TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 novembre 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président; Mme Marie-Jean Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs;M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Clarens,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 mars 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant togolais né le 15 septembre 1963, a obtenu le statut de réfugié et s'est vu accordé l'asile par décision rendue le 16 décembre 2005 par l'Office fédéral des migrations (ODM). Il réside à Clarens avec son épouse et leurs deux enfants, nés respectivement en février 1999 et en novembre 2007. 

A la suite de sa demande dans ce sens, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une bourse d'études à hauteur de 14'590 fr. pour l'année 2008-2009, respectivement de 14'310 fr. pour l'année 2009-2010, dans le cadre d'une formation en cours d'emploi débutée en août 2008 auprès de l'Ecole professionnelle de Lausanne (EPSIC) menant à l'obtention d'un CFC d'informaticien. Il résulte des fiches de "calculation" établies par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) que les montants en cause comprenaient notamment une indemnité pour frais de repas, à hauteur de 2'420 fr. par année (correspondant à 11 fr. par jour durant 220 jours de formation).

B.                               Le 6 avril 2010, X.________ a déposé une demande de bourse d'études pour l'année 2010-2011, singulièrement pour la période du mois de septembre 2010 au mois d'août 2011, indiquant notamment qu'il prenait 5 repas par semaine hors de son domicile (à midi).

Par décision du 12 octobre 2010, L'OCBEA a octroyé à l'intéressé une bourse d'études à hauteur de 35'160 fr. pour la période en cause. Il résulte de la fiche de "calculation" qu'aucune participation financière de l'Etat n'était accordée en lien avec les frais de repas pris à l'extérieur annoncés.

X.________ a formé réclamation contre cette décision par courrier du 10 novembre 2010, faisant en particulier valoir que, contrairement aux années précédentes, ses frais de repas de midi n'avaient pas été pris en compte, et priant l'office de bien vouloir revoir son calcul en tenant compte de cet élément.

Par décision sur réclamation du 3 mars 2011, l'OCBEA a confirmé sa décision du 12 octobre 2010, relevant notamment ce qui suit :

"Votre droit à la bourse a été calculé de manière conforme à la loi actuellement en vigueur. En effet, un changement de législation a eu lieu au 1er janvier 2010 qui a entraîné la modification du Barème utilisé pour le calcul du droit à la bourse. Dès lors, le calcul des bourses se fait à l'aide de ce nouveau Barème qui a notamment introduit une diminution des charges normales, établies de manière forfaitaire, et n'alloue des frais de repas supplémentaires que pour le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents. En l'espèce, en tant que personne reconnue financièrement indépendante, à savoir dont la situation financière peut être examinée indépendamment de celle de vos parents, les frais de repas supplémentaires ne peuvent être pris en compte. Il est en effet admis qu'ils sont inclus dans le cadre du montant forfaitaire des charges pris en compte. L'office étant tenu d'appliquer la nouvelle législation en vigueur, il ne peut revenir sur sa décision sur ce point.

C.                               X.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 1er avril 2011, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCBEA pour nouvelle décision. Se référant à la jurisprudence de la cour de céans, il a fait valoir que la "restriction" prévue par l'art. D.2 du barème n'avait de fondement ni dans la loi, ni dans son règlement d'application, d'une part, et que la distinction juridique opérée entre boursiers dépendants et indépendants constituait une violation du principe de l'égalité de traitement, d'autre part. Il estimait en conséquence que, dans la mesure où ses horaires ne lui permettaient pas de rentrer à son domicile à midi, une participation aux frais de repas en cause devait lui être allouée.

Dans sa réponse du 23 mai 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation, relevant en substance que la disposition du barème relative aux frais de repas (art. D.2) ne pouvait être considérée comme illégale, dès lors que "le législateur a[vait] délibérément souhaité que l'exécutif soit investi de la compétence de définir les correctifs à apporter à la loi pour rendre son application équitable et, ce faisant, lui a[vait] laissé le soin non seulement d'établir des règles complémentaires de procédure, de préciser et détailler certaines dispositions de la loi et de combler d'éventuelles lacunes, mais encore de poser des règles nouvelles, si nécessaire"; la CDAP avait au demeurant "admis la référence au Barème malgré son caractère schématique à de nombreuses reprises". Par ailleurs, l'autorité intimée estimait que la disposition litigieuses n'était pas non plus contraire au principe de l'égalité de traitement, étant notamment précisé que, "même si certains indépendants viv[ai]ent avec une charge de famille, leur nombre restant suffisamment marginal, l'application [de ce] principe […] rest[ait] valable dans la mesure où il répond[ait] à un schématisme nécessaire".

D.                               La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une participation financière de l'Etat à titre de frais de repas pris à l'extérieur dans le cadre de sa formation.

a) A teneur de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande. Ce soutien est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer; il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF).

Selon l'art. 8 al. 2bis du règlement d'application de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat. En vertu de l'art. 11b RLAEF, le droit à l'aide financière est déterminé comme suit: l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'art. 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus (let. a); l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'art. 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne (let. b); enfin, si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée (let. c).

b) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études.

Selon l'art. 12 du règlement d'application de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), les frais de repas font ainsi partie des éléments constituant le coût des études, si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient (al. 1 let. e); les frais en cause font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat (al. 3).

En application de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté le 1er juillet 2009 un barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, prévoyant en particulier ce qui suit s'agissant du coût des études :

"D.2 Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d'étude, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation."

c) En l'espèce, dès lors que le recourant doit être considéré, du point de vue de son droit aux prestations de l'autorité intimée, comme indépendant - ce qui n'est pas contesté -, cette dernière a estimé qu'il ne pouvait prétendre à une participation financière de l'Etat en lien avec ses frais de repas pris à l'extérieur, en application de l'art. D.2 du barème. Or, dans un arrêt du BO.2010.0020 du 14 octobre 2010 auquel le recourant se réfère, la cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce point, exposant en particulier ce qui suit :

"4.          a) Une ordonnance d'exécution ne peut disposer qu'intra legem et non pas praeter legem. Elle peut établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes; mais, à moins d'une délégation expresse, elle ne peut poser des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 134 I 269 consid. 4.2 p. 279; 134 I 322 consid. 2.2 p. 326).

Le barème 2009 émanant du Conseil d'Etat a un rang comparable à celui d'une ordonnance. Il complète la LAEF et le RLAEF. Or, l'art. 19 LAEF prévoit que sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L’art. 12 al. 1 let. e RLAEF dispose que sont compris dans le coût des études les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient. Enfin, l’art. 12 RLAEF al. 3 1ère phrase précise que ces frais font l’objet d’un forfait selon barème du Conseil d’Etat. Or, contrairement à ces textes, le barème  prévoit une restriction, à son art. D.2, s'agissant de la prise en charge par l'Etat des frais de repas des boursiers indépendants.

Le refus de l'autorité intimée, en tant qu'il se base sur le chiffre D.2 du barème 2009, ne trouve ainsi pas un fondement dans la loi au sens formel qui n'a subi aucune modification sur ce point en 2009, ni au demeurant dans son règlement d’application. Il conduit en effet à ne pas appliquer ces dispositions légale et réglementaire en ce qui concerne les requérants financièrement indépendants.

b) A cela s'ajoute qu'une norme viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique, et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 377 consid. 3 p. 382-383; 130 V 18 consid. 5.2 p. 31; 129 I 1 consid. 3 p. 3).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, indépendant de ses parents, […] ne peut pas rentrer manger à midi chez lui. Il doit donc supporter des frais plus élevés que l’étudiant indépendant qui peut retourner à son domicile se sustenter. Ainsi, la décision entreprise traite de manière identique deux situations différentes, les frais de pensions étant calculés de manière identique. En outre, le recourant doit supporter - à l'instar du boursier dépendant de ses parents vivant chez ceux-ci - un surcoût qui dépasse ses charges normales. Or, depuis le 1er janvier 2010, le barème 2009 prend en considération des charges identiques s'agissant des boursiers dépendants et ceux indépendants de leurs parents (voir [art.] A.1.2 a [du barème] relatif aux requérants dépendants applicable aux requérants indépendants par le renvoi de [l'art.] B.2.3 en particulier). On ne voit pas pour quel motif on tiendrait compte des frais de repas pour les uns et pas pour les autres.

La décision attaquée doit par conséquent être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision tenant compte de frais de repas pris à l’extérieur pour la période de janvier à août 2010."

Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas d'espèce, en ce sens que, nonobstant le fait qu'il soit considéré comme indépendant, le recourant a droit à une participation financière de l'Etat en lien avec les frais de repas à l'extérieur rendus nécessaires par sa formation. Il importe peu, à cet égard, que la référence au barème ait été admise à de nombreuses reprises par la cour de céans, en particulier s'agissant de l'application de l'art. D.2 à un requérant dépendant ne faisant pas ménage commun avec ses parents (cf. arrêt BO.2010.0001 du 3 août 2010, auquel l'autorité intimée se réfère); la situation d'un tel requérant n'est effet pas comparable à celle d'un requérant indépendant, ainsi que l'a au demeurant relevé la cour de céans dans l'arrêt BO.2010.0020 précité (cf. consid. 3b). En outre, on ne saurait à l'évidence considérer que l'inégalité de traitement entre boursier dépendant et indépendant résultant de l'application de la disposition en cause serait justifiée au motif que le nombre de requérants indépendants vivant avec une charge de famille serait "suffisamment marginal", comme le laisse entendre l'autorité intimée.

Cela étant, dans la mesure où le recourant est domicilié à Clarens et poursuit sa formation à Lausanne, une participation financière de l'Etat en lien avec ses repas pris à l'extérieur, à raison de cinq jours par semaine, apparaît justifiée; on relèvera à cet égard que sa situation semble n'avoir pas fondamentalement changé en regard de l'année 2009-2010 - sa formation ne comprenait alors déjà que deux jours de cours par semaine, s'agissant d'une formation en cours d'emploi -, et que l'autorité intimée a admis une telle participation de l'Etat pour l'année en cause.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision sur réclamation attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision tenant compte des frais de repas pris à l'extérieur pour la période du mois de septembre 2010 au mois d'août 2011.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD) ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 3 mars 2011 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et le dossier renvoyé à cet office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.