TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juin 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Alain Zumsteg et François Kart, juges.

 

Recourant

 

X.________, à Vucherens, représenté par JET SERVICE Centre social protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, (OCBE),  

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études

 

Recours X.________ c/décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 mars 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 27 janvier 1981, de nationalité suisse, a fait un apprentissage de vendeur, couronné par l'obtention du certificat fédéral de capacité en 1999. Il a ensuite exercé une activité professionnelle dans divers domaines.

Il est père d'une enfant, née le 17 juillet 2009. Il vit avec la mère de sa fille, à Vucherens.

B.                               L'intéressé a déposé en mai 2008 une demande de bourse pour l'année 2008/2009 en vue d'effectuer, dès le mois de septembre 2008, des études en sciences sociales et politiques (SSP) à l'Université de Lausanne (UNIL). Il a informé le 4 novembre 2008 l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) qu’il avait échoué à l'examen d'entrée à l'UNIL; il a demandé à cet office de réactiver la demande pour l'année suivante. Le 6 novembre 2008, l'OCBE l'a invité à déposer une nouvelle demande avant la fin du mois d'avril 2009.

X.________ a exercé une activité professionnelle entre juillet 2008 et août 2009. Il a été admis à la faculté de SSP pour le semestre d'automne 2009/2010.

Par décision du 16 juillet 2009, l'OCBE a octroyé à X.________, considéré comme indépendant, une bourse d'études d'un montant total de 21'120 fr. pour l'année de formation 2009/2010, soit 14'080 fr. pour le premier semestre et 7'040 fr. pour le second.

C.                               Le 19 janvier 2010, l'OCBE a demandé à X.________, aux fins de pouvoir procéder à la révision de son dossier, de lui transmettre l'acte de naissance de son enfant et les fiches de salaire de la mère, celles-ci pour les six derniers mois. X.________ a communiqué les pièces demandées; il en ressort que sa compagne a bénéficié des allocations de maternité du 17 juillet au 22 octobre 2009 et que son droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage a pris fin au 17 décembre 2009.

Par décision du 4 février 2010, l'OCBE a augmenté la bourse de X.________ en indiquant que le calcul de l'allocation complémentaire portait sur la période de janvier à août 2010.

D.                               Le 5 mars 2010, X.________ a saisi l'OCBE d'une réclamation aux termes de laquelle il demande à ce que soit ajoutée, dans le calcul de sa bourse, une participation aux frais des repas pris à l'extérieur, calculée sur 11 mois, soit 2'200 fr.

Par décision du 14 avril 2010, l'OCBE a rejeté la réclamation de X.________ pour les motifs suivants :

            "En raison de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2010 des nouveaux Règlement et Barème, les frais de repas ne sont accordés à compter de 2010 qu'aux requérants dépendants faisant ménage commun avec leurs parents. Pour les requérants indépendants ou les requérants dépendants mis au bénéfice d'un logement séparé, ces frais font partie intégrante de l'allocation versée pour leur entretien, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en charge en sus. Ainsi, la différence constatée entre les procès-verbaux de calculation de 2009 et 2010 est le fruit d'un changement de législation qui ne saurait être remis en question. En l'espèce, en tant que requérant financièrement indépendant, vos frais de repas sont compris dans vos charges normales, de sorte qu'ils ne peuvent pas vous être accordés en sus."

E.                               Par acte du 10 mai 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée de l'OCBE. Par arrêt du 14 octobre 2010 (BO.2010.0020), le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'OCBE pour nouvelle décision tenant compte des frais de repas pris à l'extérieur pour la période de janvier à août 2010.

F.                                Le 25 juin 2010, X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour l'année de formation 2010-2011. Selon décision du 7 décembre 2010, l'OCBE lui a alloué une bourse de 34'940 fr. pour la période concernée.

X.________ a saisi l'OCBE d'une réclamation contre cette décision, le 27 décembre 2010. Se référant à l'arrêt précité du Tribunal cantonal du 14 octobre 2010, il a requis que sa bourse soit augmentée des frais de repas de midi pris à l'extérieur.

G.                               Statuant le 7 mars 2011 sur la réclamation, l'OCBE a confirmé sa décision du 7 décembre 2010 et refusé de prendre en compte les frais de repas de midi pris à l'extérieur. Cette autorité s'est fondée sur un précédent arrêt du Tribunal cantonal, du 3 août 2010 (BO.2010.0001), dans lequel le tribunal a confirmé le refus de prendre en charge les frais de repas de midi pris à l'extérieur, s'agissant d'une boursière ayant un statut de dépendant mais ne vivant pas en ménage commun avec ses parents.

H.                               X.________ a recouru devant le Tribunal cantonal, par l'intermédiaire de son mandataire, le Centre social protestant, le 6 avril 2011. Se référant à l'arrêt BO.2010.0020 du 14 octobre 2010, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision lui allouant la participation sollicitée.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 18 mai 2011. Elle conclut à son rejet en considérant que le barème sur lequel se fonde sa décision dispose d'une base légale suffisante et n'est pas contraire à l'égalité de traitement.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à une participation financière de l'Etat quant à ses frais de repas de midi pris à l'extérieur. Cette question a déjà été tranchée par l'affirmative par le tribunal dans son arrêt précité du 14 octobre 2010 (BO.2010.0020). Cet arrêt portait sur la période précédente de formation, mais il ne ressort pas du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la situation de fait du recourant aurait changé depuis, de sorte que cette jurisprudence demeure en principe valable pour la période de formation litigieuse, soit l'année 2010-2011.

Dans son arrêt précité du 14 octobre 2010, le tribunal a rappelé les dispositions légales applicables et considéré ce qui suit (considérants 2-4) :

"2. a) Aux termes de l'art. 19 LAEF (dont la teneur n'a pas été modifiée au 1er juillet 2009), sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études.

L'art. 12 RLAEF, qui n'a pas été davantage modifié au 1er juillet 2009, précise ce qui suit :

"1 Les éléments constituant le coût des études sont :

a.           les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.           les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c.           les vêtements de travail spéciaux;

d.           les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.           les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

En application de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté le 1er juillet 2009 un barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. Le barème 2009 régit à son chapitre D relatif au coût des études, les frais de repas de midi de la manière suivante :

"D.2 Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation."

b) En l'espèce, l'OCBE, qui se fonde sur le barème 2009, considère que le recourant ne peut pas prétendre à la prise en charge de ses frais de repas de midi dès lors qu'il n'est pas un requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents et que ceux-ci sont déjà pris en compte dans le cadre de la pension qu’il reçoit.

Dans une affaire BO.2007.0171 du 5 février 2008 rendue sous le régime du barème adopté le 30 mai 2007 par le Conseil d'Etat, le tribunal a jugé qu'une boursière, dépendante de ses parents mais vivant de manière indépendante avec son enfant à Orbe et suivant une formation à Lausanne, pouvait prétendre une allocation supplémentaire de 220 fr. par mois sur dix mois pour les frais de repas pris à l'extérieur, soit 2'200 fr. par an. Dans l'arrêt précité, l'autorité de céans a constaté, en effet, que le chiffre E.2 du barème 2007 ne comportait aucune précision quant à l'exigence d'un ménage commun entre le boursier et ses parents.

Or, le régime du barème 2009 est différent de celui du barème 2007 dès lors qu'il a introduit précisément une condition liée à l'exigence du ménage commun avec les parents, qui n'était pas prévue précédemment. Il y a lieu d'examiner plus avant cette exigence résultant du barème 2009.

a) Dans un arrêt BO.2010.0001 du 3 août 2010, le tribunal a confirmé le refus de l'autorité intimée d'allouer des frais de repas de midi à une requérante, dépendante de ses parents, mais qui ne faisait pas ménage commun avec ceux-ci, considérant qu'elle recevait des frais de pension incluant les trois repas quotidiens du fait qu'elle ne vivait pas au sein du foyer familial. Il convient d'en extraire le passage suivant:

" Cette distinction introduite dans le barème de 2009 entre la prise en charge de frais de repas de midi pour les bénéficiaires d'une bourse vivant chez leurs parents (ch. D.2) et de frais de pension complète pour ceux vivant en pension (ch. D.3) n'apparaît pas contraire aux art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF, s'agissant en tout cas de boursiers dépendants. En effet, ces dispositions prévoient la prise en considération de toutes les dépenses nécessitées par les études, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et les études. Or les chiffres D.2 et D.3 du barème 2009 envisagent tous deux  l'allocation de frais de repas lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour au domicile familial. Un cumul entre ces deux dispositions ne s'impose dès lors pas pour les boursiers dépendants. S'agissant du boursier dépendant vivant en pension, comme l'a indiqué l'autorité intimée, il bénéficie d'une part d'entretien familial de 800 fr. qui permettrait de compléter cette allocation. Cette part d'entretien couvrirait donc les frais de repas en fin de semaine, peu importe en définitive que le boursier dépendant rentre ou non au domicile familial en fin de semaine. Ainsi, le montant alloué selon le ch. D.3 peut être considéré comme suffisant pour couvrir l'ensemble de ses frais de repas de la semaine. En l'occurrence, la situation familiale de la recourante est telle qu'elle vit de manière continue hors du domicile familial. A cela s'ajoute que les charges de la famille ne sont pas couvertes par les revenus, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de sa part d'entretien familial. Pour pallier cette insuffisance, l'autorité intimée lui a accordé un montant au titre d'allocation complémentaire pour son entretien, montant d'ailleurs non contesté, de sorte que sa situation n'apparaît pas différente des boursiers dépendants qui bénéficient effectivement de leur part d'entretien familial.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le nouveau barème 2009 et de n'admettre la prise en charge de frais de repas de midi au sens du ch. D.2 que lorsque le bénéficiaire dépendant fait ménage commun avec ses parents. En revanche, le bénéficiaire dépendant qui ne fait pas ménage commun avec ses parents mais reçoit une pension au sens du ch. D.3, ne peut prétendre à un cumul de celle-ci avec les frais de repas de midi au titre du ch. D.2.

Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée."

b) En l'espèce, la situation du recourant est différente de celle envisagée dans l'arrêt précité dès lors que l’intéressé n'est pas un boursier dépendant, mais indépendant de ses parents. Il est généralement admis que le fait de ne pas vivre dans la communauté familiale des parents génère de ce seul fait des frais de nourriture qui sont plus élevés.

a) Une ordonnance d'exécution ne peut disposer qu'intra legem et non pas praeter legem. Elle peut établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes; mais, à moins d'une délégation expresse, elle ne peut poser des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 134 I 269 consid. 4.2 p. 279; 134 I 322 consid. 2.2 p. 326).

Le barème 2009 émanant du Conseil d'Etat a un rang comparable à celui d'une ordonnance. Il complète la LAEF et le RLAEF. Or, l'art. 19 LAEF prévoit que sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L’art. 12 al. 1 let. e RLAEF dispose que sont compris dans le coût des études les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient. Enfin, l’art. 12 RLAEF al. 3 1ère phrase précise que ces frais font l’objet d’un forfait selon barème du Conseil d’Etat. Or, contrairement à ces textes, le barème  prévoit une restriction, à son art. D.2, s'agissant de la prise en charge par l'Etat des frais de repas des boursiers indépendants.

Le refus de l'autorité intimée, en tant qu'il se base sur le chiffre D.2 du barème 2009, ne trouve ainsi pas un fondement dans la loi au sens formel qui n'a subi aucune modification sur ce point en 2009, ni au demeurant dans son règlement d’application. Il conduit en effet à ne pas appliquer ces dispositions légale et réglementaire en ce qui concerne les requérants financièrement indépendants.

b) A cela s'ajoute qu'une norme viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique, et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 377 consid. 3 p. 382-383; 130 V 18 consid. 5.2 p. 31; 129 I 1 consid. 3 p. 3).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, indépendant de ses parents, qui vit à Vucherens et étudie à l'UNIL, ne peut pas rentrer manger à midi chez lui. Il doit donc supporter des frais plus élevés que l’étudiant indépendant qui peut retourner à son domicile se sustenter. Ainsi, la décision entreprise traite de manière identique deux situations différentes, les frais de pensions étant calculés de manière identique. En outre, le recourant doit supporter- à l'instar du boursier dépendant de ses parents vivant chez ceux-ci - un surcoût qui dépasse ses charges normales. Or, depuis le 1er janvier 2010, le barème 2009 prend en considération des charges identiques s'agissant des boursiers dépendants et ceux indépendants de leurs parents (voir A.1.2 a relatif aux requérants dépendants applicable aux requérants indépendants par le renvoi de B.2.3 en particulier). On ne voit pas pour quel motif on tiendrait compte des frais de repas pour les uns et pas pour les autres.

La décision attaquée doit par conséquent être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision tenant compte de frais de repas pris à l’extérieur pour la période de janvier à août 2010."

2.                                Dans ses déterminations, l'autorité intimée se borne à remettre en question les considérants de l'arrêt précité du 14 octobre 2010. Or celui-ci étant définitif et en force, il lie le tribunal qui ne s'aurait s'en écarter. Il lie également l'autorité intimée.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision tenant compte de frais de repas pris à l’extérieur pour la période 2010-2011.

3.                                Il se justifie de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 7 mars 2011 par l'OCBE est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'OCBE, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2011

 

                                                         La présidente :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.