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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 décembre 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs ; M. Laurent Pfeiffer, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 août 2010 |
Vu les faits suivants
A. X.________, de nationalité suisse, né ********, est inscrit au gymnase de Beaulieu à Lausanne en 3ème année de maturité. Il n'exerce aucune activité lucrative. Il vit avec sa sœur et son frère chez sa mère à Lausanne. Cette dernière, divorcée, travaille à temps partiel et est au bénéfice de l'assistance sociale. Le père d'X.________, domicilié à Lausanne, est également au bénéfice de l'assistance sociale et ne verse aucune pension à sa famille.
B. Le 19 mars 2010, X.________ a déposé une demande de bourse d'études à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) pour l'année 2010-2011.
Par décision du 24 juin 2010, l'OCBEA a accordé à X.________ une bourse d'études d'un montant de 13'920 fr. pour douze mois. Ce montant a été calculé sur la base de la part forfaitaire des charges familiales lui revenant (13'200 fr.), additionnée des frais d'études (3'720 fr.) et soustraite de l'allocation de formation (3'000 fr.).
C. X.________ a formé une réclamation contre cette décision qui a été rejetée par l'OCBEA par décision du 6 août 2010.
Le 20 août 2010, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision dont il demande l'annulation. (Son frère Y.________ a également déposé un recours contre la décision de l’OCBEA du 6 août 2010 [cause BO.2010.0031]).
L'OCBEA s'est déterminé le 18 octobre 2010, concluant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère subsidiaire, il est destiné à compéter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
Dans le cas présent, le recourant est âgé dix-huit ans et n'exerce aucune activité lucrative. Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAEF, de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en considération.
2. Les critères permettant de déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF.
L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat (art. 18 LAEF). Par ailleurs, pour le calcul du coût des études, doivent être prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).
3. a) En l'espèce, pour déterminer les charges de la famille du requérant, il convient de se rapporter à l'art. A.1.2 let. a du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010, dès lors que la demande de bourse a été déposée après cette date.
Le recourant vit à Lausanne avec sa mère, son frère et sa sœur. L'art. A.1.2 let. a du barème fixe forfaitairement à 4'400 fr. par mois les charges d'une famille monoparentale avec trois enfants. Les charges annuelles de la famille s'élèvent ainsi à 52'800 fr. (4'400 fr. x 12).
b) Le calcul du coût des études est détaillé dans la partie "D" du barème qui fixe en particulier les frais de déplacement (art. D.1), de repas (art. D.2) et de matériel (D.4).
L'OCBEA a ainsi retenu un total de 3'720 fr. de frais d'études, soit: 550 fr. de frais d'écolage (correspondant à la taxe annuelle d'inscription de 70 fr. et à l'écolage annuel de 480 fr.), 600 fr. de frais de manuels scolaires, 2'200 fr. de frais de repas (soit le maximum prévu à l'art. D.2) et 370 fr. de frais de transport (correspondant à deux zones "mobilis", art. D.1). Au regard de la partie "D" du barème, les montants alloués par l'autorité intimée se trouvent donc dans les limites de ce qui lui est permis d'octroyer.
4. Le recourant considère que les charges et les frais d'études figurant dans le barème ne correspondent pas à la réalité financière de sa famille et que l'autorité intimée devrait s'en écarter.
Les principes guidant le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille" (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240). Ainsi, le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
Ainsi, le recourant ne peut être suivi dans son raisonnement. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais la Cour de céans ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO.2009.001 du 24 novembre 2009 consid. 1b; BO 2005.0010 du 19 mai 2005, et les références citées).
Par ailleurs, le recourant bénéficie déjà de l'aide maximale à laquelle il peut prétendre en vertu du barème. En effet, l'art. A.1.2 let. b du barème prévoit que "pour les requérants concernés par l'art. A.1.2. (…), le montant plafond mensuel de l'aide accordée, en sus du coût des études, est déterminé en divisant les charges retenues pour la famille par le nombre de personnes vivant dans cette famille". Le maximum auquel peut prétendre le recourant est donc de 13'200 fr [(4'400 ÷ 4) x 12]. En recevant une aide de l'OCBEA de 13'200 fr., avant déduction des allocations familiales et en sus du coût des études, le recourant bénéficie ainsi du plafond maximum fixé par le Conseil d'Etat.
5. Le recourant fait valoir que l'OCBEA aurait retenu à tort un revenu familial de 52'800 fr. dans ses calculs.
Contrairement à ce que prétend le recourant, il ressort du dossier de l'OCBEA que celui-ci a calculé le droit à la bourse en se fondant sur un revenu familial déterminant de 39'600 fr.
a) Le revenu familial déterminant est en principe constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Toutefois, lorsque les deux parents du requérant sont au bénéfice d'un revenu d'insertion (ci-après: RI), il n'appartient pas à l'aide sociale de se substituer aux autres prestations sociales cantonales (art. 3 al. 1 de la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003). En effet, l'aide sociale ne vise pas à assurer l'entretien du requérant durant sa formation, lequel doit déposer une demande auprès de l'OCBEA. En cas de refus de bourse, le RI ne peut pas intervenir (chiffre 7.1 des normes 2010 du Service de prévoyance et d'aide sociales destinées aux autorités d'application du revenu d'insertion). Il revient donc exclusivement à l'OCBEA de suppléer au soutien familial défaillant lorsque les parents du requérant sont au bénéfice de l'aide sociale, sans qu'aucun plafonnement inférieur aux charges indiquées dans le barème pour l'attribution des bourses ne puisse être fixé. La Cour de céans avait ainsi jugé que l'ancien art. 11a al. 3 RLAEF, qui permettait un plafonnement de l'allocation complémentaire versée par l'OCBEA, était illégal (PS.1998.0036 du 8 mai 1998; PS.1998.0057 du 8 mai 1998; PS.1997.0094 du 11 novembre 1997; PS.1996.0176 du 16 janvier 1997; PS.1994.0385 du 5 décembre 1994 et PS.1993.0325 du 28 juin 1994). Cette disposition a été abrogée dans le cadre du programme d'insertion par la formation professionnelle (loi du 1er juillet 2009; FAO 01.09.2009). Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat précise que "pour garantir le financement des frais d'entretien des jeunes adultes (…) par le système des bourses d'études, pour renforcer la subsidiarité du RI et pour assurer l'égalité de traitement entre boursiers (…) une harmonisation complète des normes de l'OCBEA et du RI (…) est nécessaire". Cette harmonisation implique notamment "le déplafonnement des montants des bourses d'études pour les boursiers dépendants". Ainsi, pour une famille bénéficiant d'un revenu d'insertion sans salaire et avec un jeune adulte entrant en formation, "le montant versé par les bourses d'études au titre de frais d'entretien équivaudrait exactement au montant auparavant assuré par le RI, frais d'études et de formation en sus" (BGC, exposé des motifs, séance du mardi 2 juin 2009). Ce système est nettement plus avantageux pour le requérant, car il ne tient pas compte du revenu effectif des parents au bénéfice de l'aide sociale, dont le montant peut fluctuer d'un mois à l'autre. Le requérant a en outre la garantie de toucher de manière constante une somme lui permettant de couvrir la part des charges familiales lui revenant.
En l'espèce, selon l'art. A.1.2 let. a du barème, le revenu théorique permettant de couvrir les charges d'une famille monoparentale avec trois enfants est de 52'800 fr. (4'400 fr. x 12). De cette somme, il convient de défalquer le montant destiné à subvenir aux besoins du requérant en formation et que les services sociaux ne peuvent pas prendre en charge, soit 13'200 fr. (1/4 de 52'800 fr.). Par conséquent, le revenu familial déterminant est de 39'600 fr. (3/4 de 52'800 fr.). Le recourant n'exerçant aucune activité lucrative en parallèle à ses études, aucun revenu supplémentaire ne peut être retenu à ce titre.
b) Le recourant considère que l'allocation familiale à laquelle il a droit aurait déjà été déduite du montant perçu de l'assistance sociale. Il serait par conséquent doublement pénalisé si l'OCBEA venait à la déduire une seconde fois.
Il ressort des pièces versées au dossier du frère du recourant (BO.2010.0031) par le Service social de Lausanne - en particulier le budget RI pour le mois de septembre 2010 - que les allocations du recourant et de son frère, également aux études, ne figurent plus dans le calcul du budget familial.
L'OCBEA est tenu d'ajouter aux ressources déterminantes "l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études" (art. 16 al. 2 let. c LAEF).
En l'espèce, l'allocation familiale versée au requérant est de 250 fr. par mois, soit 3'000 fr. par année. C'est donc à juste titre que l'OCBEA a considéré que les ressources déterminantes étaient de 42'600 fr. (39'600 fr. + 3'000 fr.).
6. Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Dans le cas présent, les charges de la famille retenues selon le barème s'élèvent à 52'800 fr., le coût des études à 3'720 fr. et les ressources déterminantes à 42'600 fr. Les charges excèdent ainsi le revenu de 13'920 fr. [(52'800 + 3'720) - 42'600].
Par conséquent, la décision de l'OCBEA d'octroyer au recourant une bourse de 13'920 fr. pour l'année 2010-2011 est bien fondée.
7. Dans la mesure où le présent recours n'est recevable qu'à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 6 août 2010 relative à l'octroi d'une bourse d'étude, les autres prétentions du recourant relatives au RI versé par le Service social de Lausanne à sa famille ne sont pas pertinentes.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.