TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 septembre 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourante

 

A.X.________, à Lausanne, représentée par Y.________, à Lausanne, 

 

 

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 juin 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 24 juin 1987, a commencé le 1er septembre 2008 une formation en vue d’obtenir un "Bachelor" en sciences politiques auprès de l’Université de Lausanne (UNIL). Ses parents, divorcés depuis 1996, ont un autre enfant, B.X.________, né en 1991.

A.X.________ vit avec son frère chez sa mère, à Lausanne. Cette dernière travaille à 60 % en qualité d’assistante sociale. Le père est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis avril 2011. L’intéressée a obtenu le 24 octobre 2008 une bourse d'études de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) d'un montant de 2’630 fr. pour l'année académique 2008-2009. Cette bourse a été renouvelée le 27 juillet 2009 pour l'année académique 2009-2010 pour un montant de 3’370 fr.

B.                               Le 3 mai 2010, A.X.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse d'études pour l'année 2010-2011. Le 16 août 2010, elle a informé l’OCBE qu’elle partait effectuer sa troisième année d’université au Canada et ne percevrait aucun salaire à l’étranger.

Par décision du 3 septembre 2010, l'OCBE a refusé ce renouvellement pour le motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 LAEF). Il a précisé que ce refus était dû à l’augmentation du revenu de son père et de sa mère, ainsi que de la prise en compte du salaire de son frère B.X.________. Cette décision a été annulée et remplacée par une nouvelle décision du 29 novembre 2010 dans laquelle l’OCBE a alloué à la requérante une bourse d’un montant de 160 fr. pour la période comprise entre septembre 2010 et août 2011. La réclamation présentée par l’intéressée le 22 décembre 2010 a été rejetée par l’OCBE dans une décision du 5 janvier 2011.

C.                               A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 27 janvier 2011. Dans ses déterminations du 24 mars 2011, l’OCBE a conclu au rejet du recours. Sur la base de nouvelles pièces produites par l’intéressée le 15 avril 2011 (relatives aux changements intervenus dans la situation financière de la famille, soit une diminution des revenus du père, bénéficiaire du RI dès avril 2011, et la suppression des revenus du frère de l’intéressée dès juin 2011), l’autorité intimée a annulé sa décision du 5 janvier 2011 et l’a remplacée par une nouvelle décision, datée du 7 juin 2011. Selon cette nouvelle décision, le montant de la bourse pour l’année académique 2010-2011 a été porté à 1'080 fr. Invitée à indiquer si cette nouvelle décision rendait le recours sans objet, la recourante a répondu le 4 juillet 2010 qu’elle maintenait son pourvoi. Elle a requis la prise en compte du loyer réel de sa mère, comme cela est fait dans le calcul du RI alloué par le Centre social régional de Lausanne (CSR) à son père.

A la requête de l’OCBE, la recourante a produit le 24 mai 2011 copie de la décision RI d’avril 2011 en faveur de son père, laquelle fait état d’une prestation financière totale de 2'094 fr., dont 1'100 fr. de forfait et 984 fr. pour le loyer Elle a également produit copie de la lettre adressé par le CSR à son père le 31 mai 2011, laquelle indique notamment, qu’en raison du taux actuel de vacance des logements, le montant du loyer pris en charge dans le calcul du RI est majoré à concurrence de 30 % et qu’ainsi, le montant octroyé pour son loyer est de 894 fr. (loyer réel), plus les charges. 

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 15 juillet 2011 en concluant au rejet du recours.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

 

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

b) Dans le cas présent, la recourante, majeure mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de bourse litigieuse, n'exerce aucune activité lucrative. Par conséquent, elle ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAEF, de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en considération.

2.                                a) Les critères permettant de déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 6 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)           les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)           les ressources, à savoir :

a)         le revenu net admis par la commission d'impôt;

b)         la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)       l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 du règlement d’application du 21 février 1975 de la LAEF ; RLAEF, RSV 416.11.1). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF), soit en l’occurrence celle de 2008. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et déclarent leurs impôts de manière séparée, leurs revenus sont additionnés (art. 10c RLAEF).

Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).

L’autorité compétente s’écartera en outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à l’art. 10b RLAEF, lorsque, lors de la période de référence, la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), ou que le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). La jurisprudence réserve au surplus une exception à la règle de l’art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts BO.2010.0013 du 31 janvier 2011, consid. 3a et BO.2008.0128 du 28 avril 2009, consid. 3b).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé son calcul en évaluant les revenus de la mère tels qu’ils résultent de ses décomptes de salaire de 2010/2011 – éléments fiables plus actuels que ceux résultant de la taxation fiscale 2008 -, soit 4'671 fr. 95 net par mois x 13, ce qui correspond à un revenu annuel de 60’735 fr. 35, auxquels il y a lieu d’ajouter le montant des allocations familiales de 3'000 fr. (250 fr. x 12) et la participation de l’employeur aux frais de sa place de parc, par 480 fr. (40 fr. x 12), soit un total s’élevant à 64'215 fr. 35. Ont été déduits les montants admis par la Commission d’impôts pour les personnes exerçant une activité lucrative, à savoir les frais de déplacement (code 140), par 1'849 fr., les frais de repas (code 150), par 3'200 fr., les autres frais professionnels (code 160), par 2'000 fr., et les frais d’assurance-maladie (code 300), par 4'600 fr. C’est ainsi un revenu net déterminant pour la mère de 52'566 fr. qui doit être pris en compte. Il y a lieu d’y ajouter celui du frère - qui est un revenu d’appoint et pour lequel la période de référence est celle de l’année académique -, soit 9'000 fr. (de septembre 2010 à mai 2011, à concurrence de 1'000 fr. par mois), diminué de la franchise de 6'360 fr., soit un revenu net de 2'640 fr. Au total, le revenu de la cellule familiale de la mère correspond à 55'206 fr. S’agissant de la cellule du père, la décision de taxation fiscale 2008 admet un revenu et une fortune imposables équivalents à zéro. L’OCBE a procédé à deux calculs successifs pour tenir compte du fait qu’il avait été au chômage pendant sept mois (de septembre à 2010 à mars 2011), puis au bénéfice du RI pendant cinq mois (d’avril à août 2011). Il considère, par fiction, que si le père avait été au chômage toute l'année, son revenu aurait été de 26'809 fr. (variante A), alors que s'il avait été au bénéfice du RI sur douze mois, il aurait disposé de 21'120 fr. (variante B). L'OCBE procède ensuite à une pondération de ces deux variantes (cf. consid. 5 ci-dessous).

3.                                a) S’agissant ensuite des charges au sens de l’art. 16 al. 1 let. a LAEF, elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat (art. 18 LAEF). Actuellement, le barème déterminant est celui adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème). Selon l’art. 8 RLAEF, la mesure dans laquelle les père et mère peuvent subvenir aux coûts des études et d’entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales (al. 1). Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille pour l’alimentation, le loyer, les services industriels, l’équipement, le ménage, l’habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers.

b) En l'occurrence, pour déterminer les charges de la famille de la requérante ainsi que le coût des études de cette dernière, il convient de se rapporter respectivement aux lettres A.1.1 let. a, A.1.2 let. a et D du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (ci-après: le barème), dès lors que la demande de bourse a été déposée après cette date (lettre A.1.3 deuxième phrase du barème, selon laquelle la demande de bourse déposée après le 1er janvier 2010 doit être traitée, concernant les charges, conformément à la lettre A.1.2 si ces dernières sont plus favorables); peu importe que l'on soit en présence d'une demande de renouvellement de bourse et non d'octroi de bourse, la demande de renouvellement de bourse étant considérée comme une demande de bourse. En effet, l'octroi d'une bourse ne concerne qu'une année de formation, bien que la bourse soit en principe renouvelable. Les requérants doivent ainsi déposer une demande pour chaque année de formation et l'autorité intimée examine chaque année si les conditions d'octroi d'une bourse sont réalisées conformément au droit en vigueur.

Comme le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le constater, la prise en compte des charges normales telles qu'elles sont définies à l'art. 8 RLAEF est certes très schématique et ne permet pas de prendre en considération la situation financière concrète d’une famille en particulier, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation de famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières (BO.2000.0115 du 3 août 2001 consid. 3, BO.2008.0045 du 29 septembre 2008). Cette méthode doit cependant être retenue dans la mesure où elle garantit une certaine égalité de traitement entre les requérants, quelle que soit leur situation familiale. En effet, l’application de forfaits permet de traiter de manière semblable des familles présentant une situation financière et personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l’égalité de traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie poursuivi par lesdites familles. En outre, il convient de relever, comme le souligne l'autorité intimée, que plusieurs autres systèmes fonctionnent également avec des forfaits (notamment les forfaits d’entretien pour le RI, les déductions forfaitaires en matière fiscale, les avances sur pension alimentaire du BRAPA, etc.).

c) En l’occurrence, la recourante critique le principe exposé ci-dessus en faisant valoir que le montant forfaitaire retenu à titre de charges, soit en l’occurrence 3'600 fr. compte tenu du lieu de domicile des intéressés (Lausanne) pour un parent seul avec deux enfants, ne prend pas en compte certains frais que sa mère est obligée d’assumer. Elle souligne que si l’on additionne les frais réels de loyer, par 1'473 fr., au forfait d’entretien RI pour trois personnes, soit 2'070 fr., la somme totale d’élève à 3'543 fr., ce qui ne laisse que 57 fr. pour payer divers frais obligatoires (tels qu’impôts, assurance maladie, frais de véhicule obligatoire pour l’exercice de l’activité professionnelle). Il en va de même, selon elle, en ce qui concerne la manière d’établir le montant du minimum vital pour son père, soit un forfait de 1'760 fr., qui ne tient pas compte de la réalité. Or la recourante fait une confusion entre le système du RI et celui des bourses d’études, en demandant à ce que le calcul de la bourse soit effectué en tenant compte des mêmes critères que ceux appliqués dans le cadre du RI, c'est-à-dire en abandonnant le système des charges forfaitaires. La décision incriminée porte sur l’évaluation théorique des frais minimaux d’une famille et non pas sur l’établissement du minimum vital pour une personne en particulier à un moment donné. Le droit à la bourse est déterminé exclusivement selon la LAEF, son règlement d’application et le barème, sans référence à d’autres normes (par ex. la LASV). En outre, comme rappelé ci-dessus, l’application de charges forfaitaires est admise par la jurisprudence dans la mesure où elles permettent de préserver l’égalité de traitement entre les requérants. Il ne se justifie dès lors pas de s’en écarter.

Pour le surplus, il convient de relever que la recourante, en ne retenant que la manière dont le minimum vital de chaque cellule parentale est calculé, présente une vision incomplète, pour ne pas dire erronée, du système de calcul de la bourse. En effet, celle-ci ne tient pas compte du fait qu’en cas d’excédent du revenu familial, celui-ci est réparti à parts égales entre chaque membre de la famille (art. 11 al. 1 let. b RLAEF). Ainsi, au final, le solde disponible afférent à la recourante ne se résume pas simplement et purement à ses charges normales, mais s’étend également à cette part éventuelle du revenu laissé à sa disposition et qui permet aussi de couvrir, le cas échéant, les frais supplémentaires de la famille.

Ainsi, les charges de la cellule de la mère s’élèvent à juste titre à 3'600 fr. par mois, soit 43'200 fr. par an (cf. lettre A.1.2 a) du barème). Pour celles du père, elles correspondent également bien à 1'760 fr. par mois, soit 21'120 fr. par an.

4.                                En ce qui concerne ensuite les frais d’études annuels, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon le barème.

Dans le cas présent, les frais de formation s’élèvent à 2'760 fr., les frais de repas à 2'200 fr. (10 x 220 fr. ; lettre D.2 du barème) et les frais de transport à 370 fr. (transports urbains, bus, TSOL, 2 zones Mobilis ; lettre D.1 du barème), soit un total de 5'330 fr. Ce montant n’est d’ailleurs pas remis en cause par la recourante.

5.                                Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

En l’espèce, comme exposé ci-dessus, les revenus annuels déterminants de la cellule familiale de la mère s’élèvent à 55’206 fr. et les charges à 43’200 fr. L’excédent  correspond donc à 12'006 fr. S’agissant de la cellule du père, les revenus annuels déterminants s’élèvent, dans la variante A (cf. consid. 2b ci-dessus), à 26’809 fr. et les charges à 21'120 fr., ce qui laisse apparaître un excédent de 5’689 fr. L’excédent des deux cellules est de 17'695 fr. (12'006 + 5'689). Réparti en quatre parts dont une pour la recourante en formation, le montant annuel pouvant être effectué aux frais d'études de cette dernière est de 4’424 fr. (17'695 : 4). Les frais d'études de la requérante établis par l'intimée s'élèvent à 5’330 fr. par an. La part du revenu familial disponible (4'424 fr.) étant inférieure au coût des études (5'330 fr.), une bourse de 910 fr. par an pourrait être allouée à la requérante si le père avait été au chômage toute l'année. Cette période ayant été limitée à sept mois, c’est un montant de 530 fr. auquel l’intéressée peut prétendre (910 : 12 x 7). Dans la variante B (cf. consid. 2b ci-dessus), les revenus du père se seraient élevés à 21'120 fr. s'il avait bénéficié du RI toute l'année, soit un montant inférieur aux charges de sorte qu’aucun excédent n’est pris en considération en ce qui le concerne. Dans cette dernière variante, seul l’excédent de la cellule de la mère, soit 12'006 fr., est comptabilisé et ventilé entre les membres de sa cellule, ce qui laisse apparaître une part annuelle pour la recourante de 4’002 fr. (12'006 : 3) et le droit à une bourse de 1'328 fr. par an (4'002 – 5'330). Ramené sur la période du RI de cinq mois, ce montant arrondi correspond à 550 fr. (1'328 : 12 x 5). Au total, la bourse à laquelle peut prétendre la recourante pour la période déterminante de septembre 2010 à août 2011 s’élève donc bien à 1'080 fr. par an (530 fr. + 550 fr.).

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 7 juin 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 septembre 2011

 

 

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                    

 

                                                                    

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.