TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2011  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain  Zumsteg et Rémy Balli, juges.  

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 mars 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 31 octobre 1984 et domicilié à Lausanne, est inscrit en 1ère année d’apprentissage, en vue d’obtenir le certificat fédéral de capacité dans la profession de gestionnaire du commerce de détail avec maturité intégrée. Il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Y.________ Sàrl, à Gland, dès le 23 août 2010. Il suit, à raison de deux jours hebdomadaires, les cours de l’Ecole professionnelle commerciale de Nyon. Le 31 août 2010, X.________ a formé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA). Celui-ci lui a octroyé une bourse annuelle d’un montant de 15'240 fr., le 8 décembre 2010.

B.                               Le 23 décembre 2010, X.________ a élevé une réclamation contre cette décision. Il a contesté le fait d’avoir été considéré comme dépendant et demandé à ce que ses frais de repas à l’extérieur soient pris en compte dans le calcul de la bourse. Le 9 mars 2011, l’OCBEA a admis partiellement la réclamation, annulé la décision du 8 décembre 2010 et fixé le montant de la bourse à 16'500 francs. L’OCBEA a reconnu à X.________ la qualité d’indépendant, ce qui avait pour effet, d’augmenter la bourse d’un montant de 1'320 francs. En revanche, il n’a pas accepté la prise en charge des frais de repas à l’extérieur.

C.                               X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OCBEA. Celui-ci propose le rejet du recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai dans le délai qui lui avait imparti à cette fin.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à une participation financière de l’Etat relativement à ses frais de repas à l’extérieur.

a) La matière est régie par l’art. 19 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF, RSV 416.11), à teneur duquel sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L’art. 12 al. 1 let. e du règlement d’application de cette loi, du 21 février 1975 (RLAEF, RSV 416.11.1) précise que font notamment partie des éléments constituant le coût des études les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences de l’horaire le justifient. Ces frais font l’objet d’un forfait selon un barème du Conseil d’Etat (art. 12 al. 3 RLAEF).

En application de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté le 1er juillet 2009 un barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. Le barème 2009 régit à son chapitre D relatif au coût des études, les frais de repas de midi de la manière suivante :

"D.2 Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.

b) Dans un arrêt du 3 août 2010, le Tribunal cantonal a confirmé le refus de l’allocation des frais de midi à une requérante dépendante de ses parents, mais qui ne faisait pas ménage commun avec eux, au motif qu’elle recevait des frais de pension incluant les trois repas quotidiens, dès lors qu’elle ne vivait pas au sein du foyer familial (cause BO.2010.0001). Dans un arrêt du 14 octobre 2010, le Tribunal cantonal a jugé qu’un boursier indépendant a droit à la prise en charge d’une partie de ses frais de repas pris à l’extérieur, lorsque son domicile se trouve trop éloigné de son lieu de travail ou d’études. Sur ce point, le ch. D.2 du barème établi par le Conseil d’Etat, traitant de manière identique boursiers dépendants et indépendants, créait une inégalité de traitement injustifiée, et ne reposait pas sur une base légale suffisante (cause BO.2010.0020). Cette jurisprudence a été confirmée dans l’arrêt subséquent du 16 juin 2011 (cause BO.2011.0012).

c) En l’espèce, le recourant est un boursier indépendant. Domicilié à Lausanne, il travaille à Gland trois jours et étudie à Nyon deux jours par semaine. Dans un cas comme dans l’autre, la distance est trop grande et le temps disponible trop court pour que le recourant puisse rentrer chez lui pour se sustenter. Il se trouve ainsi dans une situation de fait analogue à celle qui a conduit au prononcé de l’arrêt BO.2010.0020. Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence, malgré les critiques que lui adresse l’OCBEA (cf. arrêt BO.2011.0012, précité, consid. 2).

2.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée; la cause est renvoyée à l’OCBEA pour nouvelle décision, qui sera prise en tenant compte des frais de repas pris à l’extérieur, pour la période 2010-2011. Il est statué sans frais;  il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD, RSV 173.36).

  


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 9 mars 2011 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV.                              Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.