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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 avril 2010 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1982, est domicilié à ********. Il a obtenu l’aide financière de l’Etat pour suivre les cours de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne (UNIL) durant trois ans, soit respectivement en 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005. Après avoir subi un échec définitif à l’examen de droit suisse (2ème série) en octobre 2005, il s’est inscrit pour une deuxième formation (2005/2006) auprès de l’UNIL en vue d’obtenir une licence en psychologie. Une bourse d’études lui a été allouée à cet effet en novembre 2005. Après un semestre d’études, X.________ a renoncé à poursuivre sa formation à l’UNIL et a restitué les allocations reçues.
L’intéressé a obtenu en septembre 2009 un Bachelor en droit de l’Université de Genève, sans recourir à l’aide financière du canton de Vaud. Le 1er décembre 2009, il a présenté à l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) une demande de bourse pour lui permettre de suivre une formation de Master en droit à l’Université de Zurich, de décembre 2009 à août 2010. Il a produit diverses pièces à l’appui de sa demande, dont copie de l’attestation d’inscription à la Faculté de droit de l’université de Zurich de décembre 2009 à décembre 2010.
B. Par décision du 20 janvier 2010, l’office a refusé l’aide requise au motif que le requérant entreprenait une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, et n’avait dès lors plus droit au soutien de l’Etat (art. 24 al.3 LAEF).
C. Par acte du 18 février 2010, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision en concluant à son annulation et à l’octroi de l’aide requise. Il conteste avoir entrepris une troisième formation et expose s’être inscrit en faculté de psychologie l’espace d’un semestre dans le but de rester immatriculé à l’UNIL suite au recours déposé contre son échec définitif à la Faculté de droit. Il précise avoir repris à Genève la même formation en droit que celle qu’il avait échouée à l’UNIL et l’avoir terminée avec succès en 2009. La bourse qu’il sollicite aujourd’hui concerne selon lui la poursuite de la même formation en droit, cette fois-ci en vue d’obtenir le Master.
Le 14 avril 2010, l’office a rejeté cette réclamation et confirmé la décision entreprise.
D. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en date du 29 avril 2010 en concluant à son annulation.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 20 mai 2010 et conclut au rejet du recours. L’Office a encore déposé des écritures le 21 juin 2010 en précisant que le fait que le recourant ait remboursé l’allocation perçue pour sa formation en psychologie ne l’amenait pas à considérer cette formation comme achevée ou comme irrelevante.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, LAEF ; RSV 416.11).
3. a) La LAEF permet l'allocation de prestations financières aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d’accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement (art. 6 al. 1 ch. 5 1ère phrase LAEF). L’obtention d’un nouveau titre universitaire de même niveau ne peut être considérée comme l’acquisition d’un titre plus élevé au sens de l’article précité (art. 5 du règlement d’application de la LAEF du 21 février 1975, RLAEF ; RSV 416.11.1).
b) Dans le cadre de l’obtention d’un premier diplôme ou titre professionnel, l’art. 23 LAEF dispose que les bourses sont octroyées dans la limite de la durée normale des études. Selon l'art. 24 LAEF, le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations (al. 1). Si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat (al. 2). Si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n’a plus droit au soutien de l’Etat (al. 3). Ainsi, seule la durée des études initiales pour lesquelles l'office est intervenu doit être prise en considération; peu importent les raisons qui sont à l'origine de l'arrêt de cette formation (choix personnel, échec définitif, etc.). La disposition précitée est parfaitement claire quant à la limite de l’intervention de l’Etat et ne laisse pas de marge d'appréciation à l'office.
c) En l’espèce, il est établi que le recourant a bénéficié de bourses, entre 2002 et 2008, en vue de l’acquisition d’une formation en droit puis celle d’une licence en psychologie. Sa nouvelle demande de bourse est destinée à financer aujourd’hui l’acquisition d’un Master en droit. L'exemple fourni dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de la LAEF est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible (BO.2008.0143 du 9 octobre 2009). Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente (BO.2004.0076 du 1er novembre 2004 ; BO.1997.0049 du 14 octobre 1997 a contrario). En l’occurrence, en application de l'art. 6 ch. 5 LAE, il est clairement possible de considérer que la formation de Master en droit que le recourant entend entreprendre constitue une formation professionnelle complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement. En effet, une telle formation représente la suite logique, à un niveau supérieur, d'une formation de Bachelor en droit, et non pas une formation différente. On ne saurait donc admettre que le recourant s'est réorienté vers une activité différente, le passage d’un semestre à la Faculté de psychologie ne modifiant en rien e qui précède.
d) L’office estime en outre que, dans la mesure où, suite à son échec définitif à la Faculté de droit de l’UNIL, le recourant ne pouvait plus être admis dans cette faculté, on ne saurait admettre que les études de droit effectuées à l’Université de Genève sont la continuation de sa première formation en droit à l’UNIL. Il se réfère à cet égard à l’art. 6 al. 1 ch. 3 al. 2 LAEF, lequel précise qu’« aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ». Il est vrai que dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008 Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a appliqué à plusieurs reprises cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (notamment arrêts BO.2008.0129 du 22 mai 2009, requérant non porteur du certificat de maturité qui avait choisi d’être immatriculé au sein de la faculté de psychologie de l’Université de Genève parce que celle-ci posait moins d’exigences que l’Université de Lausanne; BO.2007.0049 du 18 juillet 2007, requérante souhaitant fréquenter la Faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel au lieu de la Faculté des Hautes études commerciales de l’UNIL, celle-ci ayant refusé son immatriculation en raison de l’insuffisance de son diplôme colombien de fin d’études ; BO.2005.0028 du 26 mai 2005 ; BO 2002.0182 du 14 mars 2003, formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante pouvait suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne ; BO 2001.0143 du 21 août 2002, deuxième année d'études auprès de la Haute école de gestion de Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion ; BO 2001.0085 du 6 février 2002, études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université de Lausanne ; BO 2000.0022 du 24 avril 2001, étudiante dans une situation identique, mais ayant entrepris trop tard les démarches nécessaires à sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne). Dans l'ATF 1P.323/1999 précité (se référant également à l'ATF précité du 7 octobre 1998), le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire de refuser une bourse d'études à une étudiante vaudoise sans certificat de maturité poursuivant ses études de droit à l'Université de Fribourg. En effet, l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission à l'Université de Lausanne, faisait partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud". Même si elle paraissait légitime, la démarche entreprise par la requérante revenait ainsi à éluder ces mêmes exigences.
Cependant, dans tous ces arrêts, il s’agissait de cas où le requérant, ne remplissant pas les conditions d’admission de l’établissement vaudois, se rendait dans un lieu de formation situé hors du canton lui offrant un accès facilité et requérait parallèlement l’aide de l’Etat. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le canton de Vaud n’a pas financé la formation universitaire du recourant à Genève (Bachelor) et, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, peu importe les motifs pour lesquels il s’est rendu dans cette université. Même si, comme il le reconnaît d’ailleurs lui-même, le recourant a repris des études de droit dans un autre canton en raison de l’échec définitif subi à l’UNIL, sa situation ne correspond pas à celle visée par l’art. 6 al. 1 ch. 3 al. 2 LAEF et la jurisprudence cités ci-dessus.
Dans ces conditions, c’est à tort que l’office a refusé, sur la base de l’art. 24 al. 3 LAEF, l’aide requise par le recourant pour suivre une formation de Master en droit.
4. En règle générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 al. 1 LAEF concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée . Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement d'application de la LAEF (ci-après : RLAEF ; RSV 416.11.1), à teneur duquel :
« 1Sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:
a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré.
2 Si la fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. »
Dans le cas présent, le recourant souhaite suivre son année de Master à l’Université de Zurich et invoque à cet égard le désir de développer ses connaissances en allemand juridique. Ce motif ne fait manifestement pas partie des ceux exposés ci-dessus. Il appartiendra donc à l’autorité intimée d’examiner si les conditions susmentionnées sont réalisées.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l’issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais ; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 avril 2010 est annulée, le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.