TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2011

Composition

M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Yverdon-les-Bains

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ (pour son fils B.Y.________) c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 janvier 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                B.Y.________, né le 6 mai 1989, a commencé le 1er août 2009 une formation de créateur de vêtements auprès de l’Ecole de couture de Lausanne. Il vit à Yverdon avec sa mère, X.________, et son frère A.Y.________, né en 1991, ainsi que sa sœur C.Y.________, née en 1993. Le père de B.Y.________ est décédé.

B.                               Pour la période d’octobre 2009 à juillet 2010, l'intéressé a obtenu une bourse d’un montant de 5'080 fr.

Par décision du 26 novembre 2010, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a octroyé à B.Y.________ une bourse d'études d'un montant total de 1’730 fr. pour l'année de formation 2010/2011. Il expliquait que la diminution de la bourse était due à l’augmentation du revenu de la famille selon une décision en metière de prestations complémentaires ainsi qu’à l’augmentation de revenu de A.Y.________.

C.                               Le 6 décembre 2010, X.________, pour son fils de B.Y.________, a saisi l'OCBE d'une réclamation au terme de laquelle elle demandait à recevoir le même montant que pour l’année de formation 2009/2010, expliquant qu’après déduction des charges son revenu fiscal est de zéro. Sur demande de l’OCBE, elle a transmis à celui-ci diverses pièces en date du 6 janvier 2011.

D.                               Par décision du 19 janvier 2011, l'OCBE a rejeté la réclamation déposée par X.________ au motif que le revenu familial déterminant pour le calcul du montant de l’aide avait été reconstitué sur la base de la décision de prestations complémentaires 2010 et non sur la base de la décision de taxation définitive 2008. Venaient s’y ajouter les salaires d’appoint des frère et sœur.

E.                               Par acte du 15 février 2011, X.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée de l'OCBE, concluant, à l'octroi d'une bourse du même montant que pour l’année de formation 2009/2010.

F.                                L’OCBE s’est déterminé le 16 mars 2011. Il relève que la décision de prestations complémentaires 2010 est plus récente et fiable que la décision de taxation 2008. En outre, la situation financière de la recourante s’est sensiblement modifiée depuis l’année fiscale de référence (activité professionnelle indépendante de X.________, perception de prestations complémentaires AVS/AI, augmentation du salaire d’apprenti de A.Y.________).

G.                               La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 11 avril 2011.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

b) Dans le cas présent, le fils de la recourante, majeur mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de bourse litigieuse, n'exerce et n'a exercé aucune activité lucrative. Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAEF, de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en considération.

2.                                a) Les critères permettant de déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF.

L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante:

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière:

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir:

a)    le revenu net admis par la commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat (art. 18 LAEF).

b) En l'occurrence, pour déterminer les charges de la famille du requérant ainsi que le coût des études de ce dernier, il convient de se rapporter à l'art. A.1.2 let. a et à l'art. D du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010, dès lors que la demande de bourse a été déposée après cette date (art. A.1.2 du barème, selon lequel la demande de bourse déposée après le 1er janvier 2010 est à traiter, concernant les charges, conformément à cette disposition); peu importe que l'on soit en présence d'une demande de renouvellement de bourse et non d'octroi de bourse, la demande de renouvellement de bourse étant considérée comme une demande de bourse. En effet, l'octroi d'une bourse ne concerne qu'une année de formation, bien que la bourse soit en principe renouvelable. Les requérants doivent ainsi déposer une demande pour chaque année de formation et l'autorité intimée examine chaque année si les conditions d'octroi d'une bourse sont réalisées conformément au droit en vigueur.

En l’occurrence, le fils de la recourante vit à Yverdon avec sa mère, son frère et sa sœur. L'art. A.1.2 let. a du barème fixe forfaitairement à 4'400 fr. par mois les charges d'une famille monoparentale avec trois enfants. Les charges annuelles de la famille s'élèvent ainsi à 52'800 fr. (4'400 fr. x 12).

Le calcul du coût des études est détaillé dans la partie "D" du barème qui fixe en particulier les frais de déplacement (art. D.1), de repas (art. D.2) et de matériel (D.4).

L'OCBEA a ainsi retenu un total de 4’310 fr. de frais d'études, soit: 480 fr. de frais de formation, 2'200 fr. de frais de repas et 1’630 fr. de frais de transport (correspondant à "transports urbains et chemins de fer [distance longue]", art. D.1). Au regard de la partie "D" du barème, les montants alloués par l'autorité intimée se trouvent donc dans les limites de ce qui lui est permis d'octroyer. Ceci n’est au demeurant pas litigieux en l’espèce.

3.                                Est litigieux le calcul des ressources de la famille.

a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [RLAEF; RSV 416.11.1]). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF). En l’occurrence, la période fiscale de référence est l’année 2008, année durant laquelle la recourante a obtenu un revenu de 21'627 fr. selon le code 650 de la décision de taxation définitive.

Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).

L’autorité compétente s’écartera en outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces deux situations n'est réalisée. La jurisprudence réserve au surplus une exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts BO.2010.0037 du 7 février 2011 consid. 5, BO.2008.0114 précité, BO.2006.0167 consid. 4b du 26 juillet 2007 et BO.2007.0094 consid. 2a du 23 octobre 2007). Lorsqu’elle prend des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de référence, la jurisprudence admet cependant qu’il faut procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts BO.2008.0114 précité; BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a; BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé son calcul sur la décision de prestations complémentaires (PC) 2010 valable à partir du 1er septembre 2010. La décision de PC 2010 a été rendue par une autorité fédérale après un examen approfondi de la situation de la famille de la recourante. A ce titre, il s’agit clairement d’un document fiable. La décision de PC 2010 retient comme revenu déterminant le montant de 30'591 fr., équivalent aux 2/3 du revenu de l’activité lucrative de la recourante (après déduction de 1500 fr.). Cette méthode de calcul du revenu apparaît au moins aussi favorable à la recourante que le calcul aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. La recourante n’a au demeurant pas contesté les montants retenu par la décision de PC 2010. Datant de 2010, cette décision est également plus actuelle que la taxation fiscale de 2008. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée s’est fondée sur la décision de PC 2010 et non sur la décision de taxation définitive 2008 pour établir le revenu familial déterminant. Le revenu familial déterminant ressortant de cette décision a été établi comme suit:


Mère                Activité lucrative indépendante         30'951.-

                        Rendement de la fortune mobilière           3.-

                        Rentes                                              15'108.-

                        Allocations familiales                        11'040.-

                        Prestations complémentaires            3'060.-

                        Déduction assurance-maladie          -5'900.-

                        Revenu mère                                                              53'902.-

A.Y.________ Salaire d’apprentissage                    15'600.-

                        Déduction de la franchise                  -6'360.-

                        Revenu A.Y.________                                                  9'240.-

B.Y.________ Revenu B.Y.________                                                         0.-

 

                        Total des revenus                                                      63'142.-

 

Ces montants ne sont pas contestés par la recourante et son fils.

4.                                Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Dans le cas présent, les charges de la famille retenues selon le barème s'élèvent à 52'800 fr. et les ressources déterminantes à 63’142 fr. L’excédent annuel du revenu familial est ainsi de 10’342 fr. (63'142 - 52'800). La famille étant composée de quatre personnes, la part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation de chacun des enfants s’obtient en divisant le montant à répartir par le nombre total de parts par quatre (art. 11b RLAEF), soit en l’occurrence 2'586 fr. Le droit à la bourse se détermine ensuite en comparant le résultat obtenu aux frais d’étude, soit en l’occurrence 4’310 fr. de frais d'études moins 2'586 fr. pouvant être consacrés par la famille à la formation de l’intéressé (1'724 fr. non couverts).

Par conséquent, la décision de l'OCBE d'octroyer au fils de la recourante une bourse de 1’730 fr. pour l'année 2010-2011 est bien fondée.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 janvier 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 50 (cinquante) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.