal a pris en
considération un revenu net du père de 53'978 fr. et un revenu net de la mère
de 13'812 fr. auquel s’ajoutait le montant de la pension alimentaire de 13'200
fr versée par le mari, ce qui donnait un revenu familial déterminant de 80'990
fr. par an soit, 6'749 fr. par mois. En outre, la fortune de la mère de la
recourante ne devait pas être prise en considération (arrêt BO.2009.0009 du 20
octobre 2009).
D. a) Le 13 mars 2009, X.________ a renouvelé sa demande de bourse pour l'année universitaire 2009/2010. Par décision du 17 février 2010, l'office a refusé d'allouer la bourse sollicitée, en raison de la capacité financière de ses parents, qui dépassait les limites fixées par le barème. La décision précise que le calcul de la capacité financière des parents été effectué en tenant compte des décisions de taxation et calcul de l'impôt de l'année 2007.
b) Le 10 mars 2010, X.________ a déposé une réclamation auprès de l'office; elle demande le réexamen de sa situation dans les termes suivants :
"(…) J'ai, lors de ma première demande, fait exactement les mêmes démarches qu'en 2009 et j'ai, suite à un recours, obtenu une bourse d'étude. Par rapport à la décision que vous avez prise cette année, je m'étonne de constater que le motif pour lequel on ne me fait pas bénéficier d'une bourse est mot pour mot le même que vous m'annonciez l'année passée également. Ce motif est le suivant : La capacité financière de ma famille dépasse les normes fixées par le barème. Je peux d'ores et déjà vous dire que la situation de ma famille n'a absolument pas évoluée (sic). Ma mère est toujours à l'AI et mon père reçoit toujours le même salaire. J'avoue donc ne pas comprendre cet argument (…)"
c) Par décision du 7 avril 2010, l'office a rejeté la réclamation et il a confirmé la décision de refus. Le revenu familial déterminant de la période 2009/2010 résultait de la décision de taxation définitive de l'année 2007, et s’élevait à 67'178 fr. pour le père et 40'366 fr. pour la mère, soit un total de 107'544 fr. au lieu des 80'990 fr. retenus par l’arrêt du 20 octobre 2009, qui se référait seulement aux déclarations d’impôts.
E. Emmanuelle Jacquet a recouru contre cette décision le 27 avril 2010 auprès de la CDAP. Elle demande qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de dossier. Après avoir relevé que la situation économique de ses parents n'avait pas changé, elle a indiqué ne pas comprendre la raison d'une si grande différence. Au surplus, elle a fait valoir que la maison familiale ne devait pas être prise en compte dans l'évaluation de la capacité financière de ses parents; plus globalement, elle invoque les éléments retenus dans l’arrêt du 20 octobre 2010. L’office s’est déterminé sur le recours le 27 mai 2010, en reprenant dans le détail le calcul de la bourse sans l’élément de fortune. La possibilité a été donnée à la recourante de se déterminer sur la réponse de l’office.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.
b) Selon l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAE, le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 LAE, 2ème phrase). En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu’elle remplirait les conditions fixées par l'art. 12 ch. 2 LAE, 2ème phrase. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
c) La prise en considération et l’examen de la situation financière des parents reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Selon l'art. 16 LAE, pour évaluer la capacité financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et les ressources (ch. 2), qui se composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si le subside est destiné au paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).
2. a) L'art. 18 LAE prévoit que "les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". Les charges normales sont fixées à l'art. 8 al. 2 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (ci-après : RAE; RSV 416.11.1). Selon cette disposition, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants et s’élèvent à :
" Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur"
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation" (art. 11 RAE).
"Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant" (art. 11a al. 1 et 2 RAE).
Ainsi, la réglementation sur l’aide à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective, ce qui permet de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de chaque famille (arrêts BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO.2006.0076 du 1er mars 2007).
b) Pour calculer le coût des études, il faut prendre en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour l’attribution des bourses d’études et d'apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998 et modifié le 30 mai 2007 (ci-après : le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE).
3. a) L’art. 14 al. 1 LAE repose sur le postulat que "les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger" (art. 276 al. 1 CC). Il est complété par l’art. 277 CC à teneur duquel :
" 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux."
Du reste, l’art. 15 al. 1 LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents (1ère phrase) ; un prêt pourra alors être accordé pour compléter ou remplacer l’allocation (2ème phrase).
b) Il ressort des travaux préparatoires de la LAE (BGC, printemps-septembre 1973, p. 1’238-1'239, ad art. 15) ce qui suit :
"Il arrive toutefois que des parents refusent de faire l’effort financier dont ils seraient capables, soit qu’ils désapprouvent le choix professionnel de leur enfant, soit qu’il y ait entre eux et lui, pour tout autre motif, une mésentente qui peut aller jusqu’à la rupture totale.
L’Etat ne peut se désintéresser d’une telle situation, l’avenir professionnel d’un jeune étant en jeu. Il ne peut non plus se substituer aux parents en assumant le financement complet des études : ce serait faire au conflit familial, à l’incompréhension et parfois à la mauvaise volonté des parents un sort privilégié. On aboutirait ainsi à une inégalité de traitement choquante. Aussi convient-il de traiter ces cas comme s’ils étaient normaux, c’est-à-dire en se fondant sur la situation des parents pour le calcul de l’aide à accorder. Si l’on faisait abstraction de leur capacité financière, on mettrait à la charge de l’Etat un montant qui dépasserait souvent de beaucoup ce qui, selon les normes, devrait être accordé à fonds perdu. Un prêt sera donc nécessaire pour compléter l’allocation ou même en tenir lieu."
c) En l'espèce, la recourante a indiqué que son père lui versait exactement la même somme que l’année dernière, soit 250.- fr. par mois, et qu’il ne participait à aucune de ses factures. Elle dit aussi que le revenu de sa mère ne s’est pas modifié. Toutefois, un conflit familial ne permet pas à l'Etat d'assumer le financement des études. Il doit être tenu compte de la capacité financière des parents pour le calcul de l'aide à accorder, même si l’un des parents ne satisfait pas à ses obligations financières à l’égard de ses enfants (arrêt BO.2008.0168 du 23 octobre 2009). Seul un prêt peut être accordé si la pension versée ne suffit pas à la recourante. Il lui incombe d'entreprendre, le cas échéant, des démarches judiciaires contre son père pour obtenir le soutien financier qu'elle est en droit d'attendre de sa part (cf. arrêt BO.2008.0019 du 7 septembre 2009 consid. 1d).
4. a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Aux termes de l'art. 10c al. 1 RAE, "si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives." Il est vrai que la jurisprudence a admis, lorsque les parents sont séparés comme en l'espèce, que seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s’ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAE. Ce système ne se justifie toutefois plus lorsque l’enfant est devenu majeur (arrêt BO.2008.0019 du 7 septembre 2009).
En l'espèce, la pension versée par le père de la recourante n'a pas été fixée dans le cadre d'une procédure judiciaire, de sorte que l'on ne peut présumer que cette contribution correspond effectivement à ce qui peut raisonnablement être exigé de sa part. Le revenu du père doit ainsi être pris en compte dans sa globalité.
b) En l'espèce, la décision de taxation 2007, qui est la période fiscale de référence selon l’art. 10 al. 1 RAE, fait état d'un revenu net 67'178 fr. pour le père et 40'366 fr. pour la mère, soit un total de 107'544 fr. au lieu des 80'990 fr. retenus par l’arrêt du 20 octobre 2009. Cette différence tient au fait que l’arrêt du 20 octobre 2010 prenait en considération le montant du revenu mentionné dans la déclaration d’impôt, et non pas celui résultant de la décision de taxation pour la même période fiscale. Or, des correctifs ont été effectués pour chacun des époux par l’autorité fiscale par rapport aux revenus déclarés. Les décisions de taxation intervenues le 30 avril 2009 pour la mère de la recourante, et le 25 septembre 2009 pour son père, mentionnent le détail des modifications apportées par rapport aux déclarations. Au revenu familial déterminant peut s'ajouter une part de la fortune des parents, déterminée par le barème du Conseil d'Etat (art. 10 al. 2 RAE). Le tribunal a déjà jugé que la fortune nette de la mère (157'000 fr. selon la décision de taxation), ne devait pas être prise en considération dès lors que la maison d’habitation constitue l'unique capital de la famille, dont les revenus sont modestes (arrêts BO .2003.0161 du 8 juillet 2004 et BO.2000.0053 du 10 août 2000).
c) Le revenu familial déterminant s'élève dès lors à un montant de 107'544 fr. (soit: 67'178 fr. + 40'366 fr.), soit 8'962 fr. par mois. Du revenu familial déterminant, on déduit ensuite les charges normales qui s'élèvent à 2'500 fr. pour un parent, et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 6'600 fr. (2 x 2'500 fr. pour les parents séparés et 2 x 800 fr. pour les enfants majeurs). Après déduction des charges, le revenu familial présente un excédent de 2362 fr. (8’962 fr. – 6'600 fr.). Conformément à l'art. 11 RAE, cet excédent est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, et deux parts pour chaque enfant en formation, soit six parts au total. Cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante une somme annuelle de 9’448 fr. [(2362 fr. : 6) x 2 x 12].
d) S'agissant des frais d'études annuels, l'office les a arrêtés à 4860 fr. comprenant, les frais d’inscription pour 1’160 fr. les frais de repas pour 2'200 fr. et les frais de transport pour 1’290 fr. La recourante a toutefois indiqué un montant de 3’000 fr. par an pour ses frais de déplacement, mais elle n’a pas produit de justificatif à cet égard. Les frais d’étude de la recourante, restent inférieurs à l’excédent disponible de 9'448 fr. Mais la situation financière de la recourante ne lui permet toutefois pas de faire face à ses frais d’étude pour la raison suivante:
Les parents vivent séparés et le revenu de la mère, de 40'366 fr. (soit 3'364 fr. par mois), n’offre pas en lui-même la possibilité de prendre en charge les frais d’étude de ses deux enfants. Le ménage composé de la mère et des deux enfants, engendre en effet des charges de 4'100 fr. (soit 2500 fr. pour la mère 1600 fr. pour les deux enfants), déjà supérieures au revenu. C’est donc le seul revenu du père qui permettrait de prendre en charge les frais d’étude de la recourante, mais ce dernier ne verse qu’une pension de 250 fr. par mois, soit un somme de 3’000 fr. par année, qui ne couvre pas les frais d’étude arrêtés à 4’860 fr. En pareil cas, et conformément à la jurisprudence précitée, il appartient à l’office d’accorder un prêt à la recourante pour couvrir ses frais d’étude, soit la différence entre le montant couvert par la pension versée par son père et le coût d’étude pris en considération en application de l’art. 15 al. 1 LAE.
En ce qui concerne la fixation du montant d’un éventuel prêt, il appartiendra encore à l’autorité intimée d’examiner quels sont les frais de déplacement à prendre en considération. Les trajets entre St.-Oyens et la faculté de médecine à Lausanne représentent environ 35 km et ils impliquent de nombreux changements de transports publics, en particulier un bus de St.-Oyens à Rolle, puis la ligne CFF jusqu’à Lausanne et les transports urbains à disposition. Il n’est pas certain que le forfait de 1’290 fr. pour transports urbains et chemins de fer (distance moyenne) fixé par le barème du Conseil d’Etat soit applicable. Cette question devra donc, le cas échéant, être examinée en tenant compte des frais effectifs de transports, pour fixer le montant d’un éventuel prêt en faveur de la recourante.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée maintenue, puisque seul l’octroi d’un prêt peut entrer en considération. Au vu de ce résultat, les frais de justices doivent être mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II. La décision sur réclamation rendue le 7 avril 2010 par l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage est confirmée.
III. Les frais de la présente procédure, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.