TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 août 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 20 octobre 1976 et domiciliée à 1********, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de libraire obtenu dans le Canton de Vaud en 2009. Selon une lettre du Service social de Lausanne du 24 septembre 2010, elle a bénéficié des prestations du Revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis la fin de l'année 2006 sans interruption.

B.                               Le 1er avril 2010, X.________ a présenté, auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l’office), une demande de bourse pour suivre dès la fin du mois d'août 2010 des cours à l'Ecole romande d’arts et  communication (ERACOM) pendant une année en vue de l’obtention d’une maturité professionnelle dans la filière santé-social. S'agissant des revenus réalisés au cours des douze mois précédant le début de la formation, elle a indiqué avoir travaillé auprès de la société Y.________ (Suisse) SA du 15 novembre 2009 au 1er janvier 2010. Il ressort notamment du formulaire de demande de bourse de l’intéressée que sa mère est domiciliée à 2******** et que son frère, né en 1975, vit hors de la cellule familiale et n’est plus à charge.

Dans une lettre du 21 avril 2010, elle a confirmé à l’office ne plus entretenir de contacts avec son père et ne pas bénéficier d'un quelconque soutien financier de sa part.

C.                               Par décision du 23 juin 2010, l’office a refusé d'octroyer une bourse d'études à X.________ au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. L'autorité précisait qu'elle ne remplissait pas les conditions d'indépendance.

X.________ a formé réclamation contre cette décision par lettre du 22 juillet 2010. En substance, elle a invoqué une baisse du revenu de sa mère et a requis, en cas de maintien de la décision litigieuse, la transmission de son dossier à la Commission des cas dignes d'intérêt. Sur demande de l'office du 27 juillet 2010, X.________ a produit différents documents relatifs à la situation financière de sa mère, à savoir ses fiches de salaires pour les mois d'avril à juin 2010, sa déclaration d'impôts 2009, ainsi qu'un contrat de travail prenant effet au 1er octobre 2010.

D.                               Par décision sur réclamation du 19 août 2010, l’office a confirmé sa décision du 23 juin 2010. En substance, l’autorité a constaté que les revenus de la mère de X.________ n’avaient pas baissé et a refusé de transmettre son dossier à la Commission des cas dignes d'intérêt.

E.                               Le 22 septembre 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) d’un recours contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une bourse d'études lui soit octroyée.

Dans sa réponse du 12 novembre 2010, l’office a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours, calculs détaillés à l’appui. En dépit du délai qui lui a été imparti à cet effet, X.________ ne s’est pas déterminée sur les explications données par l’autorité.

Par avis du 16 mars 2011, le juge instructeur a invité l'office à se déterminer sur la question de savoir si l'intéressée ne devrait pas bénéficier du statut d'indépendante au sens de l'art. 12 al. 1 ch. 2 3ème paragraphe de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). Parallèlement, il a invité X.________ à produire les certificats de travail relatifs à ses périodes d'activité, ou à défaut, une attestation de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) indiquant les périodes de cotisations effectuées en relation avec ses emplois.

Le 1er avril 2011, X.________ a produit différentes pièces dont il ressort qu'elle a travaillé au cours des périodes suivantes :

-          du 13 mars au 31 juillet 1995 auprès du restaurant Z.________ de 3********;

-          du 9 novembre 2002 au 20 mars 2003 auprès du restaurant Z.________ de 4********, et;

-          du 22 septembre au 31 décembre 2009 auprès de la société Y.________ (Suisse) SA.

Par lettre du 30 mars, l'office a confirmé que X.________ ne pouvait pas être considérée comme indépendante au sens de la LAEF, et a conclu, à nouveau, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. L’intéressée ne s’est pas déterminée sur cette correspondance dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

L’office a déposé des déterminations complémentaires le 11 avril 2011.

Par avis des 18 août et 26 septembre 2011, le tribunal a invité X.________ à produire la décision de taxation de sa mère pour l’année 2010, ainsi que l’ensemble des fiches de salaires de cette dernière pour la période allant du mois d’octobre 2010 à juillet 2011. L’intéressée n’a pas donné suite à cette requête.

Considérant en droit

1.                                La recourante soutient être financièrement indépendante au sens de la LAEF.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF).

Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Selon l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, et entré en vigueur immédiatement, la condition d’"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque :

"B.4 Activité lucrative régulière: conditions

•     pour le requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

•     pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•     mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

b) Cette définition fixe des limites précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette dernière, il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir plus besoin de leur soutien matériel. Il incombe au contraire au requérant de démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une certaine durée, à une période déterminée, au travers d'une activité lucrative régulière, procurant un revenu mensuel minimum. A cet égard, l'exercice d'une activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas l'indépendance financière, même si par ce biais un requérant parvient à ne plus dépendre financièrement de sa famille (BO.2007.0238 du 21 mai 2008). En d’autres termes, les ressources du recourant doivent être suffisantes pour lui permettre d’assumer seul son entretien. Le tribunal avait d’ailleurs jugé qu’un revenu annuel de l’ordre de 12'000 fr. à 16'000 fr., soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1'166 fr., n’était pas suffisant pour conférer au recourant la qualité de requérant financièrement indépendant (BO.2001.0056 du 21 octobre 2001). Enfin, les prestations RI ne sont pas considérées comme un revenu (BO.2008.0116 du 18 mai 2009; BO.2007.0173 du 27 avril 2009; BO.2007.0184 du 27 avril 2009).

c) La recourante, née en 1976, était âgée de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles elle a demandé une bourse, soit au mois d'août 2010. C'est ainsi le salaire des douze mois précédant cette date qui est déterminant pour juger de son indépendance financière, soit la période courant du mois d'août 2009 au mois de juillet 2010. En l'occurrence, la recourante n'a travaillé qu'approximativement trois mois et demi pour un salaire net global de 7'116 fr. au cours de la période considérée, et a par ailleurs perçu des prestations du RI qui ne sauraient être considérées comme le revenu d'une activité lucrative. Les revenus réalisés par la recourante étant largement inférieurs au montant minimum de revenus prescrits par le barème en vigueur, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'elle n'était pas financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Partant, les moyens financiers de ses parents doivent être pris en considération dans la détermination du droit à la bourse. Dès lors qu'elle n'entretient plus de contacts avec son père, il convient de se fonder sur les revenus de sa mère.

2.                                La recourante soutient que sa mère ne serait pas en mesure de lui accorder le soutien financier dont elle a besoin pour suivre la formation envisagée Elle allègue en particulier que les revenus de cette dernière auraient baissés d'un montant mensuel de 600 fr. à compter du mois d'octobre 2010.

a) Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

b) Selon l'art. 16 LAEF, pour l'évaluation de la capacité financière des parents entrent en ligne de compte d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

L'art. 10 al. 1 RLAEF précise que le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du montant porté sous le code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année civile précédant la demande.  

Le tribunal a toutefois jugé qu'il convenait de s'écarter de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels étaient à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (BO.2010.0037 du 7 février 2011 consid. 5a in fine; BO.2008.0128 du 28 avril 2009 consid. 2c; BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b).

c) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat."

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. En vigueur depuis le 1er juillet 2009, l'art. 8 al. 2bis RLAEF précise que les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d’Etat du 1er juillet 2009, qui prévoit ce qui suit pour les requérants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er janvier 2010 :

"A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS PARENTS

A.1 Charges retenues et couverture de l'insuffisance du revenu familial (selon articles 8, 11a et 11b RLAEF)

A.1.1

a) Charges (art. 8 RLAEF)

 (…)

A.1.2

a) Charges (art. 8 et 8a RLAEF)

Les charges de la famille des requérants dépendants visées à l’art. 1, al. 2 RLAEF ainsi que celles de la famille de tous les requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er janvier 2010, s’élèvent à :

 

Regroupement des régions d’action sociale selon les normes de loyer (selon annexe RLASV)

Parent  seul (enfant hors cellule cf. art. 8a RLAEF)

Parent seul avec 1 enfant

Parent seul avec 2 enfants

Parent seul avec 3 enfants

Parent seul avec 4 enfants

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Lausanne,

Ouest Lausannois,

(…)

 

1’760

 

3’200

 

3’600

 

4’400

 

4’900

L’art. 11b RLAEF, en vigueur dès le 1er janvier 2010, a la teneur suivante :

"Sous réserve de l'article 33, le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :

a.  l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;

b.  l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne ;

c.  si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée".

d) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit :

a.  les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.  les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;

c.  les vêtements de travail spéciaux;

d.  les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.  les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Selon l’art. 12 al. 3 RLAEF, les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon barème du Conseil d’Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Haute Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois.

Le barème précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

"D.1 Déplacements

(...)

D.2 Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d’études, si l’horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi, à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.

(...)

D.3 Chambre et pension

(…)

D.4 Matériel

(…)

Pour les écoles et formations particulières, le directeur de l’Office a la compétence, d’entente avec les établissements, de fixer un forfait pour le matériel d’études jusqu’à concurrence de Fr. 1'600.- par année académique.

(…)."

e) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

3.                                a) En l'espèce, le revenu familial déterminant (art. 10 al. 1 RLAEF) se compose des revenus de la mère de la recourante.

La décision de taxation pour l'année 2008, qui est la période fiscale de référence, fait état sous chiffre 650 d'un revenu net annuel de 56'938 fr. Comme on l’a vu, la jurisprudence du tribunal permet de s’écarter du montant retenu sous ce chiffre lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l’office ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant. En l’occurrence, et comme l’a relevé l’autorité intimée, la décision de taxation de la mère de la recourante pour l’année 2009 fait état, sous chiffre 650, d’un revenu net annuel de 61'818 fr., soit un revenu supérieur à celui de 2008. Dès lors que la recourante allègue que les revenus de sa mère auraient baissés dès le mois d’octobre 2010, le tribunal a requis la production de la décision de taxation de la mère de la recourante pour l’année 2010, ainsi que les fiches de salaire de cette dernière pour la période allant du mois d’octobre 2010 à juillet 2011. Or, la recourante n’a pas donné suite à ces mesures d’instruction, de sorte que le tribunal ne dispose pas d’éléments fiables et plus actuels pour fixer le revenu familial déterminant. Dans ces circonstances, il faut considérer que c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu, à titre de revenus, le montant de 56'938 fr. figurant dans la taxation fiscale 2008.

b) Les charges familiales sont constituées de celles de la recourante et de sa mère. Elles s’élèvent conformément au barème du 1er juillet 2009 à 3'200 fr. par mois (pour un parent seul avec un enfant), soit 38'400 fr. par an.

c) Quant aux frais d’études de la recourante, ils ont été fixés à 3'385 fr. (frais de formation : 600 fr.; frais de repas : 2'200 fr. ; frais de transport : 585 fr.). La recourante ne conteste pas ces montants, qui sont d’ailleurs conformes aux art. 19 LAEF, 12 RLAEF, ainsi qu’au barème.

d) L’excédent du revenu familial s’élève à 18'538 fr. par an (56'935 fr. - 38'400 fr.). Le montant que la famille peut consacrer à la formation de la recourante est ainsi de 9'269 fr. [(18'538 fr. : 2) correspondant à une part pour la recourante et une pour sa mère]. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, dès lors que le montant annuel des frais d’études (3'385 fr.) est totalement couvert par la part de l’excédent familial afférent à la recourante (9'269 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée.

4.                                L’autorité intimée a refusé, dans le cadre de la décision entreprise, de transmettre le dossier de la recourante au bureau chargé de préaviser sur les cas dignes d’intérêts institué par la Commission cantonale des bourses d’études.

Aux termes de l’art. 35 LAEF, la Commission cantonale des bourses d’études est notamment compétente pour se prononcer sur toutes les questions de principe relatives à l’application de la loi et pour donner son avis sur les cas que lui soumet l’office.

En l’occurrence, le cas d’espèce ne pose manifestement aucune question de principe, de sorte qu’il ne se justifiait pas de transmettre le dossier à la commission cantonale. Au demeurant, dès lors que cette dernière est liée par la loi et que la recourante ne remplit pas les conditions posées à l’octroi d’une bourse, le préavis qu’elle aurait pu donner n’aurait pas différé de la décision attaquée.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Compte tenu de l’issue du litige, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante. Il ne lui est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 19 août 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.