TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2011

Composition

M. Pierre Journot, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er septembre 2010.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 8 mars 1989, a commencé le 1er septembre 2008 une formation aboutissant à un "Bachelor" en Section de Chimie et Génie chimique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il n'exerce aucune activité lucrative.

Les parents de A.X.________  sont divorcés. Ils ont un autre enfant, B.X.________, né en 1985, effectuant des études auprès de l'Ecole romande d'arts et communication (Eracom) depuis l'année scolaire 2007-2008. A.X.________ vit avec son frère chez sa mère à Blonay. Cette dernière travaille à temps plein. Le père de A.X.________ a été au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité jusqu'à fin juillet 2008, puis d'une rente ordinaire simple depuis le 1er août 2008. Il a également touché des prestations complémentaires pour un montant de 14'091 fr. en 2008, alors qu'il n'y a plus eu droit en 2009 et en 2010. A.X.________ a perçu une rente, dont l'origine est inconnue mais qui est vraisemblablement une rente ordinaire simple pour enfant versée par l'assurance-invalidité, pour un montant de 11'240 fr. en 2010.

Par jugement du 20 octobre 1992, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a ratifié la convention de divorce des parents de A.X.________, instituant notamment pour le père de celui-ci l'obligation de verser à la mère de celui-ci une pension pour enfant mensuelle de 1'050 fr. dès l'âge de quinze ans révolus et jusqu'à majorité de celui-ci, montant indexé automatiquement sur l'indice suisse des prix à la consommation calculé selon l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Par jugement du 17 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'est vaudois a modifié le jugement de divorce précité en ce sens que le père de A.X.________ n'est plus, depuis le 1er juin 2008, le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur de celui-ci, sous réserve de la rente ordinaire simple pour enfant versée par l'assurance-invalidité.

A.X.________ a obtenu le 10 novembre 2008 une bourse d'études de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) d'un montant de 1'580 fr pour l'année académique 2008-2009. Cette bourse a été renouvelée le 2 octobre 2009 pour l'année académique 2009-2010 pour un montant de 4'380 fr., qui a été porté par décision du 25 novembre 2009 à 5'880 fr. suite dans un premier temps à l'admission de la demande de révision pour cause de diminution du revenu du père de l'intéressé puis à l'admission de la réclamation de l'intéressé tendant à inclure dans la bourse d'études l'achat d'un ordinateur portable requis par la Section de Chimie et de Génie chimique de l'EPFL.

B.                               Le 17 avril 2010, A.X.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse d'études pour l'année 2010-2011.

Il a produit à l'appui de sa demande une copie de la décision du 14 avril 2010 de l'Office AI du Canton de Vaud portant sur la modification de la rente d'invalidité de son père, laquelle passait de demi-rente simple à rente ordinaire simple, ainsi qu'une attestation de suppression, suite à la décision précitée, des prestations complémentaires touchées par celui-ci à compter du 1er janvier 2009; il a également produit une copie d'un bail à loyer portant sur un appartement de deux chambres propriété de la Fondation maisons pour étudiants de l'Université et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne partagé par A.X.________ et un colocataire et établi à leur nom.

Par décision du 1er septembre 2010, l'OCBE a refusé à A.X.________ le renouvellement de sa bourse d'études, pour le motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 LAEF).

C.                               A.X.________ a formé réclamation contre cette décision, faisant notamment valoir que l'OCBE lui avait donné son accord verbal au courant du mois de mai pour la prise en charge d'un logement séparé et qu'il avait dès lors conclu le contrat de bail précité sur la base de ces renseignements oraux. La réclamation a été rejetée par l'OCBE par décision du 16 septembre 2010.

D.                               Le 29 septembre 2010, A.X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant au réexamen de sa situation; il a notamment contesté l'application du nouveau Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010.

L'OCBE s'est déterminé le 27 octobre 2010, concluant au rejet du recours.

Le 15 novembre 2010, le recourant a précisé qu'il n'avait jamais entrepris des démarches aboutissant au statut d'indépendance au regard de la LAEF; il a ajouté que les trajets de son domicile à son lieu d'études variaient selon le site Internet des CFF d'une durée de 1h12 à 1h40, sans tenir compte des retards des transports publics. Il a ajouté que le calcul de sa bourse était encore entaché d'erreurs, notamment quant au revenu de son père, celui-ci ne percevant plus qu'une rente d'invalidité à 100% dès le 1er août 2008, ainsi que quant à son propre revenu brut.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

b) Dans le cas présent, le recourant, majeur mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de bourse litigieuse, n'exerce et n'a exercé aucune activité lucrative. Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAEF, de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en considération.

2.                                a) Les critères permettant de déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF.

L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat (art. 18 LAEF).

b) En l'occurrence, pour déterminer les charges de la famille du requérant ainsi que le coût des études de ce dernier, il convient de se rapporter respectivement à l'art. A.1.2 let. a et à l'art. D du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010, dès lors que la demande de bourse a été déposée après cette date (art. A.1.2 du barème, selon lequel la demande de bourse déposée après le 1er janvier 2010 est à traiter, concernant les charges, conformément à cette disposition); peu importe que l'on soit en présence d'une demande de renouvellement de bourse et non d'octroi de bourse, la demande de renouvellement de bourse étant considérée comme une demande de bourse. En effet, l'octroi d'une bourse ne concerne qu'une année de formation, bien que la bourse soit en principe renouvelable. Les requérants doivent ainsi déposer une demande pour chaque année de formation et l'autorité intimée examine chaque année si les conditions d'octroi d'une bourse sont réalisées conformément au droit en vigueur.

3.                                Le recourant se prévaut d'une durée de trajet entre le domicile de ses parents et le lieu des études d'une durée supérieure à une heure trente pour fonder un droit à la prise en charge d'un logement séparé.

a) Selon l'art. 7 al. 2 du règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1), c'est le domicile des parents qui doit être pris en considération lorsque le requérant est majeur, mais financièrement dépendant. Pour le calcul du coût des études, doivent être prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF), ainsi que, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (art. 12 RLAEF). Selon l'art. 12 al. 3 RLAEF, les frais de déplacement ou, cas échéant, de logement hors de la famille, notamment, font l'objet d'un forfait selon le barème précité. Celui-ci précise que les frais d'un logement séparé peuvent être pris en compte à concurrence de 480 fr. par mois lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d'une heure trente (simple course) (art. D.3).

b) En l'occurrence, il ressort des éléments versés au dossier que si certains trajets peuvent dépasser, de quelques minutes seulement, la durée d'une heure trente prévue par le barème, il ne s'agit que de cas isolés. L'exemple d'horaire produit par le recourant et calculé selon le site Internet des Chemins de fer fédéraux (CFF), outil de référence pour calculer le temps des trajets à effectuer, présente ainsi un seul trajet d'une durée d'1h40 sur au minimum quatre correspondances respectant l'horaire de début des cours à 8h15. Il convient en outre de relever que le recourant n'a produit que la combinaison la moins avantageuse en termes de durée de trajet; en effet, si son exemple prend en considération "1807 Blonay" en tant que lieu de départ et "1015 Lausanne, EPFL" en tant que lieu de destination, une recherche effectuée pour la même date, la même heure d'arrivée et le même lieu de départ mais en modifiant le lieu de destination présente les résultats suivants: pour le lieu de destination "Ecublens VD, EPFL" (soit la station du métro M1 située au centre du campus de l'EPFL), quatre durées de trajet comprises entre 1h02 et 1h12 pour une heure d'arrivée comprise entre 7h34 et 8h09, et pour le lieu de destination "Ecublens VD, EPFL Piccard" (soit la station de bus sise en plein centre du campus de l'EPFL), trois durées de trajet comprises entre 1h09 et 1h21 et un seul trajet d'une durée de 1h34, pour une heure d'arrivée comprise entre 7h46 et 8h08.

c) On ne peut dès lors considérer que le trajet entre le domicile des parents et le lieu de formation soit supérieur à une heure trente et le recourant n'établit pas à satisfaction de droit que tel serait le cas. Peu importe sur ce point les retards invoqués par ce dernier. En effet, ceux-ci sont trop rares pour qu'ils soient pris en considération dans le calcul de la durée effective des trajets; par égalité de traitement entre les requérants, l'autorité intimée est tenue d'appliquer le même système à tous les requérants et ne peut tenir compte des retards occasionnels. Or, il ressort des pièces produites par le recourant que sur la ligne Blonay-Vevey, le taux de trains circulant avec un retard inférieur à quatre minutes est de l'ordre de 98.28%, alors que le taux de rupture de correspondance à Vevey avec les trains de/pour Lausanne est de l'ordre de 0.18%; ce document fourni par le recourant indique en outre qu'il "est à noter que les légers retards à l'arrivée à Vevey n'ont que très rarement une influence sur les correspondances en direction de Lausanne". En outre, le courrier adressé par le service clientèle région Léman des CFF et également produit par le recourant précise que si le train Vevey-Renens connaît parfois des retards entraînant une rupture de correspondance à Renens avec le métro M1 roulant à l'heure, les désagréments induits sont minimisés par les meilleures cadences offertes par ce dernier moyen de transport. On relève au passage que la configuration de ce trajet (Blonay-Vevey-Renens-EPFL) ne correspond pas à celle du trajet d'une durée supérieure à une heure trente produit par le recourant; en effet, ce dernier trajet présente la configuration Blonay-Clarens-Morges-EPFL, contrairement au trajet précité, lequel apparaît être le trajet ordinaire du recourant, dans la mesure où le document des CFF précité s'y rapporte et est sensé apporter la preuve de la prolongation des trajets pouvant entraîner pour ceux-ci le dépassement de la durée d'une heure trente.

Il ressort de ces éléments que ce grief est mal fondé et doit dès lors être rejeté.

4.                                S'agissant de la prise en compte d'un logement séparé, le recourant fait également valoir avoir été induit en erreur par les informations orales obtenues par l'autorité intimée. Il invoque ainsi implicitement la protection de la bonne foi.

a) Ancré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celle-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions, toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier et des déterminations de l'autorité intimée que celle-ci a certes informé le recourant que les frais relatifs à un logement séparé seraient pris en considération si la distance entre son lieu de formation et son domicile dépassait une heure trente de trajet, conformément aux dispositions applicables de la LAEF, du RLAEF ainsi que du barème. Il s'agit cependant d'un renseignement d'ordre général et l'autorité intimée n'a pas affirmé au recourant que dans son cas cette exigence était remplie; il ressort du reste du considérant précédent que cette exigence était très loin d'être remplie dans le cas du recourant.

5.                                Le recourant invoque des erreurs dans le calcul des ressources de la famille, notamment quant au revenu de son père.

a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF).

Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).

L’autorité compétente s’écartera en outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces deux situations n'est réalisée. La jurisprudence réserve au surplus une exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts BO.2008.0114 précité, BO.2006.0167 consid. 4b du 26 juillet 2007 et BO.2007.0094 consid. 2a du 23 octobre 2007). Lorsqu’elle prend des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de référence, la jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts BO.2008.0114 précité, BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a; BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé son calcul sur les décisions de taxation pour l'année 2008 du recourant ainsi que de ses parents, tout en prenant en compte la rente pour l'année 2010 annoncée par celui-ci. Ce faisant, elle a tenu compte de la période de référence correcte selon l'art. 10 al. 1 RLAEF, tout en prenant en considération la donnée plus récente constituée de l'information donnée par le recourant quant à la rente qu'il touchait pour l'année 2010. Cependant, le recourant a produit le 16 septembre 2010, soit le jour même de l'adoption de la décision querellée, les décisions de taxation et calcul de l'impôt 2009 de son père ainsi que de sa mère, attestant de revenus nets inférieurs à ceux déterminés par les décisions de taxation 2008.

c) L'autorité intimée aurait dû tenir compte des éléments, fournis par le recourant, plus fiables et plus récents que ceux afférant à la période fiscale de référence. Le recours doit donc être admis sur ce point et la décision querellée renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ce faisant, elle vérifiera l'ensemble des chiffres déterminants pour le calcul du droit à la bourse d'études.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est au surplus pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 septembre 2010 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision.

III.                                La présente décision est rendue sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.