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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 septembre 2011 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Guy Dutoit, et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 février 2011 |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : la recourante), née le 29 octobre 1985, a déposé, le 26 août 2009, une demande de bourse et de prêt d'études afin de suivre une formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Art du Valais (ECAV), à Sierre. La formation, qui avait pour but l'obtention d'un master HESO en arts visuels orientation MAPS, devait durer deux ans, du mois de septembre 2009 au mois de juillet 2011. La recourante indiquait qu'elle avait son domicile propre à Vevey.
Dans sa décision du 28 octobre 2009, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a octroyé à la recourante une bourse de 3'120 fr. pour la période de septembre 2009 à août 2010. L'office a retenu qu'elle avait le statut de "dépendante".
L'office a rendu une nouvelle décision le 4 mars 2010, remplaçant et annulant la décision précédente. Le montant octroyé était arrêté à 6'640 fr., afin de tenir compte du fait que la recourante louait une chambre meublée à l'Auberge ********, à Sierre.
Le 21 septembre 2010, la recourante a fait parvenir à l'OCBE plusieurs décomptes de salaire concernant l'année 2010.
B. Le 12 novembre 2010, après analyse des nouveaux éléments du dossier, l'OCBE a annulé sa décision du 4 mars 2010 et a refusé à la recourante l'octroi d'une bourse d'études. Le montant versé de 6'640 fr. devait en conséquence être remboursé.
X.________ a formé une réclamation contre cette décision le 7 décembre 2010. Elle a fait valoir que plusieurs de ses dépenses n'avaient pas été prises en compte par l'office, notamment les frais liés aux cinq repas qu'elle prenait chaque semaine hors de son domicile.
Le 6 janvier 2011, répondant à un courrier électronique de l'OCBE du même jour, la recourante a indiqué que, durant l'année 2009/2010, elle habitait la semaine à l'Auberge ******** à Sierre et rentrait le week-end à son appartement de Vevey.
C. Par décision sur réclamation du 16 février 2011, l'OCBE a réévalué le droit de la recourante à une bourse d'études et a arrêté le montant de celle-ci à 850 francs. En conséquence, 5'790 fr., et non 6'640 fr., devaient être remboursés. Dans la motivation de sa décision, l'office a abordé les différents griefs soulevés par la recourante, à l'exception des frais de repas pris hors du domicile.
D. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 15 mars 2011, remis à un bureau de poste suisse le même jour. La recourante fait valoir ses griefs en ces termes :
"Durant l'année scolaire 2009-2010, je louais une chambre à l'Auberge ******** à Sierre. L'emplacement du logement étant trop éloigné de l'école, je ne pouvais m'y rendre durant les pauses de midi. Par conséquent, je me permets de faire recours contre la calculation du 16 février 2011 ne prenant pas en compte les frais de repas. Vous trouverez ci-joint un certificat de l'Ecole Cantonale d'Art du Valais."
Ledit certificat, établi le 7 mars 2011 par Y.________, administratrice ECAV, a la teneur suivante :
"Par la présente l'Ecole cantonale d'Art du Valais certifie Mademoiselle X.________, étudiante dans notre institution, dans le programme master HES-SO en Arts Visuels ne peux se rendre à son domicile pour la pause de midi.
Mademoiselle X.________ suivait en 2009/2010 sa première année dans ce programme. Le bâtiment des cours est très éloigné de son lieu d'habitation et le pause de midi étant très courte, il n'a pas été possible pour elle de prendre ses repas de midi sur son lieu d'habitation durant toute la période des cours soit de mis septembre 2009 à fin juin 2010. Il en va de même pour l'année académique 2010/2011."
Au pied de son recours, X.________ a conclu à ce qu'il plaise au tribunal de renvoyer la cause à l'OCBE pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 13 avril 2011, l'office intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
Invitée le 19 avril 2011 par la juge instructrice à déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction, la recourante ne s'est pas manifestée dans le délai imparti.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La seule question litigieuse concerne les repas que la recourante a pris à midi hors de son domicile. On remarque que, quand bien même la recourante a mentionné ces frais dans sa réclamation du 7 décembre 2010, l'office intimé ne s'est pas prononcé dans sa décision du 16 février 2011 à ce propos. Cependant, dès lors que l'office s'est déterminé sur cette question dans sa réponse du 13 avril 2011 et que la recourante a eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet, un éventuel défaut de motivation de la décision querellée doit être considéré, le cas échéant, comme réparé.
a) Aux termes de l'art. 19 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études.
L'art. 12 du règlement du 21 février 1975 d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1) est libellé comme suit :
"1 Les éléments constituant le coût des études sont:
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.
3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."
En application de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté le barème du 1er juillet 2009 pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. Le barème 2009 régit, sous chapitre D, le coût des études. Les frais pour repas de midi et pour chambre et pension sont pris en compte comme suit :
"D.2 Repas de midi
Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.
D.3 Chambre et pension
Chambre: lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d'une heure trente (simple course), la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.- par mois durant les douze mois de l'année d'études.
La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une chambre.
Pension: la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.- par mois de formation."
b) Dans son arrêt BO.2010.0001 du 3 août 2010 consid. 3c, le tribunal a considéré que la distinction introduite dans le barème 2009 entre la prise en charge de frais de repas de midi pour les bénéficiaires d'une bourse vivant chez leurs parents (ch. D.2) et de frais de pension complète pour ceux vivant en pension (ch. D.3) n'apparaissait pas contraire aux art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF, s'agissant en tout cas de boursiers dépendants. Le tribunal expliquait: "ces dispositions prévoient la prise en considération de toutes les dépenses nécessitées par les études, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et les études. Or les chiffres D.2 et D.3 du barème 2009 envisagent tous deux la l'allocation de frais de repas lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour au domicile familial. Un cumul entre ces deux dispositions ne s'impose dès lors pas pour les boursiers dépendants."
c) Le cas de la recourante est similaire à celui de l'arrêt BO.2010.0001 précité. La recourante a en effet le statut de "dépendante" et elle ne fait pas ménage commun avec son père. Une participation pour son loyer et ses frais de repas lui a déjà été accordée sur la base du ch. D.3 du barème. Elle ne peut donc pas réclamer une participation pour ses frais de repas de midi en application du ch. D.2 du barème 2009, puisque ces dépenses ont déjà été prises en compte. Il sied encore de rappeler qu'une part d'entretien familiale de 800 fr. a été retenue par l'office pour la recourante, montant qui sert notamment à couvrir les frais de nourriture. Peu importe, dès lors, où la recourante a pris ses repas de midi, et pour quelles raisons, durant la période litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 février 2011 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2011
La présidente: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.