TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mai 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 janvier 2011 (refus d'une bourse)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née le 30 octobre 1982, est domicilié à Lausanne. Ses parents, B.X.________ et C.X.________, retraités, habitent à Roveredo, dans le canton des Grisons.

B.                               Le 7 septembre 2010, A.X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre dès le mois de septembre 2010 le programme de master "MFA Curating" dispensé par l'Université de Goldsmiths, à Londres. Elle a expliqué que cette formation n'avait pas d'équivalent en Suisse; il existait certes une formation du même nom, dispensée en cours d'emploi par la "Zurcher Hochschule der Künste", mais dont le contenu, très orienté vers la pratique, était différent. Elle a produit en annexe à sa demande une liste indiquant les revenus qu'elle avait réalisés en 2009 et 2010:

Mois no

Mois et année

Gains nets

Employeur

1

09.2010

0.-

-

2

08.2010

0.-

-

3

07.2010

0.-

"

4

06.2010

0.-

Stage Pauline's Art Space, New York

5

05.2010

0.-

Stage Swiss Institute New York

6

04.2010

0.-

Stage Swiss Institute New York

7

03.2010

0.-

Stage Swiss Institute New York

8

02.2010

2'625.65

Fondation Y.________, Lausanne

9

01.2010

2'625.65

Fondation Y.________, Lausanne

10

12.2009

2'628.15

Fondation Y.________, Lausanne

11

11.2009

2'628.15

Fondation Y.________, Lausanne

12

10.2009

892.30 + 2'628.15

Z.________ Vevey + Fondation Y.________, Lausanne

 

Elle a joint également ses fiches des salaires pour les mois d'octobre 2009, de janvier 2010 et de février 2010.

C.                               Par décision du 9 décembre 2010, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à A.X.________ pour le motif suivant:

"Le domicile des parents n'est pas pris en considération si le requérant, fils ou fille de parents vaudois domiciliés à l'étranger, désire faire ses études ou acquérir sa formation en Suisse (LAEF art. 12 chiffre 4)."

Le 3 janvier 2011, A.X.________ a formé réclamation contre cette décision, en expliquant que ses parents n'étaient pas domiciliés à l'étranger, mais en Suisse. Elle a précisé par ailleurs les dépenses liées à la formation suivie à Londres.

Par décision du 7 janvier 2011, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée et confirmé le refus de l'octroi d'une bourse pour les motifs suivants:

"Bien que le motif de refus précédemment indiqué ne soit pas tout à fait conforme à la réalité, nous vous informons que le nouvel examen de votre dossier nous amène à confirmer notre précédente décision ceci en raison des éléments suivants:

Le requérant ne peut bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à la condition que ses parents soient domicilies dans le canton de Vaud sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 LAEF (Art. 11 LAEF). En effet le domicile des parents n’est pas pris en considération lorsque le requérant majeur est domicilié depuis 18 mois dans le canton de Vaud et s’y est rendu financièrement indépendant (Art. 12 ch. 2 LAEF). L’indépendance financière en matière d’aide aux études est une notion propre au droit public qui s’examine exclusivement selon l’art. 12 al. 1 ch. 2 LAEF (BO.2008.0033). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de plus de 25 ans domicilié depuis 18 mois au moins dans le Canton de Vaud et qui y a exercé une activité lucrative continue les 12 mois qui précèdent immédiatement le début de sa formation sans être en formation et a réalisé durant cette période un salaire global minimal de CHF 16’800.-, sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à CHF 700.- (Art. 12 al. 2 in fine LAEF et Barème). Le requérant qui ne remplit pas ces conditions est considéré comme dépendant, de sorte que le domicile pris en considération est celui de ses parents (Art. 7 al. 2 RLAEF). En l’espèce, vous n'avez pas acquis votre indépendance financière au sens de la LAEF, de sorte que le domicile de vos parents doit être pris en considération. Or, comme vos parents sont domiciliés à Roveredo dans les Grisons, vous ne pouvez bénéficier d’aucune aide de notre part."

D.                               Le 24 janvier 2011, A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de la bourse sollicitée. Elle admet ne pas remplir les exigences posées par la loi pour justifier d'une indépendance financière, puisqu'elle n'a travaillé que six mois sur les douze requis. Elle invoque toutefois le fait que ses parents ont payé durant de nombreuses années leurs impôts dans le canton de Vaud et qu'ils en paient encore une partie.

Dans sa réponse du 25 février 2011, l'office a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 3, 2ème phrase, LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème phrase, LAEF). Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période (art. 12 ch. 2, 4ème phrase, LAEF).

b) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, la condition d’"activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:

"B.4 Activité lucrative régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

•             pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•             mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

Cette définition fixe des limites précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette dernière, il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir plus besoin de leur soutien matériel. Il incombe au contraire au requérant de démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une certaine durée, à une période déterminée, au travers d'une activité lucrative régulière, procurant un revenu mensuel minimum (arrêt BO.2010.0009 du 7 mai 2010 consid. 1, ainsi que les références citées). A cet égard, l'exercice d'une activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas l'indépendance financière, même si par ce biais un requérant parvient à ne plus dépendre financièrement de sa famille (arrêt BO.2007.0238 du 21 mai 2008). En d’autres termes, les ressources du recourant doivent être suffisantes pour lui permettre d’assumer seul son entretien. La CDAP avait d’ailleurs jugé qu’un revenu annuel de l’ordre de 12'000 fr. à 16'000 fr., soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1'166 fr., n’était pas suffisant pour conférer au recourant la qualité de requérant financièrement indépendant (arrêt BO.2001.0056 du 21 octobre 2001).

3.                                En l'espèce, l'office a retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions de domicile fixées par la loi, dès lors qu'elle ne pouvait pas être considérée comme financièrement indépendante et que ses parents n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud. La recourante soutient pour sa part être financièrement indépendante. Le litige porte sur cette question.

La recourante est âgée de plus de 25 ans. Il convient ainsi – conformément à l'art. 12 ch. 2 LAEF et au barème – d'examiner si elle a exercé une activité lucrative continue durant les douze mois précédant immédiatement le début des études, soit du mois de septembre 2009 au mois d'août 2010, et si elle a réalisé durant cette période un salaire global minimal de 16'800 fr., sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à 700 francs. La recourante a indiqué à cet égard dans sa demande de bourse avoir exercé une activité lucrative d'octobre 2009 à février 2010. Elle n'a toutefois produit les décomptes de salaire que des mois d'octobre 2009, de janvier 2010 et de février 2010. De mars à juillet 2010, la recourante a effectué un stage non rémunéré à New York au "Swiss Institute" ainsi qu'au "Pauline's Art Space". En août et septembre 2010, la recourante n'a pas travaillé. On constate que la recourante n'a en définitive exercé une activité lucrative que durant cinq des douze mois qui ont précédé le début de ses études, si l'on tient compte des mois de novembre et décembre 2009 pour lesquels elle n'a produit aucun justificatif. Or, la loi – tel que précisée par le barème – n'admet que trois mois maximum par an d'absence de revenu en cas de stage préalable ou de séjour linguistique. En outre, la recourante n'a réalisé durant ces cinq mois d'activité lucrative qu'un salaire global de 14'028 fr. 05 (si l'on tient compte des mois de novembre et décembre 2009), montant qui est inférieur à celui prévu par le barème.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'office a considéré que la recourante n'était pas financièrement indépendante et qu'elle ne remplissait pas les conditions de domicile prévues par la loi. Le fait que les parents de l'intéressée aient payé durant de nombreuses années leurs impôts dans le canton de Vaud et qu'ils en paient encore une partie n'est pas déterminant. Le refus de l'octroi d'une bourse est ainsi fondé.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 janvier 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge d'A.X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.