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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 octobre 2011 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 juin 2011 |
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Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: la recourante), dont le nom de famille était auparavant X.________, est née le 5 septembre 1990. Elle a adressé une demande de bourse et de prêt d'études à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), qui l'a reçue le 28 septembre 2007. La formation pour laquelle une aide était demandée devait durer trois ans, du 1er août 2007 au 1er août 2010. Selon le contrat d'apprentissage que la recourante a joint à sa demande, elle avait été engagée le 9 juillet 2007 par Espace Bébés SA en qualité d'apprentie gestionnaire du commerce de détail (conseil/textile).
Selon le formulaire de demande de bourse, la recourante habitait à la même adresse que ses parents (1844 Villeneuve). Sous rubrique n° 7 ("versement") figuraient les coordonnées d'un compte postal, dont la recourante, selon les indications données, était titulaire.
Par décision du 27 novembre 2007, adressée à Y.________, père de la recourante, l'OCBEA a octroyé une bourse d'études d'un montant de 640 francs pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008. La décision précisait que l'argent serait versé dans les quinze jours sur le compte de X.Y.________.
B. Le 23 février 2009, l'OCBEA a écrit à la recourante à l'adresse mentionnée dans la demande de bourse d'études. L'office constatait que la recourante n'avait pas renouvelé sa demande de bourse. Il a rappelé que les montants perçus à titre de bourse étaient réputés remboursables tant qu'un titre de formation reconnu n'était pas obtenu. L'OCBEA a imparti un délai au 25 mars 2009 à la recourante pour lui faire parvenir une attestation d'études pour l'année en cours ou pour l'informer du "statut" de sa formation. La lettre précisait qu'en l'absence de réponse, l'office rendrait une décision de remboursement pour les montants perçus, soit 640 francs.
La recourante ne s'est pas déterminée.
Par décision du 31 mai 2011, envoyée à la recourante à sa nouvelle adresse (1844 Villeneuve), l'office intimé a exigé le remboursement de l'aide financière octroyée sous forme de bourse d'études pour la période d'août 2007 à juillet 2008. L'office relevait que la recourante n'avait pas donné suite à son courrier du 23 février 2009, que le contrat d'apprentissage avait été rompu le 31 août 2008, ce que la recourante n'avait pas annoncé, enfin que le délai de deux ans imparti à la recourante pour reprendre une formation était échu.
C. X.________ a formé réclamation contre cette décision par lettre non datée, reçue par l'office le 14 juin 2011. En substance, la recourante faisait valoir qu'elle était mineure pendant la période pour laquelle une bourse lui avait été octroyée et qu'elle n'avait à ce moment-là pas géré cet argent elle-même. Elle affirmait encore qu'elle n'avait jamais reçu la lettre que lui avait adressée l'office le 23 février 2009.
Par décision du 29 juin 2011, l'OCBEA a rejeté la réclamation et confirmé la décision querellée.
D. X.________ a recouru contre la décision sur réclamation par acte du 7 juillet 2011, remis à un bureau de poste suisse le 13 juillet 2011.
Dans sa réponse du 19 août 2011, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante soutient qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de la lettre de l'office du 23 février 2009, envoyée à son nom au domicile de ses parents. Implicitement, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue.
On ignore ce qu'il en est réellement. Cette question de fait peut cependant rester ouverte. Il n'y a pas lieu non plus de déterminer qui porte, le cas échéant, la responsabilité du mauvais adressage de la lettre. En effet, la recourante a pu se déterminer, lorsqu'elle a formé sa réclamation, sur tous les éléments de fait pertinents de la cause. Une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée, puisque la recourante a pu faire valoir ses moyens devant la même autorité – jouissant du même pouvoir d'examen – qui avait rendu la décision initiale.
3. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.
Selon l'art. 8 LAEF, celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.
L'art. 25 let. a LAEF prévoit qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l’OCBEA tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.15.1) précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études. Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens de l'art. 15 al. 1 RLAEF est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes (art. 15 al. 3 RLAEF, qui renvoie à l'art. 30 LAEF).
La restitution des bourses allouées pour des études menées, mais abandonnées sans raisons impérieuses (art. 28 LAEF), ne doit pas être confondue avec la restitution des bourses accordées pour des études qui n'ont pas été suivies. Cette dernière se justifie du fait que le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves "fréquentant" une école (cf. art. 6 LAEF). A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3c).
b) En l'occurrence, l'OCBEA intimé a alloué une bourse de 640 fr. pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008. Le contrat d'apprentissage de la recourante a été rompu le 31 août 2008, soit postérieurement à la période pour laquelle une aide avait été octroyée. Il n'est aucunement question d'une allocation touchée indûment sur la foi d'indications inexactes. Nul ne prétend en effet que la recourante n'a pas suivi la formation prévue du 1er août 2007 au 1er juillet 2008. L'art. 25 al. 1 let. a LAEF est inapplicable. Il concerne les faits nouveaux survenus "au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée"; tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la recourante a interrompu ses études après le 1er juillet 2008. L'art. 15 RLAEF est également sans pertinence, puisqu'il est une disposition d'application de l'art. 25 LAEF. Le cas de la recourante ne peut donc pas être assimilé, en vertu de l'art. 15 al. 3 RLAEF, à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes. La restitution des allocations ne peut être exigée de la recourante que sur la base de l'art. 28 LAEF, et non en vertu de l'art. 30 LAEF, comme le soutient à tort l'OCBEA.
c) La recourante ne prétend pas qu'elle aurait repris d'autres études ou formation dans un délai de deux ans depuis son abandon (art. 16 al. 2 RLAEF). Tout au plus fait-elle valoir, comme raison impérieuse, qu'elle est mère de deux enfants.
La naissance d'un enfant, sauf dans des cas exceptionnels, n'est pas une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (BO.2008.0148 du 25 mai 2009 consid. 3). La recourante n'explique pas en quoi sa maternité constituerait un cas particulier permettant de s'écarter de ce principe. Elle ne peut donc exciper de ce fait pour s'opposer à la restitution des allocations versées.
d) La recourante s'oppose à la restitution des allocations perçues en se prévalant du fait qu'elle était mineure lorsque la bourse d'études lui a été octroyée.
Qu'ils agissent en tant que représentants légaux ou comme mandataires de leur enfant majeur, les parents ne sont pas eux-mêmes titulaires du droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 et 6 LAEF). Le remboursement d'une aide versée à tort ne peut donc être exigée, dans les cas prévus par la loi, que de leur bénéficiaire (art. 28 LAEF), soit de l'élève, de l'étudiant ou de l'apprenti en faveur de qui elle a été versée. Les parents ne sont débiteurs d'une éventuelle créance en remboursement de l'Etat que dans l'hypothèse où ils auraient, en violation de leurs obligations légales, détourné à leur profit les prestations destinées à leur enfant (BO.2000.0050 du 30 juin 2000 consid. 2b; BO.1997.0067 du 13 janvier 1998 consid. 1; BO.1997.0007 du 24 juillet 1997 consid. 1).
La décision d'octroi de la bourse d'études du 27 novembre 2007 a été adressée au père de la recourante. L'argent a néanmoins été versé sur le compte de celle-ci. Elle a donc été, du point de vue de la LAEF comme dans les faits, bénéficiaire de l'aide octroyée. A ce titre, c'est à elle seulement qu'incombe l'obligation de restitution. Peu importe qu'elle n'ait pas géré elle-même cet argent. La recourante, qui déclare avoir quitté son milieu familial en mauvais termes, ne prétend cependant pas que cet argent aurait été détourné par ses parents des fins auxquelles la loi les destinait.
e) La recourante évoque encore sa situation personnelle. Elle explique qu'elle est mère de deux enfants et ne dispose d'aucun revenu.
L'office intimé considère qu'il "ne dispose d'aucune base légale pour renoncer au remboursement de prestations indues" (cf. déterminations du 19 août 2011, p. 2). En soi, cette affirmation est correcte, mais dénuée de pertinence en l'espèce; l'office part en effet de la prémisse erronée selon laquelle la recourante a touché indûment des allocations, ce qui n'est pas le cas, comme exposé ci-dessus. Les art. 25 et 30 LAEF, ainsi que 15 et 17 RLAEF, ne sont pas applicables.
L'art. 28 LAEF a une formulation potestative ("La restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire […]"). L'art. 16 al. 4 RLAEF prévoit que la restitution des sommes perçues se fait aux mêmes conditions que le remboursement du prêt. Les art. 22 al. 2 LAEF et 13a RLAEF permettent de renoncer à la restitution partielle ou totale des allocations. La compétence appartient en l'occurrence au chef de l'office (art. 13a al. 3 RLAEF). En considérant qu'elle ne disposait d'aucune base légale pour renoncer au remboursement des prestations octroyées, l'autorité intimée a commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD).
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La cause doit être renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Il appartiendra au chef de l'office de déterminer si et dans quelle mesure il peut être renoncé à la restitution des allocations octroyées à la recourante. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 LPA-VD). La recourante, qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 juin 2011 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.