TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Renens VD,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études (OCBE),

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'OCBE du 13 juillet 2010 (remboursement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 22 août 1986, a entrepris dès 2004 un bachelor ès Sciences en psychologie auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) à l'Université de Lausanne (UNIL). Elle a réussi les examens propédeutiques lors de la session d'automne 2006, puis a poursuivi son cursus (deuxième partie du bachelor), mais a échoué à l'examen "psychologie clinique I : questions générales" à la session d'automne 2007. Elle a passé l'année académique 2007-2008 en mobilité à l'Université de Québec à Montréal.

B.                               X.________ a déposé le 3 décembre 2008 une demande de bourse pour l'année 2008-2009.

Considérant que celle-ci était dépendante de ses parents, l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE) lui a alloué, par décision du 15 décembre 2008, une bourse d'études d'un montant de 2'520 fr. pour sa troisième année de formation 2008-2009, portant sur la période du 1er décembre 2008 au 1er août 2009. Cette somme lui a été créditée le 6 janvier 2009.

Cette décision du 15 décembre 2008 était libellée comme suit:

" (…)

Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui suit:

-          Demande tardive, calcul effectué sur 9 mois.

-          Selon nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de formation (BACHELOR), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées.

Nous attirons votre attention sur le fait que la restitution des allocations sera exigée en cas d'interruption de la formation suivie.

Tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à l'office, conformément à l'art. 25 LAEF, de même que toute interruption de la formation entreprise.

(…)"

C.                               La Faculté des SSP a autorisé X.________ à se présenter à l'examen de "psychologie clinique I, questions générales" à son retour de mobilité, mais sur la base du cours donné durant l'année académique 2008-2009, soit l'année suivant le séjour en mobilité.

Le 5 février 2009, X.________ a ainsi présenté cet examen sur la matière enseignée durant l'année académique 2008-2009. Elle a échoué, de sorte qu'elle s'est retrouvée en février 2009 en situation d'échec définitif.

L'intéressée a contesté cet échec le 16 février 2009 devant la Commission de recours de la Faculté des SSP, qui a rejeté son recours le 12 mars 2009. La Direction de l'Université a également écarté son recours subséquent le 9 juin 2009. Enfin, la Commission de recours de l'UNIL lui a donné gain de cause le 19 août 2009, réformant la décision de la Direction de l'Université en ce sens que l'intéressée était autorisée à repasser l'examen de "psychologie clinique I, questions générales", sur la base de la matière enseignée lors de l'année académique 2008-2009. Dans son arrêt motivé, notifié le 30 septembre suivant, la Commission de recours indiquait tenir compte d'une convention dans laquelle la Faculté des SSP avait admis que la psychologie sociale enseignée à l'Université du Québec à Montréal correspondait au cours de "psychologie clinique I, questions générales", et du fait que la recourante, obligée de subir un examen sur un cours modifié par rapport à celui sur lequel elle avait déjà été interrogée sans succès, devait être considérée comme un étudiant interrogé pour la première fois.

D.                               X.________ n'a pas tenu l'OCBE informé de son échec de février 2009, pas plus que de la procédure engagée ou de l'issue positive de celle-ci le 19 août 2009.

Toutefois, dès lors qu'elle avait indiqué au moment du dépôt de sa demande de bourse qu'il était prévu qu'elle obtienne son bachelor en août 2009, l'OCBE lui a demandé le 15 avril 2010 de produire une copie de son titre académique ou de le renseigner sur la poursuite de sa formation.

C'est alors que X.________ a informé le 16 mai 2010 l'OCBE qu'elle poursuivait ses études en psychologie à l'Université de Fribourg.

Le 3 juin 2010, l'OCBE a demandé à l'UNIL de le renseigner sur le cursus de l'intéressée. Par courriel du 3 juin 2010, l'UNIL a répondu:

" X.________; 22.08.1986 : a été inscrite à l'UNIL, à la Faculté des SSP, dans le but d'obtenir le Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie, de l'année académique 2004/2005 à l'année académique 2008/2009. Au semestre de printemps 2009, elle a annulé son inscription et elle a été exmatriculée le 13.02.2009. Elle s'est alors réinscrite au semestre d'automne 2009, mais elle a été exmatriculée à sa demande le 13 octobre 2009.

Elle a un cursus assez compliqué, elle a subi plusieurs échecs et elle a failli avoir un échec définitif. Elle a fait recours et suite à ce recours, elle a été autorisée à présenter une 3ème fois un examen. Cependant, elle n'a pas donné suite puisqu'elle s'est exmatriculée au semestre d'automne 2009 et elle ne s'est pas réinscrite."

E.                               Par décision du 4 juin 2010, considérant que X.________ avait interrompu sa formation de mars 2009 à août 2009 - information qu'elle n'avait pas communiquée -, l'OCBE a ordonné la restitution immédiate du montant correspondant à ces six mois, soit 1'680 fr. (2'520 / 9 x 6).

F.                                Le 29 juin 2010, X.________ a déposé une réclamation dirigée contre la décision précitée dans laquelle elle a fait valoir:

"(…)

L'UNIL m'a exclue de ma formation suite à une erreur arbitraire de leur part. En effet, j'ai subi un échec définitif en février 2009 contre lequel j'ai fait recours, pour diverses raisons d'injustices à mon égard. La procédure a duré jusqu'en août 2009 et j'ai obtenu gain de cause. (…)

Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que j'ai formulé une demande à l'UNIL pour pouvoir suivre mes cours durant le semestre de printemps 2009, de mars à juin, durant le recours, toutefois, cela m'a été refusé. Je n'ai donc pas interrompu moi-même mes études, il est clair que l'UNIL m'a exmatriculée tout en sachant que je faisais recours. J'ai donc été victime d'une erreur de leur part au vu de la réponse finale du recours en août 2009.

Après ces événements, j'ai décidé moi-même pour la rentrée académique de septembre 2009 de continuer mes études à l'Université de Fribourg. Mais compte tenu du système complexe de Bologne, j'ai eu beaucoup de crédits à valider et je suis donc en 3ème année. Il me reste deux mois de stage obligatoire à effectuer, ainsi qu'un travail de Bachelor. (…)"

A sa réclamation était annexé un extrait de son recours formé le 18 juin 2009 devant la Commission de recours de l'UNIL, dans lequel elle sollicitait expressément l'octroi de l'effet suspensif afin de pouvoir suivre les cours au semestre de printemps 2009, et faisait état de ses demandes similaires - rejetées - devant les instances précédentes.

Par décision du 13 juillet 2010, l'OCBE a rejeté la réclamation de X.________ pour les motifs suivants:

" (…)

Le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues par la loi (Art. 26 LAEF). L'interruption ou la cessation des études sont considérées comme des faits pouvant entraîner la suppression ou la réduction de l'aide allouée (Art. 15 al. 1 RLAEF). Dans ce cas, les montants alloués pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement (Art. 15 al. 2 RLAEF). En l'espèce, une bourse d'un montant de CHF 2'520.- vous a été octroyée pour la période de formation du 12.2008 au 08.2009. Vous avez interrompu votre formation en février 2009. Vous n'avez ainsi pas suivi les cours de mars 2009 à août 2009. Par conséquent, l'allocation versée pour cette période, soit CHF 1'680.- doit être restituée. Ce remboursement immédiat a trait au nombre de mois durant lesquels vous n'avez pas suivi les cours, à savoir 6 sur 9. Ainsi, la bourse qui vous a été allouée pour ces mois-là doit être remboursée, indépendamment des raisons qui ont conduit à cette interruption, puisqu'elle n'a pas été affectée à la poursuite des études. En effet, peu importe que l'interruption soit volontaire ou non ou encore que l'Unil vous ait empêchée de suivre les cours. L'élément déterminant est que vous n'étiez pas en formation durant cette période puisque vous avez été exmatriculée de l'Université, que ce soit à tort ou à raison. Dès lors, vous ne pouvez être considérée comme en formation pendant cette période et êtes tenue au remboursement immédiat.

(…)"

G.                               Par acte du 10 août 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 13 juillet 2010 par l'OCBE, au terme duquel elle conclut à l'annulation de cette décision. En bref, elle rappelle avoir été exmatriculée à tort de l'UNIL et précise:

"(…)

Le 16 février, je dépose mon premier recours envers la Faculté des Sciences Sociales et politiques pour cet échec. De plus, je demande de m’accorder un effet suspensif et le retard d’exmatriculation afin de poursuivre mes études.

Le 18 février, ma demande d’effet suspensif a été refusée par le Doyen de la Faculté. Par contre, je n’avais pas eu encore la réponse à mon recours à ce moment-là.

Dans l'attente d’une décision à mon recours et ayant déjà fait les achats des livres et autres matériels, je me suis bien rendue à l’UNIL pour suivre les cours du semestre de printemps 2009, afin de ne pas prendre du retard en cas d’une réponse positive à mon recours.

En parallèle, j’ai entrepris des démarches pour m’inscrire dans une autre faculté à l’UNIL, ainsi qu’à d’autres universités, telles que Neuchâtel et Fribourg, vu le délai d’inscription qui était limité au 30 avril 2009. Donc j’ai pris mes précautions pour continuer mes études.

Le 12 mars, je reçois la décision de la Commission de recours de la Faculté des SSP qui me communique le rejet de mon recours portant sur l’échec définitif. A ce moment-là, j’étais obligée contre mon gré d’interrompre les cours à l’UNIL.

Le 25 mars, je dépose mon deuxième recours envers la Direction de l’UNIL où j’insiste sur l’effet suspensif pour poursuivre les cours au moins (…). Toutefois, l’UNIL aurait dû accepter cet effet suspensif en raison de ma bonne foi et me laisser suivre les cours jusqu’aux examens de juin 2009 en raison du temps que nécessitent les recours.

(…)

J’ai été victime d’une erreur de la part de l’UNIL au vu de la réponse finale positive de mon recours du 19 août 2009.

Après ces événements, j’ai décidé moi-même et sur les conseils de mon avocat, de continuer mes études dans une autre université toujours dans la même branche, en psychologie, puisque je n’ai jamais eu l’intention d’arrêter mes études, et par conséquent il n’y avait aucune volonté d’abuser de l’argent de la bourse.

Au vu de ces circonstances et étant toujours étudiante, je souhaite vivement qu’il ne me soit pas demandé de rembourser la somme restante de la bourse, soit
CHF 1680.-, puisque j’ai été exmatriculée à tort. De plus, j’ai utilisé cette somme pour le semestre d’automne 2009/2010 à l’Université de Fribourg, qui remplace le semestre de printemps 2009 à l’UNIL."

Dans sa réponse du 20 août 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs suivants:

" (…) en vertu de l'art. 7 LAEF, le soutien financier de l'Etat n'est accordé qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage et cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi (art. 26 LAEF).

En outre, conformément à l'article 25 al. 1 let. a LAEF au cours de la période pour laquelle l'aide est octroyée, le bénéficiaire est tenu d'informer sans délai l'Office de tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations. A teneur de l'article 15 al. 1 LAEF sont notamment considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, les circonstances qui provoquent la cessation ou l'interruption des études.

Ainsi, selon l'article 15 al. 3 RLAEF l'omission de la déclaration d'un tel fait est assimilée à l'obtention indue de l'allocation sur la base d'indications inexactes, ce qui constitue un motif de restitution de prestations selon l'art. 30 LAEF.

(…)

En l'espèce, une bourse d'un montant CHF 2'520.- a été octroyée en décembre 2008, portant sur la période de décembre 2008 à août 2009. En février 2009, la recourante s'est vu contrainte de s'exmatriculer de l'Université de Lausanne suite à un échec définitif. Quand bien même, l'Université de Lausanne a admis son recours et révisé sa décision d'échec définitif en août 2009, depuis cette date-là elle ne remplit plus les conditions prévues par la loi pour l'obtention d'une bourse. En effet, elle n'était pas en formation depuis le mois de février 2009, vu son exclusion de l'Université et n'a donc pas suivi les cours de manière régulière pendant la période postérieure à son exmatriculation. Par conséquent, elle est tenue de restituer la bourse afférente à cette période, c'est-à-dire de mars à août 2009, soit CHF 1'680.-.

En outre, conformément aux art. 17 RLAEF et 22 al. 1 LAEF, ainsi qu'à la jurisprudence, l'Office ne dispose d'aucune base légale pour renoncer au remboursement de prestations indues (cf. not. Arrêts TA BO.2008.0063; BO.2004.0065). Ainsi, quand bien même l'Office voudrait accorder une remise de dette à la recourante, il ne pourrait.

Pour terminer et au surplus, la recourante allègue qu'elle a utilisé le montant de la bourse afférant au semestre de printemps 2009 pour le semestre d'hiver 2009 qu'elle a effectué à Fribourg. L'Office tient à rappeler que la recourante avait reçu une bourse pour les mois de janvier 2008 [recte: 2009] à août 2009 et qu'en aucun cas, elle n'est autorisée à imputer ses montants pour une autre période, celle-ci devant faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de l'Office.

(…)"

H.                               Cette affaire soulevant une question de principe (cf. consid. 3c infra), elle a été délibérée sur ce point dans une procédure de coordination régie par l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), avec le concours des Juges cantonaux Pascal Langone, président, Pierre-André Berthoud, Alain Zumsteg, Eric Brandt, Pierre Journot, Vincent Pelet, François Kart, Danièle Revey, Robert Zimmermann, Xavier Michellod, Rémy Balli, Imogen Billotte et Mihaela Amoos, siégeant dans la composition plénière de la CDAP III. La Juge cantonale Isabelle Guisan, excusée, n’a pas participé à la délibération.

Le tribunal a ensuite statué dans une composition à trois juges, selon l’art. 33 al. 1 let. b ROTC.

Considérant en droit

1.                                En l'espèce, l'autorité intimée ne réclame pas la restitution de la totalité de bourse octroyée pour 2008-2009, mais uniquement la partie afférente aux mois de mars à août 2009, pendant lesquels la recourante n'a pas suivi les cours.

2.                                a) Selon l'art. 28 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières.

L'art. 16 al. 2 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon.

Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

L'abandon définitif des études avant l'obtention du titre final peut avoir des causes indépendantes de la volonté de l'intéressé: par exemple la maladie, le bouleversement de la situation familiale, l'impossibilité d'accéder au titre ensuite d'échecs répétés. Mais cet abandon peut aussi procéder de la libre décision de l'intéressé qui renonce par faiblesse de caractère ou parce qu'il a cédé à des sollicitations extérieures. Dans ce cas, il est juste que l'Etat récupère les sommes versées (Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 1973, p. 1242). La jurisprudence a confirmé qu'un échec définitif, une maladie ou un bouleversement de la situation familiale peuvent constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (voir notamment arrêts BO.2008.0070 du 2 décembre 2008; BO.2007.0127 du 12 février 2008; BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062 du 14 juillet 2004).

b) En l'espèce, au mois de février 2009, la recourante a tenté pour la deuxième fois de passer un examen relatif à la deuxième partie du bachelor convoité; elle a consenti un nouvel échec, qui a alors été considéré comme définitif par la Faculté. La recourante a donc dû cesser ses études à l'UNIL, indépendamment de sa volonté. Il existait ainsi une raison impérieuse au sens des art. 28 LAEF et 16 al. 2 RLAEF, condition qui la libérait, pour les mois de formation suivie, de l'obligation de rembourser la bourse d'études qui lui avait été allouée (v. BO.2002.0075 du 22 août 2002, s'agissant d'un boursier exclu d'un centre professionnel à la suite de résultats insuffisants). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a pas réclamé la restitution de la bourse pour la période de décembre 2008 à février 2009.

3.                                L'OCBE requiert la restitution de la bourse pour la partie correspondant aux cours non suivis de mars à août 2009. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée invoque les art. 26 LAEF et 15 RLAEF.

a) Selon l'art. 26 LAEF, "le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi." L'art. 6 LAEF prévoit en substance que le soutien financier de l'Etat est octroyé, à certaines conditions, aux étudiants et élèves fréquentant des écoles. En vertu de l'art. 7 al. 1 LAEF, ce soutien n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.

L'art. 25 let. a LAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal "doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées." A cet égard, l'art. 15 RLAEF prévoit:

1 Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:

a.  toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;

b.  l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.

2 En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie.

3 Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes (loi, art. 30).

L'art. 30 LAEF auquel renvoie l'art. 15 al. 3 RLAEF dispose:

Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables.

b) Selon la jurisprudence (hormis l'arrêt BO.2009.0013 du 30 mars 2010, cf. ci-après consid. 3c), dès lors que l'art. 26 LAEF prévoit que "le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi", et que la première condition est à l'évidence la fréquentation d'une école (art. 6 LAEF), ne peuvent se prévaloir d'un droit à une bourse que les personnes qui sont en cours de formation. En d'autres termes, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que durant la durée effective des études (BO.1999.0081 du 16 février 2000). Il est ainsi conforme au régime légal d'exiger du bénéficiaire le remboursement de la part correspondant à la période pendant laquelle il ne s'est plus consacré à ses études dès lors qu'il peut exercer une activité lucrative ou bénéficier des prestations de l'assurance-chômage (arrêts BO.1998.0081 du 16 février 2000). Autrement dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que pendant la durée effective des études ou de la formation (BO.2007.0089 du 24 octobre 2007 confirmant la restitution de la bourse pour la période pendant laquelle le boursier n'était plus en formation; BO.2006.0137 du 10 septembre 2007 en cas de rupture du contrat de formation; idem BO.2007.0089 du 24 octobre 2007; BO.2004.0071 du 9 février 2005 relatif à l'interruption de la formation à la suite d'un accident; BO.2003.0016 du 1er septembre 2004 traitant de la période pendant laquelle le bénéficiaire n'était plus en apprentissage, sans que la rupture soit imputable à l'apprentie; dans le même sens, BO.2004.0065 du 29 octobre 2004; BO.2005.0126 du 3 novembre 2005 confirmant la restitution de la bourse pour la période pendant laquelle le boursier n'était plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage; BO.2002.0011 du 8 mars 2004 relatif au remboursement de la bourse dès la rupture du contrat d'apprentissage et la cessation du suivi des cours pour raisons de santé; voir encore BO.2007.0052 du 28 juin 2007 et BO.2003.0026 du 4 juin 2003).

Comme déjà dit, l'art. 25 LAEF oblige le bénéficiaire à annoncer tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. La loi elle-même ne prévoit pas de conséquence à l'omission de cette déclaration. Le règlement dispose en revanche, à son art. 15 al. 3, que le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un tel fait est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes, au sens de l'art. 30 de la loi. D'après cet art. 30, lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée. La jurisprudence n'a pas vu d'obstacle (hormis l'arrêt BO.2009.0013 précité, cf. ci-après consid. 3c) à ce que le bénéficiaire omettant de procéder à l'information requise par l'art. 25 LAEF soit ainsi tenu à restitution (BO.2008.0078 du 5 mars 3009; BO.2008.0020 du 27 juin 2008; BO.2007.0052 du 27 juin 2008; BO.2006.0076 du 1er mars 2007; BO.2004.0071 du 9 février 2005; BO.1999.0014 du 21 octobre 1999; BO.1998.0128 du 26 février 1999). L'arrêt BO.2006.0076 précise même que la bonne foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore enrichie lors de la répétition (v. art. 64 CC, qui énonce une règle générale applicable également en droit public [v. ATF 115 V 115, consid. 3b, p. 118 et les références citées]); or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (v. André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 621).

c) Toutefois, dans l'arrêt BO.2009.0013 susmentionné du 30 mars 2010 consid. 4, l'autorité de céans a jugé que, pour la période des cours non suivis, l'art. 26 LAEF n'instaurait pas un cas de restitution supplémentaire par rapport aux art. 28 et 30 LAEF. L'arrêt concluait que lorsque la raison impérieuse de cessation des études avait été reconnue, ce motif empêchait également d'exiger la restitution de la part de la bourse correspondant aux cours non suivis. Ce même arrêt tenait également pour douteux - tout en laissant la question indécise - que l'art. 15 al. 3 RLAEF, de niveau réglementaire, puisse transformer en remboursement impératif la règle potestative de l'art. 28 LAEF.

Compte tenu de cet arrêt, la présente cause soulève ainsi une question de principe, soit celle de savoir si l'art. 26 LAEF, respectivement les art. 30 LAEF et 15 al. 3 RLAEF permettent de réclamer à l'étudiant le remboursement partiel de sa bourse pour la période correspondant aux cours qu'il n'a - pour des raisons impérieuses - pas suivis. Cette question a fait l'objet de la procédure de coordination (cf. let. H supra), qui a abouti à une réponse affirmative.

En effet, il ne faut pas confondre la restitution des bourses allouées pour des études menées, mais abandonnées sans raisons impérieuses (art. 28 LAEF), avec la restitution des bourses accordées pour des études qui n'ont pas été suivies. Sur ce dernier point, il faut rappeler que le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves "fréquentant" une école (cf. art. 6 LAEF). A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue. L'art. 15 al. 1 let. a RLAEF considère ainsi à juste titre que "toutes circonstances qui provoquent la cessation ou l'interruption des études" font partie des faits nouveaux "de nature à entraîner la suppression de la réduction des prestations" au sens de l'art. 25 al. 1 let. a LAEF, et doivent être annoncées sans délai à l'office. L'omission de procéder à temps à une telle annonce ne saurait à l'évidence libérer le bénéficiaire de l'obligation de rembourser la partie devenue indue de l'allocation. L'art. 15 al. 3 RLAEF, assimilant le cas d'un bénéficiaire taisant un tel fait nouveau à celui du requérant ayant obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes, ne fait que confirmer ces principes.

d) aa) En l'espèce, la recourante s'est vu signifier une décision d'échec définitif le 13 février 2009, ce qui a entraîné son exmatriculation. Elle a immédiatement contesté cette décision et requis l'effet suspensif afin de pouvoir suivre les cours pendant la procédure de recours. L'université a toutefois refusé, voire levé l'effet suspensif et, selon ses propres dires, la recourante a cessé de suivre les cours dès le 12 mars 2009. Finalement, la décision d'échec a été annulée le 19 août 2009 après plusieurs recours successifs, de sorte que la recourante a été admise à poursuivre ses études. Elle a effectivement continué la même formation, non pas à Lausanne, mais à Fribourg. Cela étant, d'après ses déclarations, la recourante a utilisé la bourse pour les cours suivis à l'automne 2009, à l'Université de Fribourg.

Par ailleurs, la recourante n'a pas informé l'OCBE de son échec de février 2009, ni de son exmatriculation en mars 2009, pas plus que des recours subséquents. L'OCBE n'a eu connaissance de ces événements qu'un an plus tard, en mai 2010, sur demande expresse de l'office.

bb) Ainsi, même si l'arrêt de ses études est intervenu contre son gré, résulte d'une erreur de l'université et ne peut lui être reproché, force est de retenir que la recourante n'a, de fait, pas suivi les cours pour lesquels elle avait obtenu une bourse. Cette allocation n'a ainsi pas servi aux études auxquelles elle était destinée, à savoir les cours de l'Université de Lausanne de décembre 2008 à août 2009. Du reste, la recourante ne l'a pas utilisée pour cette période, mais pour le semestre d'automne suivant, de surcroît hors du canton de Vaud. Elle n'a en outre pas annoncé à l'OCBE l'interruption de ses études, alors que la décision d'octroi du 15 décembre 2008 la rendait explicitement attentive à cette obligation de renseignement. Dans ces conditions, elle doit restituer la part de la bourse correspondant à la période des cours non suivis, à hauteur de 1'680 fr.

Les circonstances malheureuses dans lesquelles la recourante a dû interrompre ses études ne conduisent pas à une autre conclusion.

4.                                Cela étant, conformément à l'art. 17 RLAEF, la restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt (art. 22 al. 1 LAEF). Aux termes de cette disposition, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'office, compte tenu de possibilités financières de l'emprunteur; si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû.

En l'espèce, il appartiendra à l'office d'examiner la possibilité d'accorder des modalités de paiement, par exemple, selon les circonstances, d'attendre que la recourante achève sa formation et obtienne un revenu (cf. BO.2002.0011 du 8 mars 2004).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu des circonstances, il sera renoncé à percevoir un émolument judiciaire. La recourante, qui n'a pas recouru aux services d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du 13 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.