TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Imogen Billotte, juge; Mme Marie-Jeanne Fontannellaz assesseuse; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 août 2010  

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après : la recourante), née le 31 décembre 1980, a donné naissance, le 29 juin 2005, à Y.________. L'enfant a été reconnue le 20 décembre 2006 par Julien Liengme.

La recourante est entrée dans le programme de formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD) 2007.

Le 23 juillet 2007, elle a conclu un contrat d'apprentissage avec l'Ensemble Hospitalier de la Côte en vue d'obtenir un certificat fédéral de capacité d'assistante socio-éducative. Il était prévu que la formation dure du 1er août 2007 au 31 juillet 2010.

B.                               X.________ a déposé une demande de bourse et de prêt d'études pour cette formation le 30 juillet 2007. Dans le formulaire préimprimé, elle a notamment indiqué qu'elle habitait à Vevey, qu'elle était célibataire et qu'elle avait un enfant.

Par décision du 20 décembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a accordé à la recourante une bourse d'études d'un montant de 44'340 fr. pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008. L'office a considéré que la recourante avait un statut d' "indépendante".

C.                               Le 17 avril 2008, la recourante a déposé une demande de bourse et de prêt d'études pour sa deuxième année de formation, du 1er août 2008 au 31 juillet 2009. La recourante indiquait notamment qu'elle recevait une pension alimentaire pour son enfant de 2'400 fr. par an.

Par décision du 20 mai 2008, l'OCBEA a accordé une bourse d'études d'un montant de 41'960 fr. à la recourante pour sa deuxième année de formation. Il a rappelé à la recourante que tout fait nouveau, tel que le changement de la structure familiale ou la variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse, devait être déclaré sans délai à l'office.

Le 16 décembre 2008, la recourante s'est adressée à l'OCBEA en ces termes:

"[…]

Conformément à l'art. 25 LAEF, je porte à votre connaissance les changements survenus dans ma situation:

Au 1er octobre 2008, j'ai emménagé avec mon ami dans un nouvel appartement. Je suis maintenant domiciliée à 1********, sur la commune de 2********.

Malgré le fait que je vis en communauté domestique avec Z.________, ma situation n'a pas changé, car je suis toujours financièrement indépendante. Nous vivons dans un appartement plus grand mais également bien plus cher. Comme nous payons chacun la moitié d'un loyer qui est le double mon précédent logement, cela ne fait aucune différence financière pour moi. Concernant les frais de nourriture, nous payons chacun pour soi et il ne participe pas aux dépenses liées à ma fille, puisque ce n'est pas son enfant.

Pour l'électricité, l'appartement étant plus grand cela me revient aussi cher qu'avant, bien que nous partagions ces frais. Quant aux coûts de garderie pour ma fille, ils sont plus élevés de 235.- par mois sur la commune de 2*********. En réalité, pour mon budget, l'économie réalisée par notre mise en ménage commun est nulle, voire négative. C'est pourquoi j'espère que le deuxième versement prévu pour ma fin de deuxième année d'apprentissage ne sera pas modifié.

J'ai également à vous faire part d'un autre fait nouveau qui aura une influence sur ma 3ème année de formation (2009/10): je suis enceinte de 9 semaines, et, bien que cette grossesse ne soit pas prévue, j'ai décidé de garder l'enfant. […]

Je suis consciente du fait que la décision d'octroi pour l'année 2009/10 sera prise en mai 2009 seulement, mais je tenais à vous informer le plus tôt possible de ma situation actuelle. Au vu de ce qui précède, je compte sur votre aide pour me permettre de continuer et terminer mon apprentissage dans les meilleures conditions.

[…]"

L'OCBEA a répondu à la recourante le 27 janvier 2009 de la manière suivante:

"Nous avons pris bonne note des changements annoncés et avons fait les modifications en conséquence.

Ces changements n'ont aucune incidence sur le montant de votre bourse perçue pour cette année de formation 2008/09."

D.                               La recourante a déposé sa demande de bourse et de prêt d'études pour la troisième et dernière année de sa formation le 10 juin 2009.

Le 28 août 2009, l'OCBEA a rendu une première décision concernant la période de formation s'étendant du mois d'août 2009 au mois de juillet 2010. Il a arrêté le montant de la bourse à 34'780 francs. La décision contient ce passage :

"Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui suit:

[…]

- Selon notre entretien téléphonique du 26.08.2009 et votre courrier du 05.01.2009 annonçant un changement de structure familiale, nous vous prions afin de pouvoir réviser votre dossier de nous faire parvenir les documents suivants: (LAEF art. 25 Tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à l'office).

- Coordonnées complètes de votre concubin (nom, prénom, date de naissance)

- Copie des 3 dernières fiches de salaires de votre concubin et mentionner si le gain est sur 12 ou 13 mois.

- Copie de l'acte de naissance de votre 2ème enfant"

Les annexes de la décision révèlent que les calculs ont été effectués en prenant en compte uniquement la recourante et un enfant.

Le 2 septembre 2009, la recourante a fait parvenir à l'OCBEA un extrait d'acte de naissance de A.________, né le 2 juillet 2009; Z.________ en est le père.

Le 15 octobre 2009, la recourante a écrit un courrier électronique à l'OCBEA qui contient le passage suivant :

"Concernant les revenus de mon copain, je vous les envois la semaine prochaine.

Veuillez m'excuser de ce retard mais il travaille à 30% fixe et le reste il est indépendant, donc ça lui a pris du temps."

Le 23 octobre 2009, l'OCBEA a reçu un lot de pièces concernant les revenus de  Z.________. Selon une attestation du 17 septembre 2009, Z.________ a été engagé comme photographe au Musée de géologie, en qualité d'ouvrier qualifié à 30 % depuis le 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée. Son salaire annuel est de 21'238 fr. 50, ce qui représente un revenu mensuel de 1'633 fr. 73. Les autres pièces du lot sont des factures établies au nom de Z.________ pour différents travaux réalisés par celui-ci. Toutes les factures sont antérieures au mois de juillet 2009.

E.                               Le 30 novembre 2009, l'OCBEA a rendu une deuxième décision concernant la période du mois d'août 2009 au mois de juillet 2010, annulant et remplaçant la décision du 28 août 2009. L'Office, sur la base des documents fournis, a arrêté le montant de la bourse à 35'680 francs. L'office précisait que tout fait nouveau, notamment un changement de la structure familiale ou une variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse, devait être déclaré sans délai à l'Office.

Le 17 mai 2010, le Service de prévoyance et d'aide sociales a transmis à l'OCBEA différentes pièces concernant la recourante et son concubin. Parmi celles-ci, un document ("compte 2009 de l'activité indépendante et salariée") établi et signé par Z.________ mentionne un résultat de l'activité indépendante de 37'131 fr. 85 et un salaire de 21'238 fr. 50 pour son activité au Musée cantonal de géologie de Lausanne.

F.                                Le 17 juin 2010, l'OCBEA a rendu une troisième décision portant sur la période du mois d'août 2009 au mois de juillet 2010, annulant et remplaçant la décision du 30 novembre 2009. Il a arrêté le montant de la bourse définitive à 4'090 fr.; en conséquence, la recourante, qui n'avait perçu qu'une partie de l'argent de la bourse précédemment accordée, devait rembourser 23'460 fr. à l'Office.

Le 30 juin 2010, la recourante a obtenu son certificat de capacité d'assistante socio-éducative.

G.                               Le 12 juillet 2010, la recourante a formé une réclamation contre la décision du 17 juin 2010. En substance, elle a exposé que le revenu de son concubin était principalement issu de son activité indépendante, laquelle n'avait pas été aussi lucrative en 2010 qu'en 2009, année pendant laquelle il avait travaillé plus, afin de financer le remplacement de sa voiture. Enfin, la recourante a signalé à l'office qu'elle avait omis de déclarer que, depuis le mois de janvier 2010, elle recevait 540 fr. de plus par mois à titre de pension alimentaire pour son premier enfant. Elle a présenté ses excuses pour cet oubli. A l'appui de sa réclamation, elle a produit un calcul du revenu de Z.________ pour la période du 1er août 2009 au 30 juin 2010, qui indique un montant total de 40'525 francs.

Par décision du 17 août 2010, l'office a rejeté la réclamation de X.________ et confirmé la décision querellée.

H.                               X.________ a recouru contre cette décision par acte du 14 septembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le lendemain. La recourante a contesté la demande de remboursement qui lui était faite.

Dans ses déterminations du 2 novembre 2010, l'OCBEA a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 23 novembre 2010. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'OCBEA du 17 juin 2010.

L'office a fait part de ses observations le 15 décembre 2010 et maintenu sa position.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) La recourante fait valoir que l'office n'aurait pas dû prendre en compte les revenus de son compagnon dans sa décision du 17 août 2010, car celui-ci n'a aucune obligation d'entretien à son égard. Elle explique que dans les faits, chacun assume ses propres frais et la moitié de ceux de leur enfant commun. A son sens, elle est financièrement indépendante de son ami et aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne permet de tenir compte de revenus autres que les siens propres. Pour sa part, l'office intimé soutient, dans ses déterminations du 2 novembre 2010, mais sans indiquer le fondement légal de cette obligation, que le compagnon de la recourante est tenu de subvenir à son entretien, dès lors qu'il a reconnu son deuxième enfant. Cependant, dans ses observations du 15 décembre 2010, l'office, modifiant quelque peu son point de vue, affirme, toujours sans indiquer les dispositions pertinentes, que les revenus du concubin doivent être pris en compte dans la cellule familiale, car il a l'obligation de contribuer à l'entretien de son enfant et qu'il serait tenu, s'il ne vivait pas avec la recourante, de lui verser pour cette raison une pension.

 b) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité de la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAEF) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF).

c) En l'occurrence, la recourante a toujours été considérée comme financièrement indépendante. Ce point n'est contesté par aucune des parties. Dès lors, les revenus qui doivent être pris en compte sont les siens propres, mais aussi ceux de toute personne autre que ses parents qui subviendrait à son entretien. Il n'est donc a priori pas exclu de tenir compte des revenus du concubin de la recourante pour le calcul du montant de la bourse qui peut être accordée.

L'argument de la recourante, qui consiste à interpréter a contrario certaines dispositions de loi, notamment l'art. 17 LAEF ("Pour établir la capacité financière du requérant marié ou lié par un partenariat enregistré, on tiendra compte de celle de son conjoint ou de son partenaire, et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'article 12, chiffre 2") et en déduire qu'il n'est pas possible de tenir compte de la capacité financière de son concubin ou père de son enfant, est erroné. Cette interprétation se heurte au texte de l'art. 14 al. 2 LAEF, qui ne restreint pas ainsi le cercle des personnes dont la capacité financière doit être prise en considération. Une taxation fiscale séparée n'empêche quant à elle pas de procéder à un calcul agrégé des revenus et des charges (arrêt du Tribunal administratif [remplacé, le 1er janvier 2008, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal] BO.2005.0082 du 30 août 2005 consid. 2b; BO.2004.0165 du 20 mai 2005 consid. 3).

d) Les travaux préparatoires (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 1973, p. 1226 ss, et BGC mai 1979, p. 416 ss) ne permettent pas de définir avec précision le cercle des personnes - hormis le requérant - dont la capacité financière doit être prise en considération pour arrêter le droit à un soutien financier en application de l'art. 14 al. 2 LAEF.

 Le tribunal a considéré qu'il était justifié de prendre en compte, pour décider du droit à une bourse d'une requérante mineure, les revenus du concubin de sa mère, dès lors qu'il contribuait à l'entretien de celle-ci et de la requérante, ne fût-ce qu'en offrant nourriture et logement (BO.2003.0130 du 14 juillet 2004). Sans développer longuement la question, il a retenu, s'agissant d'une requérante financièrement indépendante, que l'éventualité d'une bourse devait être examinée en fonction de ses propres revenus et de ceux de son compagnon, lequel était le père de son enfant et pourvoyait à son entretien depuis le début de ses études (BO.2004.0157 du 20 mai 2005 consid. 2b). La même solution a été adoptée dans les arrêts BO.2004.0165 du 20 mai 2005 consid. 3 ("En l'occurrence, le recourant et sa compagne vivent et élèvent ensemble leurs deux enfants. Etant donné l'absence de tout revenu de A. [note: le recourant], force est d'admettre que c'est sa compagne qui pourvoit à l'entretien de la famille, et, au moins partiellement, à celui du recourant lui-même, ne serait-ce qu'en offrant nourriture et logement. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas véritablement ce point de vue. Partant, c'est à juste titre que, en application de l'art. 14 al. 2 LAE, l'office a pris en compte la capacité financière de sa compagne.") et BO.2005.0082 du 30 août 2005 consid. 2a ("En l'occurrence, le recourant et son amie vivent et élèvent ensemble leur enfant; en l'absence d'un revenu autre que le salaire d'étudiant de l'intéressé, force est d'admettre que c'est son amie qui pourvoit au surplus à l'entretien de la "famille" et, en partie, à celui du recourant lui-même. C'est donc à juste titre que l'office, en application de l'art. 14 al. 2 LAE, a pris en compte la capacité financière de son amie.").

e) Dans les arrêts précités, c'est essentiellement en raison d'un soutien de fait, établi ou déduit des circonstances, que les revenus du concubin ont été pris en considération dans les revenus du requérant. Dans le cas présent, le dossier ne contient aucun élément permettant de penser que la recourante bénéficie d'une aide financière de son compagnon. Elle ne l'a elle-même jamais dit. Sa lettre du 16 décembre 2008 est très claire à cet égard: chacun assume ses propres dépenses et la recourante prend seule en charge les frais liés à sa fille. Le 2 septembre 2009, après la naissance de leur enfant commun, la recourante ne modifiait en rien ses déclarations; elle précisait simplement que les frais de garde du deuxième enfant seraient partagés entre elle et son ami. Cette présentation des faits n'a pas varié dans ses écrits subséquents. Aucune pièce ne remet en cause ses déclarations. Le contrat de bail de l'appartement qu'elle occupe, par exemple, a été établi à son nom et celui de son concubin; on ne peut ainsi pas inférer, sur cette base, que celui-ci assume les frais de logement du ménage. Si la recourante, sans disposer de revenus propres, avait vécu avec son compagnon avant de commencer sa formation, on aurait pu déduire des circonstances qu'elle bénéficiait d'un soutien de sa part. Mais tel n'est pas le cas; la recourante a en effet emménagé avec lui en 2008, au cours de sa formation, alors qu'elle bénéficiait déjà d'un soutien financier de l'OCBEA. On ignore si, à défaut de cette aide, le compagnon de la recourante accepterait de pourvoir à son entretien.

f) Les concubins n'ont pas d'obligation légale d'entretien l'un envers l'autre (ATF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4; arrêt de la Cour d'appel civile 2011/238 du 19 avril 2011 consid. 3; Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, Staempfli Editions SA Berne 2000, p. 46 n° 126). L'existence et l'étendu du droit à l'entretien se déterminent d'après le contrat passé entre eux. On ne saurait admettre un droit implicite d'un concubin d'être entretenu par l'autre, sauf circonstances particulières (Franz Werro, op. cit., p. 46 s. n° 129). La jurisprudence reconnaît l'application des règles de la société simple à la relation de concubinage, dans la mesure où les partenaires unissent effectivement certaines de leurs ressources pour réaliser une communauté (ATF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 3; ordonnance de mesures provisionnelles de la Cour civile 77/2011/PBH du 25 mai 2011). Des concubins peuvent se lier par toute espèce de contrat, en sus ou au lieu de celui défini à l'art. 530 CO (ATF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4; ATF 108 II 204 traduit au JdT 1982 I 570; ATF 109 II 228 - JdT 1984 I 482).

Contrairement à ce que prétend l'office intimé dans ses déterminations du 2 novembre 2010, le concubin de la requérante n'a aucune obligation légale d'entretien à son égard. Une telle obligation ne pourrait résulter que d'une convention passée par les concubins, mais le dossier ne contient aucun élément en attestant l'existence; nulle trace d'une convention écrite et les déclarations de la recourante ne trahissent pas la présence d'un accord oral ni même tacite. Une prise en compte des revenus du compagnon de la recourante pour le calcul du montant de la bourse ne saurait ainsi être fondée sur la situation juridique des concubins au regard du droit privé.

g) On pourrait faire référence, pour une interprétation par analogie de l'art. 14 al. 2 LAEF, aux solutions qu'offre la législation en matière d'aide sociale pour appréhender la situation des concubins (cf. loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051] et règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]). Cette méthode d'interprétation ne paraît toutefois pas adéquate. Si le RLASV emploie à plusieurs reprises le mot "concubin", la LAEF et le règlement du 21 février 1975 d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1) ne l'utilisent jamais. Le législateur peut attacher des effets de droit public à des rapports de droit privé; c'est ce qu'il a fait en matière d'aide sociale s'agissant des concubins. Mais la LAEF n'attache aucune conséquence particulière à l'existence d'un concubinage, de sorte que l'on ne peut s'écarter du régime qui découle des rapports de droit privé. L'art. 14 al. 2 LAEF permet certes de prendre en compte la capacité financière "des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant", mais non, dans tous les cas, ceux du concubin, qui ne soutient pas forcément son compagnon et n'en a pas systématiquement l'obligation. Par ailleurs, la législation en matière de bourses d'études recourt dans une plus large mesure à des forfaits pour déterminer les besoins financiers de l'administré; de ce fait, elle s'attache moins fidèlement à la réalité économique que ne le fait la réglementation en matière d'aide sociale. Ce schématisme plus accentué enjoint à ne pas reprendre systématiquement les solutions détaillées prévues par la LASV et ses dispositions d'application.

h) C'est donc à tort que l'office intimé a inclus dans les revenus de la recourante ceux de son concubin. La décision de l'office doit donc être annulée et un nouveau calcul fait sans que soient pris en compte les revenus du compagnon de la recourante. Celui-ci a cependant une obligation d'entretien envers leur enfant commun (art. 276 CC). Le montant de la pension due à ce titre doit être inclus dans les revenus de la recourante, à l'instar de ce que la recourante perçoit pour son premier enfant. Pour déterminer ce montant, l'office se basera sur la convention d'entretien approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 CC), si une telle convention existe; dans le cas contraire, il déterminera l'étendue de la contribution d'entretien qui pourrait être mis à charge du père de l'enfant en application de l'art. 285 CC.

Corollairement, comme les revenus du concubin ne sont pas pris en compte, la recourante doit être considérée, pour le calcul des charges, comme une personne seule avec deux enfants.

i) Dans sa séance du 9 novembre 2010, le Grand Conseil du Canton de Vaud a adopté la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; publication au RSV prévue sous cote 850.03) et la loi modifiant la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), qui ne sont pas encore entrées en vigueur. La loi modifiant la LAEF prévoit de remplacer l'art. 16 al. 1 LAEF par le texte suivant :

"Art. 16

1 La loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales."

L'art. 10 al. 1 LHPS dispose que l'unité économique de référence comprend notamment le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit. Ainsi, ces dispositions entraîneront la prise en compte, dans le calcul des bourses d'études, du revenu du concubin du requérant. Le nouvel art. 16 al. 1 LAEF et l'art. 10 al. 1 LHPS ne sont cependant pas encore entrées en vigueur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du raisonnement tenu ci-dessus.

3.                                La recourante conteste les charges retenues par l'office. Elle soutient que, comme elle a déposé sa demande de bourse avant le 1er janvier 2010, le ch. B.1 du barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: barème 2009) est seul applicable.

Indépendamment du fait que l'autorité intimée aurait dû prendre en compte uniquement les charges de la recourante et de ses deux enfants, une divergence subsiste entre la recourante et l'office, qui estime que les charges doivent être calculées selon les indications du ch. B.2 du barème 2009.

a) Les ch. B.1 et B.1.3 du barème 2009 ont la teneur suivante :

"B.1 Charges normales (art. 8 RLAEF)

Les charges des requérants indépendants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier 2010, sont déterminées comme suit:

[…]

B.1.3 pour le requérant avec charge de famille :

Les charges mensuelles normales telles que définies à l'article A.1.1 ci-dessus s'appliquent par analogie aux requérants indépendants avec charge de famille."

Les ch. B.2 et B.2.3 disposent quant à eux:

"B.2 Charge normales (art. 8 RLAEF)

Les charges des requérants indépendants visés à l'art. 1, al. 2 RLAEF ainsi que celles de tous les requérants indépendants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er janvier 2010, sont déterminées comme suit :

[…]

B.2.3 pour le requérant avec charge de famille :

Les charges mensuelles normales d'un parent ou d'un couple avec enfant, telles que définies dans le tableau de l'art. A.1.2a) ci-dessus, s'appliquent par analogie au requérant indépendant seul ou en couple avec charge de famille."

b) La recourante, considérée comme indépendante, est entrée dans le programme FORJAD 2007. Elle fait donc partie des personnes visées par l'art. 1 al. 2 RLAEF. En conséquence, même si elle a déposé sa demande de bourse avant le 1er janvier 2010, ses charges doivent être calculées selon les dispositions des ch. B.2 et B.2.3 du barème 2009.

4.                                Enfin, la recourante conteste toute obligation de restitution des montants qui lui ont été alloués. Comme le montant de la bourse octroyée pour l'année de formation 2009/2010 doit être recalculé, ce grief apparaît prématuré.

5.                                La recourante obtenant gain de cause, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 août 2010 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.