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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 novembre 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 juillet 2011 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 19 mai 1990, vit à Yverdon-les-Bains chez sa mère. Son père est décédé et son frère, né le 19 août 1988, est encore aux études.
B. Le 28 juin 2011, X.________ a présenté une demande de bourse afin de suivre dès le mois de septembre 2011 des études d’économie d’entreprise auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, en vue de l’obtention d’un diplôme "Bachelor of sciences HES-SO".
C. Par décision du 11 juillet 2011, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) a alloué à X.________ une bourse d’études d’un montant de 2'190 fr. Il était précisé qu’un montant forfaitaire de 1’500 fr. avait été pris en compte dans le calcul de la bourse en vue de l’acquisition d’un ordinateur.
D. Le 18 juillet 2011, X.________ a déposé une réclamation contre la décision de l’OCBEA. En substance, elle a exposé que la bourse allouée ne permettait pas de couvrir les frais d’études auxquels elle devait faire face et qui se montaient à 5'550 fr. Elle a précisé que, selon le calcul de l’office, sa mère devait supporter lesdits frais à hauteur de 3'360 fr., ce que sa rente AVS/AI ne lui permettait pas de faire, ce d’autant plus que son frère, encore aux études, constituait également une charge.
E. Par décision sur réclamation du 29 juillet 2009, l’OCBEA a confirmé sa décision antérieure.
F. Le 5 août 2011, X.________ a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le montant de la bourse d’études soit augmenté.
L’OCBEA a déposé sa réponse le 19 août 2011 en concluant au rejet du recours.
G. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres mesures d’instruction, l’intéressée ne s’est pas prononcée.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il se justifie par conséquent d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante soutient que le montant de la bourse d’études qui lui a été allouée ne serait pas suffisant et qu’il ne tiendrait pas compte de la réalité financière de sa famille. La recourante n’articule néanmoins aucun grief précis, de sorte que le tribunal se contentera de vérifier le calcul de l’autorité intimée.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Toutefois, la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant (art. 14 al. 2 LAEF en relation avec l'art. 12 ch. 2 LAEF). Est notamment réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase, LAEF).
b) En l'espèce, la recourante, âgée de 21 ans au moment du dépôt de la demande, ne justifie d'aucune activité lucrative durant la période précédant sa formation; elle ne peut ainsi être considérée comme indépendante financièrement. La nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent par conséquent exclusivement des moyens financiers dont sa mère (son père étant décédé) dispose pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
3. Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
a) Selon l'art. 16 LAEF, pour l'évaluation de la capacité financière entrent en ligne de compte d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
L'art. 10 du règlement d’application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du montant porté sous le code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année civile précédant la demande (al. 1). L'art. 10b RLAEF prévoit toutefois que l'Office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (al. 1 let. a); à cet effet, il demande à la famille les éléments permettant d'établir un revenu déterminant vraisemblable (budgets, fiches de salaires, pensions, rentes diverses, etc.) (al. 2). Selon la jurisprudence, des motifs d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007 consid. 4b, confirmé par les arrêts BO.2008.0114 du 30 avril 2010 consid. 2c et BO.2007.0232 du 3 juin 2008 consid. 3e). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).
b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer :
"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat."
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. En vigueur depuis le 1er juillet 2009, l'art. 8 al. 2bis RLAEF précise que les charges mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du Conseil d’Etat du 1er juillet 2009, qui prévoit ce qui suit pour les requérants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er janvier 2010 :
«A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS PARENTS
A.1 Charges retenues et couverture de l'insuffisance du revenu familial (selon articles 8, 11a et 11b RLAEF)
A.1.1
a) Charges (art. 8 RLAEF)
(…)
A.1.2
a) Charges (art. 8 et 8a RLAEF)
Les charges de la famille des requérants dépendants visées à l’art. 1, al. 2 RLAEF ainsi que celles de la famille de tous les requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er janvier 2010, s’élèvent à:
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Regroupement des régions d’action sociale selon les normes de loyer (selon annexe RLASV) |
Parent seul (enfant hors cellule cf. art. 8a RLAEF) |
Parent seul avec 1 enfant |
Parent seul avec 2 enfants |
Parent seul avec 3 enfants |
Parent seul avec 4 enfants |
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(…) |
(…) |
(…) |
(…) |
(…) |
(…) |
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(…) Yverdon (…) |
1’760 |
3’200 |
3’600 |
4’400 |
4’900 |
L’art. 11b RLAEF, en vigueur dès le 1er janvier 2010, a la teneur suivante :
«Sous réserve de l'article 33, le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :
a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;
b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne ;
c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée».
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Selon l’art. 12 al. 3 RLAEF, les frais mentionnés aux lettre b) à e) font l’objet d’un forfait selon barème du Conseil d’Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois.
Le barème précise notamment ce qui suit pour le coût des études :
"D.1 Déplacements
(...)
D.2 Repas de midi
Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais d’études, si l’horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi, à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.
(...)
D.3 Chambre et pension
(…)
D.4 Matériel
(…)
Pour les écoles et formations particulières, le directeur de l’Office a la compétence, d’entente avec les établissements, de fixer un forfait pour le matériel d’études jusqu’à concurrence de Fr. 1'600.- par année académique.
(…)."
d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
4. a) En l'espèce, le revenu familial déterminant (art. 10 al. 1 RLAEF) se compose des revenus de la mère de la recourante.
La taxation fiscale 2009 (qui est l'année de référence) de la mère de la recourante fait état sous chiffre 650 d'un revenu net nul. L'art. 10b RLAEF prescrit en pareil cas d'évaluer le revenu déterminant en fonction des budgets, fiches de salaires ou rentes diverses. A cet égard, on relève que la mère de la recourante est au bénéfice de prestations complémentaires. Selon le décompte de prestations produit dans le cadre de la demande, relatif à l’année 2009, elle perçoit un montant de 53'280 fr. par année, soit 4’440 fr. par mois.
b) Les charges familiales sont constituées de celles de la recourante, de sa mère et de son frère. Elles s'élèvent conformément au barème du 1er juillet 2009 à 3'600 fr. par mois (pour un parent seul avec deux enfants), soit 43'200 fr. par an. Il semble que la recourante conteste implicitement le montant retenu à titre de charges dès lors qu’elle conteste l’existence d’un quelconque excédent de revenu qui permettrait à sa mère de prendre en charge une partie de ses frais d’études. La réglementation tient toutefois compte, comme on l'a vu, des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts BO.2010.0038 du 4 mai 2011 consid. 6b ; BO.2008.0100 du 23 février 2010 consid. 3b; BO.2007.0218 du 29 mai 2008 consid. 2).
c) Les frais d'études de la recourante ont été fixés à 5’550 fr. (frais de formation: 3’350 fr. ; frais de repas: 2'200 fr.). Ce montant comprend l’intégralité des coûts énumérés dans l’attestation d’inscription de l’école, y compris la somme de 1'500 fr. destinée à l’acquisition d’un ordinateur portable. Il est au demeurant conforme aux art. 19 LAEF, 12 RLAEF, ainsi qu’au barème. La recourante ne le conteste du reste pas.
d) L'excédent du revenu familial s'élève à 10’080 fr. par an (53’280 fr. - 43’200 fr.). Le montant que la famille peut consacrer à la formation de la recourante est ainsi de 3’360 fr. par an [(10'080 fr. : 3) correspondant à une part pour la recourante, une autre pour son frère et la troisième pour sa mère)]. Dès lors que ce montant ne permet pas de couvrir l’intégralité des frais d’études de la recourante, c’est à juste titre que l’autorité intimée lui a alloué une bourse d’études de 2'190 fr. (5'550 fr. - 3'360 fr.). En d’autres termes, elle ne pouvait valablement lui octroyer une aide d’un montant supérieur.
Du reste, si l’autorité intimée avait pris en considération le montant des prestations complémentaires perçues par la mère de la recourante dès le 1er avril 2011 (selon l’attestation du 7 mars 2011), à savoir 53'940 fr., le montant de la bourse d’études octroyée se serait même révélé inférieur. En effet, la jurisprudence permet, à titre d’exception à la règle posée à l’art. 10 RLAEF, de fonder le calcul relatif au revenu familial déterminant sur des éléments fiables et plus actuels lorsqu’ils sont disponibles (arrêts BO.2008.0114 précité consid. 2d, BO.2006.0167 consid. 4b du 26 juillet 2007 et BO.2007.0094 consid. 2a du 23 octobre 2007). Dans cette hypothèse, l’excédent de revenu aurait été de 10'740 fr. (53'940 fr. - 43'200 fr.). La part pouvant être affectée au financement des études de la recourante se serait alors élevée à 3'580 fr. (10'740 fr. : 3) et le montant maximal de la bourse d’études à 1’970 fr., en lieu et place de 2'190 fr. Quand bien même les art. 89 al. 2 et 99 LPA-VD permettent de modifier la décision attaquée au détriment du recourant, en l'espèce, compte tenu des circonstances, le tribunal renoncera à une telle reformatio in pejus.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Compte tenu de l’issue du litige, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante. Il ne lui est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 19 août 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cents) francs est mis à la charge de la recourante X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.