TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 septembre 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 avril 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 19 août 1985, est inscrit à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, depuis septembre 2010, en vue de l’obtention d’un master. Ses parents sont divorcés depuis 1995. A.X.________ loue une chambre dans un appartement à Lausanne et verse un loyer annuel de 8'400 fr., montant dont le versement est conditionné à l’octroi d’une bourse ou à la réalisation d’un revenu. Sa mère, Y.________, travaille en qualité de secrétaire; durant l’année 2008, son revenu annuel net a atteint 59'569 fr., contre 63'775 fr. en 2009 (ch. 650). Son père, B.X.________, rentier AI, est remarié et a cinq enfants avec sa seconde épouse; en 2009, le revenu net du couple a atteint 10'916 fr., contre 11'388 fr. en 2010 (ibid.).

B.                               Le 21 août 2010, A.X.________ a présenté une demande de bourse à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA). Celui-ci a, le 25 février 2011, rejeté la requête, au regard de la capacité financière de la famille. Le 6 avril 2011, l’OCBEA a rejeté la réclamation élevée par A.X.________ contre la décision du 25 février 2011, qu’il a confirmée.

C.                               A.X.________ a recouru contre la décision du 6 avril 2011, en demandant l’octroi d’une bourse. L’OCBEA propose le rejet du recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant prétend être financièrement indépendant.

a) Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 3, 2ème phrase, de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle – LAEF, RSV 416.11). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème phrase, LAEF). Selon le Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, la condition d’"activité lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:

"B.4 Activité lucrative régulière: conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

•             pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•             mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

Cette définition fixe des limites précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette dernière, il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir plus besoin de leur soutien matériel. Il incombe au contraire au requérant de démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une certaine durée, à une période déterminée, au travers d'une activité lucrative régulière, procurant un revenu mensuel minimum (cf. en dernier lieu, arrêt BO.2011.0003 du 4 mai 2011, consid. 2, et les références citées). Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement d’application de la LAEF, du 21 février 1975 – RLAEF, RSV 461.11.1).

b) Au début de ses études, le recourant était âgé de vingt-cinq ans révolus. A l’appui de sa demande de bourse, il a produit une décision de taxation, du 4 mai 2010, portant sur la période fiscale 2008, dont il ressort que son revenu imposable est nul. Le recourant n’a payé aucun impôt pour la période 2009. Il affirme subvenir à ses besoins, soit le loyer et les charges de l’appartement où il vit seul, ainsi que les frais d’entretien, de logement, de transports et de loisir, pour un montant qu’il évalue à 23'000 fr. par an. Mais le recourant n’indique pas d’où il tire les ressources nécessaires et qui proviendraient d’une activité lucrative qu’il exercerait lui-même et de manière régulière. Il a ainsi échoué dans la preuve de son indépendance financière.  

2.                                a) Le soutien de l’Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). La nécessité et la mesure du soutien de l’Etat dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d’étude, de formation et d’entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF).

Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat (art. 18 LAEF). Ce barème a été adopté, dans sa dernière version, le 1er juillet 2009.

L’art. 18 LAEF prévoit que :

 «Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF, RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont: les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let. c); les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO.2009.0011 du 24 novembre 2009, et les références citées).

b) Au titre des frais d’études du recourant, l’OCBEA a retenu, conformément à l’art. 19 LAEF et au barème des charges, un montant de 5'545 fr., lequel comprend les postes suivants: frais de formation (2'760 fr.), frais de repas (2'200 fr.) et frais de transport (585 fr.). Le recourant conteste ce dernier chiffre, qui correspond pourtant au forfait pour les transports urbains. Il allègue à cet égard un montant de 3'000 fr., sans toutefois en dire davantage, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa prétention.

Au surplus, les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions grave entre le requérant et ses parents (arrêts BO.2010.0022 du 9 septembre 2010; BO.2005.0056 du 6 novembre 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2006 et les arrêts cités). Le recourant n’expose pas les raisons pour lesquelles il a pris une chambre à Lausanne, alors que sa mère vit à Lutry. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter aux frais d’études le loyer auquel il est théoriquement astreint pour la mise à disposition d’une chambre à Lausanne.

Le Tribunal ne s’écartera donc pas du montant retenu par l’autorité intimée au titre des frais d’études du recourant.

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF). Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l’office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation, ainsi que les charges respectives (art. 10c RLAEF).

Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (cf., en dernier lieu, arrêt BO.2010.0037 du 7 février 2011, et les arrêts cités). Le fait que la LAEF n’exclut pas expressément certaines exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur; dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (arrêt BO.2010.0037, précité, et les références).

L’autorité compétente s’écartera en outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces deux situations n'est réalisée. La jurisprudence réserve au surplus une exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêt BO.2010.0037, précité, et les références). Lorsqu’elle prend en compte des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de référence, la jurisprudence admet cependant qu’il faut procéder à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (arrêt BO.2010.0037, précité, et les références).

d) Les parents du recourant ont divorcé en 1994. La mère du recourant exerce une activité lucrative à plein temps. Elle ne s’est pas remariée et n’a pas d’autres enfants à charge. Le père du recourant, rentier de l’assurance-invalidité au taux de 100%, s’est remarié en 1995. Il a cinq enfants à charge. Pour déterminer la capacité financière du recourant, l’OCBEA s’est référé aux décisions de taxation pour la période fiscale 2008, concernant le recourant, sa mère, ainsi que son père. Il en ressort que le revenu et la fortune imposables du recourant et de son père sont nuls. Quant à la mère, elle dispose d’un revenu net (ch. 650 de la déclaration d’impôt) de 59'659 fr., correspondant à un revenu imposable de 50'700 fr. De ce montant a été déduite la charge hypothécaire à laquelle la mère du recourant est astreinte (15'400 fr.), ainsi que les frais d’entretien. En effet, Y.________ possède un bien immobilier, équivalant à une fortune de 345'000 fr., mais grevé de dettes de l’ordre de 400'000 fr., de sorte que sa fortune imposable est nulle.

   Conformément à l’art. 8 al. 2 RLAEF, les charges mensuelles du recourant et de sa mère se montent à 3'200 fr., soit un montant annuel de 38'400 fr. Ainsi, après déduction de ce dernier montant, il reste un excédent de 21'169 fr. (59'659 fr. – 38'400 fr.) qui permet de faire face aux frais d’études du recourant. En effet, l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'art. 8 RLAEF doit être réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne (art. 11b al. 2 RLAEF), soit en l’occurrence 10'585 fr. de disponible pour le recourant, alors que ses frais d’études se montent à 5'545 fr.

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF). Il n’y a pas lieu d’entrer ici en matière puisqu’on voit en l’espèce que les charges du recourant et de sa mère, augmentées du coût des études, sont inférieures au revenu net de celle-ci. Après déduction, sur la part de cet excédent revenant au recourant, des frais d’études, il reste encore 5'040 fr. Or, ce montant couvre, par surcroît, les frais de transports tels qu’allégués par le recourant, soit 3'000 fr. Il est à relever que cet excédent s’avère même plus important en l’occurrence puisqu’en 2009, année précédent celle durant laquelle l’octroi de la bourse est requis, le revenu imposable net de Y.________ s’est élevé à 63'775 fr. Cela conduit d’autant plus à confirmer le refus d’octroi.

3.                                  Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les frais d’arrêt soient mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 1ère phrase, et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 8 avril 2011, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 21 septembre 2011

 

Le président:                                                                                     Le greffier:     
                       

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.