TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 janvier 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Vevey.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2011 (refus d'une bourse pour la période de septembre 2010 à août 2011).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 25 mai 1986, originaire d'Emmen (LU), a travaillé dans le canton de Vaud comme aide-infirmière stagiaire de juillet 2005 à juillet 2006 et comme aide-infirmière d'août 2006 à août 2008. Elle a ensuite suivi le gymnase du soir à Pully d'août 2008 à juillet 2010 et obtenu un diplôme de culture générale. Parallèlement à ses études, elle a continué de travailler en qualité d'aide-infirmière.

Elle a annoncé son arrivée de la commune d'Emmen auprès de l'office de la population de Vevey le 4 juin 2008.

Par décision du 19 août 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) a refusé de lui octroyer une bourse pour la période allant d'août 2008 à juillet 2009, au motif qu'il ne pouvait pas intervenir pour les formations en cours d'emploi et à temps partiel. Le 30 mars 2010, il a de nouveau refusé de lui accorder une bourse au motif, cette fois, qu'elle n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat, de sorte qu'elle devait être considérée comme personne dépendante et devait donc adresser sa demande de bourse au canton de Lucerne dans lequel étaient domiciliés ses parents.

B.                               Admise à la Haute Ecole de santé de la Source pour suivre des études d'infirmière HES-SO, X.________ a déposé le 20 juillet 2010 une demande de bourse pour la période de septembre 2010 à août 2011.

Le 16 octobre 2010, l'OCBE a refusé sa demande en relevant que "Pour que lui soit reconnu le statut d'indépendant, le requérant doit être domicilié depuis 18 mois dans le canton de Vaud et y avoir exercé régulièrement une activité lucrative 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles l'aide de l'Etat est sollicitée". Selon lui, X.________ ne satisfaisait pas "entièrement" à ces conditions et devait par conséquent être considérée comme dépendante, de sorte qu'elle devait adresser sa demande de bourse au canton de domicile de ses parents.

C.                               Le 28 octobre 2010, X.________ a transmis à l'OCBE divers justificatifs afin d'attester qu'avant de débuter le gymnase du soir en août 2008, elle était indépendante financièrement. Le 15 novembre 2010, elle a formellement déposé une réclamation contre la décision de l'OCBE du 16 octobre 2010, en faisant valoir que l'OCBE lui avait déjà refusé l'octroi d'une bourse pour l'année 2009-2010 lorsqu'elle suivait sa deuxième année de gymnase du soir au motif qu'à cette époque, elle n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud depuis au moins 18 mois. Or, selon elle, cette condition de domicile était à présent réalisée et, comme elle avait été financièrement indépendante jusqu'en 2008, elle devait se voir reconnaître le statut d'indépendante.

Le 30 novembre 2010, l'OCBE a rejeté la réclamation de X.________ en précisant que les deux conditions cumulatives devaient être réalisées pendant la même période déterminante. Or, il relevait que la période déterminante pour apprécier l'indépendance financière de X.________ était celle qui précédait sa formation au gymnase du soir, soit de février 2007 à août 2008, et que, pendant cette période, elle n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud, puisqu'elle avait élu domicile à Vevey au mois de juin 2008. Il ne pouvait dès lors lui reconnaître le statut d'indépendant, de sorte qu'il devait prendre en considération le domicile de ses parents et ces derniers habitant le canton de Lucerne, c'était ce canton qui était compétent pour l'octroi d'une bourse.

D.                               Le 5 janvier 2011, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a fait valoir que, même si elle s'était annoncée tardivement à l'office de la population de Vevey, elle devait être considérée comme domiciliée dans cette commune depuis juillet 2005, car elle avait toujours eu l'intention de s'y établir durablement et y avait le centre de ses intérêts personnels. Elle a également prouvé que de juillet 2005 à fin août 2007, elle louait une chambre à ******** à Vevey, que, de septembre 2007 à fin mai 2008, elle avait habité au n°1******** et que, depuis le 1er avril 2008, elle résidait au n°2********, toujours à Vevey.

Dans ses déterminations du 7 mars 2011, l'OCBE a conclu au rejet du recours.

Le 5 mai 2011, la recourante a précisé que depuis qu'elle habitait à Vevey, elle ne rendait visite à ses parents à Emmen qu'une fois tous les deux mois en moyenne et que ces derniers avaient d'ailleurs déménagé le 1er novembre 2006 de leur appartement de 4,5 pièces dans un appartement de 3,5 pièces où elle ne disposait plus de chambre.

Le 25 mai 2011, l'OCBE a relevé que la recourante n'apportait aucun élément nouveau susceptible de conduire au réexamen de la décision entreprise.

Donnant en partie suite à une demande du tribunal, la recourante a produit, le 30 septembre 2011, une copie de ses fiches de salaire émises par l'hôpital Riviera pour les mois de janvier 2009 à décembre 2010 et des fiches de salaire émises par One Placement pour les mois de février à octobre 2010. Le 4 novembre 2011, elle a encore produit une copie de la fiche de salaire émise par Aura Ressources Humaines SA pour août 2009, de la fiche de salaire émise par Unique Ressources Humaines pour mai 2009 et des fiches de salaire de One Placement pour les mois de juillet 2009 à août 2010. Elle a également déposé un descriptif de ses charges de mars 2009 à août 2010, ainsi qu'une copie de son contrat de bail, des prononcés de l'organe cantonal de l'assurance-maladie et accidents des 7 mai et 13 novembre 2009 lui accordant des subsides, de ses polices d'assurance pour 2008, 2009 et 2010, de sa facture de téléphone du 4 août 2010, des avis de prime pour son assurance ménage pour 2009 et 2010, de l'avis de prime pour son assurance RC valable de juillet 2009 à juillet 2010 et des factures de la Romande énergie du 7 juillet et 12 octobre 2009 . 

Le 21 novembre 2011, l'OCBE a informé le tribunal qu'il maintenait sa décision.  

Le 1er décembre 2011, la recourante s'est déterminée sur la lettre de l'OCBE du 21 novembre 2011.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

2.                                Selon l'art. 11 LAEF, le requérant ne peut bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition que ses parents soient domiciliés dans le Canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 LAEF.

L'art. 12 ch. 2 LAEF dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant. Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période.

D'après l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), la condition d’"activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:

"B.4 Activité lucrative régulière: conditions

•                         pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

•             pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•             mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

En l'espèce, la recourante n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans lorsqu'elle a commencé à la rentrée 2010 les études pour lesquelles elle requiert la bourse litigieuse. Par conséquent, est en principe déterminante l'activité lucrative exercée pendant les dix-huit mois précédant le début de sa formation d'infirmière, soit de mars 2009 à août 2010.

Il ressort des fiches de salaire produites par la recourante que durant cette période, elle a obtenu les revenus nets suivants:

 

 

Hôpital Riviera

One Placement

Aura & Unique

Total

Mars 2009

1'849.00

0.00

0.00

1'849.00

Avril 2009

1'997.25

0.00

0.00

1'997.25

Mai 2009

1'497.60

0.00

260.60

1'758.20

Juin 2009

1'754.05

0.00

0.00

1'754.05

Juillet 2009

1'736.80

1'483.10

0.00

3'219.90

Août 2009

1'653.30

697.50

107.20

2'458.00

Sept. 2009

1'075.20

5'396.05

0.00

6'471.25

Octobre 2009

0.00

813.45

0.00

813.45

Novembre 2009

0.00

458.20

0.00

458.20

Décembre 2009

1'803.20

512.90

0.00

2'316.10

Janvier 2010

843.15

0.00

0.00

843.15

Février 2010

436.95

940.95

0.00

1'377.90

Mars 2010

493.95

1'184.15

0.00

1'678.10

Avril 2010

0.00

1'943.15

0.00

1'943.15

Mai 2010

0.00

1'401.70

0.00

1'401.70

Juin 2010

629.55

0.00

0.00

629.55

Juillet 2010

0.00

2'403.90

0.00

2'403.90

Août 2010

0.00

940.95

0.00

940.95

Total

 

 

 

34'313.80

 

La recourante a donc réalisé pendant cette période un salaire net global de 34'313 francs 80. De plus, ses salaires mensuels nets n'ont jamais été inférieurs à la limite de 700 francs, mis à part en novembre 2009 et en juin 2010. Il est toutefois expressément admis dans le barème que les travailleurs intérimaires ne réalisent pas de revenu pendant un mois par année. Par ailleurs, on ne saurait exclure l'indépendance financière d'un requérant en se limitant à constater que, pendant quelques mois, ses revenus n'ont pas atteint le minimum exigé (BO.2002.0068 du 7 octobre 2002 consid. 3b par. 3).

3.                                L'OCBE fait valoir que le salaire global de la recourante est le fruit de l'exercice de plusieurs activités lucratives cumulées et non régulières et qu'une activité lucrative occasionnelle ou l'accumulation de plusieurs petits jobs ne sauraient fonder l'indépendance financière en matière de bourse d'études.

En principe, le statut d'indépendant, tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2 LAEF, implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir seul à ses besoins (BO.2007.0159 du 21 décembre 2007). Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de la LAEF (cf. arrêts BO.2005.0052 du 7 juillet 2005; BO.2003.0167 du 27 avril 2004; BO.2003.0119 du 5 février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003; voir également BO.2007.0207 du 2 octobre 2008 pour une explication détaillée sur l'historique de l'adoption de l'actuelle version de l'art. 12 ch. 2 LAEF et de la règle selon laquelle l'activité lucrative exercée par un étudiant ne confère pas en principe l'indépendance financière au sens de la loi). En revanche, l’apprentissage doit être considéré comme une activité lucrative au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF, quand bien même son caractère formateur est prépondérant. Le tribunal a ainsi jugé qu’une personne ayant travaillé durant les dix-huit mois avant sa formation à raison de six mois comme apprentie et douze mois comme employée devait être considérée comme financièrement indépendante dans la mesure où le revenu total net réalisé durant cette période était supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d’Etat (v. arrêt BO.2002.0058 du 15 avril 2003 ; cf. en outre arrêt BO.2004.0077 du 4 novembre 2004).

A l'instar de l'activité lucrative déployée dans le cadre d'un apprentissage, celle exercée parallèlement à des cours du soir ne saurait être assimilée à des gains accessoires obtenus en cours d'études. En l'occurrence le gymnase du soir est une formation à temps partiel qui permet, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. C'est d'ailleurs pour ce motif que les étudiants du gymnase du soir ne peuvent pas prétendre à l'octroi d'une bourse, exception faite de la dernière année (voir point B de la page 9 du barème; BO.2008.0058 du 23 mars 2009 et les références citées). Il n'y a aucun motif de traiter différemment, du point de vue de l'acquisition de l'indépendance financière, celui qui exerce une activité lucrative continue (le cas échéant à temps partiel) de celui qui, à cette même activité, ajoute la fréquentation d'un gymnase ou d'autres cours du soir. Qu'il s'agisse d'un seul travail ou de plusieurs emplois cumulés, n'est pas non plus déterminant. Ce qui importe, d'une part, c'est que cette activité s'exerce avant le début des études ou de la formation pour lesquels l'aide de l'Etat est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF) et, d'autre part, que durant toute la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents (v. arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). L'indépendance financière a ainsi été niée a une recourante qui avait travaillé durant 18 mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait en conséquence pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Plus généralement, un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital, provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le début des études, est insuffisant pour que le requérant puisse prétendre s'être rendu financièrement indépendant (BO.2004.0032 du 15 juillet 2004; BO.2005.0011 du 27 juin 2005). Par contre, l'indépendance financière a été admise pour des requérant qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation (BO 1999.0070 du 28 septembre 2000; BO 2002.0039 du 27 août 2002)

La recourante a produit un descriptif de ses charges mensuelles pour mars 2009 à août 2010, ainsi que des pièces justificatives attestant du montant de ces dernières. Il ressort de ces documents que ses charges mensuelles s'élevaient à:

Charges

2009

2010

Loyer, charges comprises

980.00

980.00

Primes assurance-maladie (avec subsides)

1.40

3.50

Téléphone

40.00

40.00

Assurance Ménage

3.25

2.50

Assurance RC

12.70

12.70

Electricité

38.00

38.00

Billag

38.50

38.50

Total

1'113.85

1'115.20

 

Le salaire moyen de la recourante s'est monté durant la période déterminante à 1'906 francs 30 (34'313.80 francs /18 mois). Il lui restait dès lors un disponible d'environ 700 francs par mois pour ses autres frais (notamment nourriture et transports). La recourante était dès lors en mesure d'assumer seule ses charges, ce d'autant plus qu'il est possible qu'elle ait réussi à faire quelques économies entre 2006 et 2008, période pendant laquelle elle a travaillé à plein temps comme aide-infirmière. Elle a donc conservé son indépendance financière pendant les dix-huit mois précédant le début de sa formation d'infirmière.

4.                                Quant à la deuxième condition énoncée par l'art. 12 ch. 2 LAEF, il faut rappeler que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La question de l'inscription au contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle du domicile. La constatation, par une inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe pas, à elle seule, son domicile, elle constitue tout au plus un indice pour la détermination de celui-ci (GE.2008.0087 du 28 mai 2008 consid. 2 et les références; ATF 102 IV 162 = JdT 1977 IV 108; RDAF 1984 p. 497).

En l'occurrence, la recourante habite à Vevey depuis 2005 et fait valoir que, depuis cette date, elle y a le centre de ses intérêts personnels. Elle a par ailleurs précisé qu'elle ne retournait qu'occasionnellement rendre visite à ses parents à Lucerne et que ces derniers avaient déménagé le 1er novembre 2006 de leur appartement de 4,5 pièces dans un appartement de 3,5 pièces où elle ne disposait plus de chambre. Rien ne permet de mettre en doute ces déclarations. Le fait qu'après avoir loué une chambre pendant une année, elle a loué un appartement depuis 2006 confirme d'ailleurs son intention de vivre durablement dans la région.

Quoi qu'il en soit, la recourante s'est formellement annoncée auprès du contrôle des habitants de la commune de Vevey en juin 2008, et l'OCBE ne conteste pas qu'elle y soit domiciliée au moins depuis cette date, soit plus de 18 mois avant le début de la formation d'infirmière pour laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée.

5.                                Le recours doit ainsi être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'office intimé (art. 90 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), à qui il appartiendra de déterminer le montant de la bourse qui peut être octroyé à la recourante, considérée comme financièrement indépendante.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2010 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 janvier 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.