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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 septembre 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 avril 2010 |
Vu les faits suivants
A. A.________, née en 1988, suit les cours de la 2.******** depuis l’année académique 2009-2010 dans le but d’obtenir un bachelor en 2012. Ses parents sont divorcés. Son père B.________ perçoit le revenu d’insertion (ci-après: RI) et occupe un studio de 25,80 m2 à 3.********. Sa mère, C.________, gagne 2'495 fr. par mois en travaillant à temps partiel dans un EMS de la région et perçoit une rente de l’assurance-invalidité à hauteur de 949 fr. par mois; elle occupe un appartement de deux pièces à 5.********. De mars 2008 à août 2009, A.________ a travaillé comme vendeuse chez 6.********, à 7.********; les quatre premiers mois, elle a gagné 263 fr. en moyenne par mois; de juillet à décembre 2008, 2'685 fr. De janvier à juillet 2009, son salaire s’est monté à 1'695 fr. et elle a gagné environ 840 fr. en août 2009. Au total, elle a perçu 29'877 fr. durant cette période. A.________ occupe un appartement de 2,5 pièces à 1.********, en colocation; elle contribue à hauteur de 660 fr. par mois au paiement du loyer.
B. Le 14 juillet 2009, A.________ a requis l’octroi d’une bourse. Le 27 janvier 2010, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA), estimant qu’elle était financièrement dépendante de ses parents, lui a alloué un montant annuel de 9'110 fr. A.________ a formé une réclamation contre cette décision, notamment en ce qu’elle ne prenait pas en compte ses frais de logement à 1.********. Ultérieurement, A.________ a informé l’OCBEA de ce qu’elle avait été mise au bénéfice d’une rente AI pour enfant, rétroactivement au 1er août 2009. Par décision du 27 avril 2010, l’OCBEA a modifié la décision d’octroi initiale et lui a alloué un montant de 6'430 fr.
C. A.________ recourt contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à répliquer, A.________ a confirmé ses conclusions.
D. La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours a exclusivement trait en l’occurrence au refus de l’autorité intimée de prendre en considération, dans les charges de la recourante, les frais de logement hors de sa famille, à savoir le montant de la participation qu’elle verse à son colocataire pour la jouissance d’un appartement de 2,5 pièces à 1.********.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
a) Ainsi, selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase LAEF). Le domicile des parents n'est pas pris en considération dans cette situation. Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve. Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007 (applicable au moment où la décision du 23 juin 2009 a été rendue; à noter que la version en vigueur actuellement a été adoptée par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009), la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque (voir lettre C.1 du barème dans sa version du 30 mai 2007 et B.4 dans sa version du 1er juillet 2009, resté le même, hormis une modification rédactionnelle):
"• pour le requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière.
On admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants :
- stage préalable, cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.
On admettra, de même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."
b) La recourante est majeure. Durant les dix-huit mois ayant précédé sa demande, elle a gagné au total 29'877 fr. comme vendeuse chez 6.********, à 7.********. Toutefois, durant les mois de mars à juin 2008, son salaire était inférieur à 700 fr. par mois. La rente AI pour enfant qu’elle perçoit depuis août 2009 n’entre pas en considération. Dès lors, la recourante ne peut être considérée comme financièrement indépendante et c’est à juste titre que sa situation a été examinée au regard de l’art. 14 al. 1 LAEF.
3. Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Parmi les éléments à prendre en considération, il y a lieu de tenir compte des frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (art. 12 al. 1 let. d RLAEF). Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF).
a) Les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions grave entre le requérant et ses parents (arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin 2006, consid. 2b/bb, et les arrêts cités). Le Tribunal administratif a précisé que si l'office devait constater qu'un requérant ne pouvait pas, pour une quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses parents, il devait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais de logement hors de la famille. Il a toutefois refusé la prise en charge d'un domicile séparé au requérant qui avait la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n'a pas été jugée suffisante pour rendre nécessaire un logement séparé (arrêt BO.2000.0068 du 27 septembre 2000; jurisprudence confirmée par la CDAP, v. arrêt BO.2006.0125 du 27 février 2007). Le Tribunal a en revanche admis que l'on tienne exceptionnellement compte du loyer d'une chambre, pour un requérant dont la situation familiale était complexe et qui ne pouvait habiter avec ses parents en raison de circonstances objectives indépendantes de sa volonté, n'ayant jamais vécu avec son père qui occupait un studio et ne pouvant vivre avec sa mère provisoirement sans domicile (arrêt BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le refus de la prise en charge du loyer a toutefois été confirmé pour une requérante qui n'était pas contrainte, pour des raisons de distance entre le domicile de sa mère et de son beau-père et le lieu de ses études, de prendre un domicile séparé. La détérioration des relations entre l'enfant et sa mère, suite au décès du père, ainsi que l'exiguïté de l'appartement familial, n'ont pas été considérées comme nécessitant la prise d'un domicile séparé (arrêt BO.2005.0015 du 24 juin 2005).
b) La recourante justifie en l’espèce la prise en considération d’un domicile séparé de celui de ses parents uniquement par l’exiguïté de celui-ci; elle n’invoque aucun autre motif. Sa mère occupe en effet un appartement de deux pièces à 5.******** et son père, un studio à 3.********. Ses explications ne peuvent être retenues. Selon une jurisprudence dont il n’y a pas lieu de s’écarter, l'exiguïté d'un appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé (cf. sur ce point arrêts BO.2006.0003 du 2 juin 2006, le recourant justifiait la nécessité d'avoir un logement séparé par l'exiguïté de l'appartement de 3,5 pièces qu'il devrait partager avec ses parents et ses deux sœurs, sans pouvoir étudier dans de bonnes conditions; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000, qui précisait qu'un étudiant qui ne dispose pas d'une pièce pour étudier peut parfaitement se rendre dans l'une des bibliothèque universitaire de la ville, dont les horaires d'ouvertures sont suffisamment étendus). Certes, le confort dont la recourante jouirait en cohabitant avec sa mère serait très relatif et ses conditions d’études, spartiates. Il demeure qu’au bénéfice d’une organisation rigoureuse, la recourante pourrait être en mesure d’y aménager un espace de travail. En outre, la faculté de fréquenter régulièrement les bibliothèques de 4.********, où elle étudie, lui est toujours offerte. On peut du reste se demander si la recourante n’a pas emménagé à 1.******** avec un colocataire pour des raisons strictement personnelles. S’il s’était agi pour elle d’étudier dans de meilleures conditions, la recourante aurait en effet pu se rapprocher de la région 4.********. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’inclure dans les charges de la recourante la participation au loyer que celle-ci verse à son colocataire.
c) Au surplus, les calculs de l’autorité intimée, qui ne sont pas mis en cause, ne souffrent d’aucune critique.
4. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, ceci aux frais de son auteur.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 avril 2010 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante
Lausanne, le 9 septembre 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.