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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 septembre 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Marie-Jeanne |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 mars 2011 (frais de repas de midi hors domicile) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1984, de nationalité suisse, mariée, est domiciliée à Lausanne avec son époux. Elle est titulaire d'un bachelor délivré par l'Ecole d'études sociales et pédagogiques à Lausanne (ESSP). Elle a travaillé à Lausanne en qualité d'assistante sociale depuis le mois d'août 2009 jusqu'au mois d'août 2010.
Le 10 mai 2010, X.________ a déposé une demande de bourse pour l'année 2010/2011 en vue d'effectuer un master interdisciplinaire en droits de l'enfant (MIDE) auprès de l'Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB), à Bramois/Sion. La durée de cette formation est prévue sur 3 semestres.
B. Par décision du 7 octobre 2010, l'OCBE, considérant que l'intéressée était indépendante, lui a alloué un montant de 4'830 fr. pour le premier semestre d'études et de 2'410 fr. pour le deuxième semestre, soit 7'240 fr. au total.
Par décision du 26 octobre 2010, annulant et remplaçant celle du 7 octobre 2010, l'OCBE a octroyé à X.________ une bourse s'élevant à 17'310 fr. (11'540 + 5'770 fr. respectivement pour les deux semestres de l'année de formation 2010/2011).
C. Le 22 novembre 2010, X.________ a élevé une réclamation contre cette nouvelle décision, demandant, d'une part, qu'une participation pour les frais de repas pris à l'extérieur soient pris en compte en sus et, d'autre part, que soient ajoutés dans le montant de sa bourse les frais de matériel scolaire.
D. Par décision du 7 mars 2011, l'OCBE a rejeté la réclamation de l'intéressée et confirmé sa précédente décision au motif que les frais de fourniture invoqués avaient été pris en compte dans le forfait maximal admis pour des études académiques (1'600 fr.). Quant aux frais de repas de midi hors du domicile, ils ne donnaient lieu à une participation de l'Etat qu'en faveur des requérants dépendants faisant ménage commun avec leurs parents sur la base du barème du Conseil d'Etat du 1er juillet 2009 et de la jurisprudence (arrêt BO.2010.0001 du 3 août 2010).
E. Par acte du 1er avril 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision sur réclamation rendue le 7 mars 2011 par l'OCBE, par lequel elle a contesté le refus de cette autorité de prendre en considération les frais de repas pris à l'extérieur. Elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l'OCBE pour nouvelle décision sur le vu de l'arrêt BO.2010.0020 rendu le 14 octobre 2010 par la CDAP.
La recourante a été dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.
Dans sa réponse du 23 mai 2011, l'OCBE a conclu au rejet du recours.
La cause a été suspendue jusqu'à droit connu dans l'affaire BO.2011.0012. Cet arrêt ayant été rendu le 16 juin 2011, l'instruction a été reprise.
Dans ses déterminations du 15 juillet 2011, l'autorité intimée a derechef conclu au rejet du recours.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut prétendre à une participation financière de l’Etat à ses frais de repas pris à l'extérieur.
a) La matière est régie par l’art. 19 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), à teneur duquel sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L’art. 12 al. 1 let. e du règlement d’application de cette loi, du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), précise que font notamment partie des éléments constituant le coût des études les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences de l’horaire le justifient. Ces frais font l’objet d’un forfait selon un barème du Conseil d’Etat (art. 12 al. 3 RLAEF).
En application de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté le 1er juillet 2009 un barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. Le barème 2009 régit, à son chapitre D relatif au coût des études, les frais de repas de midi de la manière suivante:
"D.2 Repas de midi
Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.
b) Le Tribunal cantonal a confirmé le refus de l’allocation des frais de repas de midi à une requérante dépendante de ses parents, mais qui ne faisait pas ménage commun avec eux, au motif qu’elle recevait déjà des frais de pension incluant les trois repas quotidiens de la semaine (arrêt BO.2010.0001 du 3 août 2010 invoqué expressément par l'OCBE). La jurisprudence a admis, en revanche, qu’un boursier indépendant a droit à la prise en charge d’une partie de ses frais de repas pris à l’extérieur, lorsque son domicile se trouve trop éloigné de son lieu de travail ou d’études. Le tribunal a retenu, en effet, que la lettre D.2 du barème établi par le Conseil d’Etat, traitant de manière non identique boursiers dépendants et indépendants, ne trouvait de fondement ni dans la loi, ni dans le règlement, et créait une inégalité de traitement injustifiée (arrêt BO.2010.0020 du 14 octobre 2010). Cette jurisprudence a été confirmée d'abord par l'arrêt BO.2011.0012 du 16 juin 2011, qui a considéré qu'elle liait le tribunal tout comme l'autorité, puis par l'arrêt BO.2011.0010 du 27 juillet 2011, qui a jugé qu'il n'y avait pas lieu de s'en départir en dépit des critiques que l'OCBE formulait à son encontre.
c) En l’espèce, la recourante est une boursière indépendante. Domiciliée à Lausanne avec son époux, elle étudie auprès de l'IUKB à Sion. Il n'est pas contesté qu'elle ne peut pas rentrer chez elle à midi pour se sustenter. Elle se trouve ainsi dans une situation de fait identique à celle qui a conduit au prononcé des arrêts précités BO.2010.0020, puis BO.2011.0012 et BO.2011.0010, qui admettent un droit à la prise en charge d’une partie des frais de repas pris à l’extérieur.
2. a) A l'appui de ses conclusions tendant au rejet du recours, l'autorité intimée fait valoir, s'agissant de la légalité du barème du Conseil d'Etat, qu'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il complète d'une part la LAEF, peu claire et lacunaire, et d'autre part le règlement d'application de la LAEF dont il a le même rang.
En outre, l'autorité intimée relève qu'en tant qu'il réserve une participation aux frais de repas pris hors du domicile aux seuls requérants dépendants vivant en ménage commun avec leurs parents, le barème ne serait pas contraire au principe de l'égalité de traitement, puisqu'il tend à compenser dans une telle configuration l'absence d'une certaine "économie d'échelle" réalisée lorsque les repas sont pris en commun au domicile familial. L'OCBE rappelle à cet égard que pour un requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents, ses charges normales sont calculées en fonction du nombre de personnes composant la cellule familiale et avoisinent les 1'200 fr. (charges d'un couple avec un enfant 3'600 fr. ÷ 3; let. A.1.2 du barème), alors qu'elles correspondent à 1'760 fr. pour un requérant financièrement indépendant (let. B.1.1 du barème fixant l'entretien courant à 1'110 fr. et le loyer à 650 fr.). Ainsi, la nécessité pour le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents de prendre ses repas hors du domicile familial implique un surcoût très important qui ne serait pas compris dans les charges normales. A l'inverse, tant les requérants dépendants vivant hors de la cellule familiale que les requérants indépendants ne font aucune économie d'échelle lorsqu'ils prennent leurs repas à domicile - dans la mesure où ils habitent généralement seuls - mais ce surcoût est déjà pris en considération dans le montant de leurs charges normales, sensiblement supérieures à celles d'un requérant dépendant vivant avec ses parents. Ainsi, l'allocation d'un forfait supplémentaire pour les repas pris à l'extérieur par les requérants indépendants conduirait au versement d'une indemnisation supérieure aux coûts réels, pour ne pas dire "usuraire". L'OCBE rappelle encore qu'en la matière un certain schématisme, inhérent au système, a toujours été admis; une approche plus fine, tenant notamment compte des requérants indépendants vivant avec une charge de famille, nécessiterait un investissement administratif disproportionné. Enfin, il souligne que la LAEF pose le principe de subsidiarité et que les frais admis sont ceux qui résultent d'un besoin réel. L'OCBE admet, cependant, que la réglementation actuelle n'est "pas très heureuse" et déclare qu'une modification législative et réglementaire est en cours.
b) Comme on l'a vu, dans sa teneur actuelle, l'art. 19 LAEF prévoit que sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Le surcoût induit par des repas pris à l'extérieur en raison de cet éloignement géographique doit ainsi être indemnisé par l'Etat (cf. art. 12 al. 1 let. e RLAEF). Cette règle vaut aussi pour les frais de repas pris à l'extérieur par les boursiers indépendants. Ainsi que l'a retenu la jurisprudence inaugurée par l'arrêt BO.2010.0020 et non contredite depuis lors, le barème ne peut s'écarter de ce principe, faute de base légale formelle suffisante. L'argumentation de l'OCBE dans la présente cause ne permet pas de revenir sur cette conclusion.
En outre, l'argument relatif à la prise en compte du "surcoût" dans les charges normales du requérant indépendant avait déjà été soulevé - et écarté - dans l'arrêt BO.2010.0020. Bien que plus développée, la même argumentation présentée ici n'est pas suffisamment convaincante pour conduire à une modification de jurisprudence.
La décision attaquée, qui viole l'art. 19 LAEF, doit dès lors être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 7 mars 2011 par l'OCBE est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 septembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.