TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mai 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Oron-la-Ville,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 septembre 2010 (demande de remboursement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 26 août 1987, a entrepris en octobre 2009 un apprentissage d'horticulteur auprès de l'entreprise "Y.________ SA", à Palézieux. L'intéressé vit seul dans un appartement à Oron-la-Ville. Son père est décédé en 1997; sa mère, sans emploi, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI).

Par demande du 12 octobre 2009, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour la première année d'apprentissage. Sous "revenus", il a mentionné, outre son salaire d'apprenti, être dans l'attente d'une décision d'octroi d'une rente d'orphelin et de prestations complémentaires.

Par décision du 16 novembre 2009, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a octroyé à X.________ une bourse d'un montant total de 4'280 fr. pour l'année 2009/2010 (un montant de 2'850 fr. a été versé à l'intéressé le 18 novembre 2009; le solde devait lui être versé au plus tard quinze jours après le début effectif du second semestre). Cette décision indique que le bénéficiaire doit informer sans délai l'office de tout fait nouveau de nature à modifier la décision d'octroi.

B.                               Le 26 mars 2010, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a informé l'office que X.________ percevait des prestations complémentaires.

A la demande de l'office, X.________ lui a transmis les documents suivants:

- la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 9 octobre 2009 octroyant à l'intéressé une rente d'orphelin d'un montant mensuel de 515 fr., avec effet au 1er octobre 2009;

- la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 22 février 2010 octroyant à l'intéressé des prestations complémentaires d'un montant mensuel de 1'205 fr., du 1er août 2009 au 31 décembre 2009, et de 1'291 fr. à partir du 1er janvier 2010.

Après analyse de ces nouvelles pièces, l'office a constaté que l'intéressé n'aurait pas eu droit à une bourse pour l'année de formation 2009/2010, dès lors que son revenu personnel, compte tenu des montants de la rente d'orphelin et des prestations complémentaires, dépassait les normes fixées par le barème applicable. L'autorité a dès lors réclamé, par décision du 27 juillet 2010 annulant et remplaçant celle du 16 novembre 2009, le remboursement du montant de 2'850 fr. déjà versé.

C.                               Le 18 août 2010, X.________ a formé réclamation contre cette décision, en expliquant qu'après paiement de ses charges, il ne lui restait que 317 fr. par mois, ce qui n'était pas suffisant "pour s'en sortir" et, de plus, ne lui permettait pas de rembourser le montant réclamé.

Par décision du 3 septembre 2010, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressé. La décision relève que les charges sont calculées de manière forfaitaire selon un barème, compte tenu de la composition de la famille et rappelle la possibilité de demander des modalités de paiement.

D.                               Entre-temps, par demande du 23 avril 2010, X.________ a demandé le renouvellement de la bourse pour la deuxième année d'apprentissage.

Par décision du 6 septembre 2010, l'office a refusé d'octroyer à l'intéressé la bourse demandée pour l'année de formation 2010/2011, pour le motif que son revenu personnel, compte tenu des montants de la rente d'orphelin et des prestations complémentaires, dépassait les normes fixées par le barème applicable. La décision mentionne la voie et le délai de la réclamation.

E.                               Par acte daté du 30 septembre 2010 (posté le 2 octobre 2010), X.________ a recouru contre la décision du 3 septembre 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recourant reprend les moyens exposés dans sa réclamation du 18 août 2010 en faisant valoir qu'il est dans une situation financière très serrée et dans l'impossibilité de rembourser le montant réclamé.

Dans sa réponse du 4 novembre 2010, l'office a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                L'entête du recours déposé le 30 septembre 2010 fait référence au dossier de l'office et aux deux décisions du 3 et du 6 septembre 2010; le recourant conclut cependant clairement au réexamen de la décision du 3 septembre 2010 et "à l'annulation du remboursement de Frs 2'850.-". Dans sa motivation, il reprend par ailleurs les moyens évoqués dans sa réclamation du 18 août 2010. Le tribunal ne traitera dès lors que de la décision de l'office du 3 septembre 2010, qui confirme celle du 27 juillet 2010, réclamant le remboursement du montant de la bourse versée en juillet 2009. On relèvera au demeurant que la CDAP ne serait pas compétente pour connaître de la décision de l'office du 6 septembre 2010, puisqu'il ne s'agit pas d'une décision "sur réclamation".

3.                                a) Aux termes de l'art. 25 let. a de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le bénéficiaire doit déclarer sans délai tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont notamment considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide. L'omission de la déclaration d'un tel fait est assimilée à l'obtention indue de l'allocation sur la base d'indications inexactes, qui constitue un motif de restitution des prestations selon l'art. 30 LAEF (art. 15 al. 3 RLAEF).

b) En l'espèce, le recourant a indiqué dans sa demande de bourse du 12 octobre 2009 être dans l'attente d'une décision en matière de rente d'orphelin et de prestations complémentaires. L'office a statué le 16 novembre 2009 en tenant compte, dans la capacité financière de la famille, uniquement du salaire d'apprentissage du recourant et des revenus de sa mère et a octroyé une bourse d'un montant de 4'280 fr.; la décision d'octroi rendait le recourant attentif à son obligation d'informer sans délai l'office de tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations accordées. Or le recourant n'a pas averti l'office des décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation des 9 octobre 2009 et 22 février 2010, lui octroyant une rente d'orphelin avec effet au 1er octobre 2009, respectivement des prestations complémentaires avec effet au 1er août 2009. En s'en abstenant, le recourant a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des art. 25 let. a LAEF et 15 al. 1 RLAEF.

L'office était dès lors en droit de procéder à un nouvel examen de la demande de bourse du recourant en tenant compte de sa rente d'orphelin et des prestations complémentaires. Il reste à vérifier le calcul de l'office.

4.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAEF, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Toutefois, la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant (art. 14 al. 2 LAEF en relation avec l'art. 12 ch. 2 LAEF). Est notamment réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase, LAEF).

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 22 ans au moment du dépôt de la demande, ne justifie d'aucune activité lucrative durant la période précédant sa formation; il ne peut ainsi être considéré comme indépendant financièrement. La nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent par conséquent exclusivement des moyens financiers dont lui et sa mère (son père étant décédé) disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

5.                                Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) Selon l'art. 16 LAEF, pour l'évaluation de la capacité financière entrent en ligne de compte d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
let. c).

L'art. 10 RLAEF précise que le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du montant porté sous le code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année civile précédant la demande (al. 1). L'art. 10b RLAEF prévoit toutefois que l'Office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (al. 1 let. a); à cet effet, il demande à la famille les éléments permettant d'établir un revenu déterminant vraisemblable (budgets, fiches de salaires, pensions, rentes diverses, etc.) (al. 2).

Selon l'art. 10a RLAEF, la part du ou des salaires bruts d'apprentissage, de formation ou d'appoint qui dépasse la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans le calcul de la capacité de la famille selon le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée. Un nouveau barème a été adopté le 1er juillet 2009 . Il prévoit une franchise mensuelle de 530 fr. pour le requérant dépendant majeur (l'ancien barème prévoyait une franchise identique).

L'art. 10e RLAEF précise encore que si le requérant financièrement indépendant dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse alloué peut être réduit selon le barème qui prévoit (l'ancien barème prévoyait une solution identique):

"A3  Influence de la fortune familiale (art. 10 RLAEF)

- s'il est célibataire, on double la franchise enfant, soit Fr. 21'360.-, puis

- s'il est mineur, le 1/20 du solde (fortune nette – franchise) est déduit du montant de la bourse annuelle;

- s'il est majeur, le 1/10 du solde (fortune nette – franchise) est déduit du montant de la bourse annuelle.

- [...]"

b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer:

"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat."

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, l'art. 8 al. 2 RLAEF précisait encore le montant de ces charges comme il suit:

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur."

En vigueur depuis le 1er juillet 2009, l'art. 8 al. 2bis RLAEF précise que les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du 1er juillet 2009, qui prévoit ce qui suit pour les requérants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier 2010:

"A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS PARENTS

A.1 Charges retenues et couverture de l'insuffisance du revenu familial (selon articles 8, 11a et 11b RLAEF)

A.1.1

a) Charges (art. 8 RLAEF)

Les charges de la famille des requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier 2010, à l'exception des requérants visés à l'article A.1.2, s'élèvent à :

     -             Fr. 3'100.- pour deux parents

     -             Fr. 2'500.- pour un parent

     auxquels s’ajoutent, par enfant à charge:

     -             Fr. 700.- pour un enfant mineur

     -             Fr. 800.- pour un enfant majeur."

Selon les art. 11 et 11a RLAEF, abrogés le 1er janvier 2010 mais applicables au cas d'espèce, l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartissait entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RLAEF). Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant était égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'était attribuée (art. 11a al. 1 RLAEF). En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire était allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RLAEF).

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a.  les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.  les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;

c.  les vêtements de travail spéciaux;

d.  les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.  les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Le barème précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

"D.1 Déplacements

(…)

Fr. 585.-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)

(...)

D.2 Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d’études, si l’horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi, à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.

(...)

D.3 Chambre et pension

Chambre: lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d’une heure trente (simple course), la participation au loyer d’une chambre peut aller jusqu’à Fr. 480.- par mois durant les douze mois de l’année d’études.

D.4 Matériel

(…)

Pour les écoles et formations particulières, le directeur de l’Office a la compétence, d’entente avec les établissements, de fixer un forfait pour le matériel d’études jusqu’à concurrence de Fr. 1'600.- par année académique.

(…)."

d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

6.                                a) En l'espèce, le revenu familial déterminant (art. 10 al. 1 RLAEF) se compose des revenus propres du recourant et de ceux de sa mère.

Dans les revenus propres de l'intéressé, il faut tenir compte de son salaire d'apprentissage (après déduction de la franchise), de sa rente d'orphelin et des prestations complémentaires. Ceux-ci s'élèvent ainsi à un montant de 24'654 fr. (3'240 fr. [salaire d'apprentissage, soit 9'600 fr. - franchise de 6'360 fr.] + 6180 fr. [rente d'orphelin: 12 x 515 fr.] + 15'234 fr. [prestations complémentaires: 3 x 1'205 fr. + 9 x 1'291 fr.]).

A ce montant, il convient d'ajouter le revenu de la mère du recourant. La taxation fiscale 2007 (qui est l'année de référence) de l'intéressée fait état sous chiffre 650 d'un revenu net nul. L'art. 10b RLAEF prescrit en pareil cas d'évaluer le revenu déterminant en fonction des budgets, fiches de salaires ou rentes diverses. A cet égard, on relève que la mère du recourant est au bénéfice du revenu d'insertion. Selon le décompte de prestations produit dans le cadre de la demande, elle perçoit un forfait de base mensuel de 1'110 fr. auquel s'ajoute les frais de logement de 750 fr., soit un montant de 1'860 fr. par mois. Le revenu déterminant de la mère du recourant peut ainsi être évalué à 22'320 fr. (12 x 1'860 fr.).

Le revenu familial déterminant s'élève en définitive à un montant de 46'974 fr. (24'654 fr. + 22'320 fr.). L'office est parvenu à un chiffre différent (44'190 fr.; voir réponse p. 3). La différence porte sur le montant retenu pour les revenus propres du recourant (21'870 fr.). L'office n'a toutefois pas détaillé son calcul. La différence constatée n'a cependant aucune incidence sur le sort du litige comme on le verra ci-après.

b) Les charges sont constituées de celles du recourant et de sa mère. Elles s'élèvent conformément au barème du 1er juillet 2010 à 3'300 fr. par mois (2'500 fr. pour la mère; 800 fr. pour le recourant), soit 39'600 fr. par an. Le recourant fait certes valoir que ses dépenses fixes s'élèvent à 1'929 fr. par mois. La réglementation tient toutefois compte, comme on l'a vu, des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts BO.2008.0100 du 23 février 2010 consid. 3b; BO2007.0218 du 29 mai 2008 consid. 2).

c) Les frais d'études du recourant ont été fixés à 3'820 fr. (frais de formation: 530 fr.; frais de repas: 2'420 fr.; frais de transport: 870 fr.). Ce montant est conforme aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au barème. C'est en particulier à juste titre que l'office n'a pas pris en compte les frais de logement du recourant compte tenu de la distance séparant le domicile de la mère à Lausanne et les lieux de formation à Palézieux (moins de 20 minutes en train) et à Morges (environ 10 minutes en train).

d) L'excédent du revenu familial s'élève à 7'374 fr. par an (46'974 fr. - 39'600 fr.). Le montant que la famille peut consacrer à la formation du recourant est ainsi de 4'916 fr. par an [(7'374 fr. : 3) x 2 avec une part pour la mère et deux parts pour le recourant). Ce montant permet de couvrir la totalité des frais d'études qui s'élèvent à 3'820 francs. Le recourant n'avait donc pas droit à une bourse pour l'année 2009/2010.

On parvient à la même conclusion en prenant en considération le montant retenu par l'office comme revenu familial déterminant, à savoir 44'190 francs. L'excédent du revenu familial s'élèverait dans cette hypothèse à 4'590 fr. (44'190 fr. – 39'600 fr.) et le montant que la famille pourrait consacrer à la formation du recourant serait de 3'060 fr. [(4'590 fr. : 3) x 2]. Ce montant ne permet pas de couvrir la totalité des frais d'études qui s'élèvent à 3'820 fr.; il resterait un solde de 760 fr. qui pourrait être octroyé au recourant à titre de bourse. Conformément à l'art. 10e RLAEF, il convient toutefois de tenir compte encore de la fortune personnelle de l'intéressé et de réduire le montant de la bourse de la manière suivante: 1/10 (fortune nette – franchise de 21'360 fr.). L'office a retenu une fortune de 80'000 fr. en se basant sur la taxation 2007 de l'intéressé. La taxation 2008 produite dans le cadre de la demande 2010/2011 fait toutefois état d'une fortune imposable de 29'000 francs. Il convient de se fonder sur ce dernier montant plus actuel. La déduction pour fortune personnelle serait ainsi de 764 fr. [1/10 (29'000 fr. – 21'360 fr.)], soit un montant supérieur à la bourse qui pourrait être octroyée au recourant. On constate qu'avec ce calcul également, le recourant n'avait donc pas droit à une bourse pour l'année 2009/2010.

7.                                En définitive, les calculs qui précèdent montrent qu'en tenant compte de sa rente d'orphelin et des prestations complémentaires, le recourant n'aurait pas eu droit à une bourse pour l'année 2009/2010. C'est dès lors à juste titre que l'office a réclamé le remboursement du montant de 2'850 fr. déjà versé.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Par équité, le recourant sera dispensé des frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 septembre 2010 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.