|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 mai 2012 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
X.________, à Renens, représentée par le Centre social protestant (CSP), à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 juillet 2011 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1973, est divorcée et mère de deux enfants âgés de douze et neuf ans, dont elle a la garde. Au bénéfice d'une formation d'éducatrice spécialisée, elle travaille depuis le mois de mars 2005 à 60% pour la Ville de Vevey comme assistante sociale. Elle a entrepris en octobre 2010 le programme de master en travail social (MA-TS) dispensé par la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), tout en conservant son emploi auprès de la Ville de Vevey. Cette formation dure trois semestres pour les étudiants à plein temps et six semestres pour ceux qui optent pour le programme à temps partiel. Elle se compose de quatre modules obligatoires et de quatre modules à choix, d'un stage de recherche, ainsi que d'un travail de master. Elle nécessite en tout 90 crédits (ECTS), correspondant à 2'700 heures de travail (900 heures de présence en cours et 1'800 heures de travail personnel).
B. Par demande du 22 mars 2011, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour le semestre d'automne 2011-2012 de la formation suivie auprès de la HES-SO. Elle a donné les explications suivantes:
"...je fais cette formation tout en conservant mon emploi à 60%. Afin de pouvoir faire tous les modules demandés dans les temps, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique de quatre mois, du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011. Ceci me permettra de me consacrer pleinement à mes études durant une période, afin d'optimiser mes chances de succès. Je reprendrai mon emploi à 60% à la rentrée 2012.
J'ai donc surtout besoin d'un soutien pour la perte de salaire qui aura lieu durant ce congé. Je bénéficie d'une pension alimentaire, mais je ne recevrai rien de la part de mon employeur."
C. Par décision du 26 mai 2011, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office ou l'OCBEA) a refusé le soutien financier requis pour le motif qu'il n'accordait pas d'aide pour les formations en cours d'emploi et à temps partiel.
Le 20 juin 2011, X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Elle a expliqué qu'elle se consacrerait à plein temps à sa formation durant le semestre d'automne 2011-2012, en accomplissant quatre modules ainsi que son stage de recherche. Elle contestait dès lors la position de l'autorité, selon laquelle la formation suivie serait à temps partiel. Elle a produit par la suite une attestation établie le 8 juillet 2011 par la HES-SO pour confirmer ses allégations:
"Mme X.________ est inscrite au semestre d'automne 2011-2012, qui débutera le 19 septembre 2011 et se terminera le 3 février 2012. Durant ce semestre, elle suivra 5 modules équivalent à une pleine charge de travail (30 crédits ECTS)."
Par décision du 19 juillet 2011, l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée. Il a relevé que le fait qu'elle avait à effectuer un semestre à plein temps pour rattraper des crédits non effectués jusqu'alors ne changeait rien à la nature de la formation suivie, ce d'autant plus que la détermination du droit à la bourse était généralement faite de manière annuelle et non semestrielle.
D. Le 23 août 2011, X.________, par l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP), a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi d'une bourse complète, voire partielle, pour le semestre d'automne 2011-2012.
Dans sa réponse du 20 septembre 2011, l'office a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 13 octobre 2011. L'office s'est déterminé sur cette écriture le 14 novembre 2011.
La recourante s'est encore exprimé le 5 mars 2012.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).
Le Tribunal administratif (auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé le 1er janvier 2008) a déjà jugé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAEF avait pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les références citées). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour le dernier semestre de cours du gymnase du soir de Lausanne, qui exige une fréquentation accrue, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la pratique de l'OCBEA qui se base sur le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (qui a remplacé les "Barème et Directives" du 4 mars 1998), lequel prévoit pour les écoles dites du soir une intervention uniquement au cours de l'année qui précède les examens, par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (voir en particulier arrêts BO.2008.0007 du 16 juin 2008, BO.2002.0038 du 20 juin 2002 et BO.1997.0193 du 14 août 1998; à noter que dans l'arrêt BO.2002.0059 du 26 août 2002, le Tribunal administratif a assimilé cette situation à celle d'un étudiant privé de la possibilité d'exercer une activité lucrative durant les deux jours de semaine durant lesquels il doit suivre des cours et a jugé, par analogie avec celle qui prévalait en matière d'écoles dites du soir, qu'aucun motif sérieux n'empêchait une intervention partielle de l'office; cette jurisprudence, isolée et ancienne, n'a pas été confirmée par la suite).
Dans la ligne de cette jurisprudence, la Cour de droit administratif et public a également confirmé le refus d'une bourse à une jeune mère de famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine; la Cour a jugé qu'un tel programme demeurait compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel (arrêts BO.2008.0058 du 23 mars 2009 et BO.2007.0190 du 22 janvier 2008).
3. En l'espèce, la recourante suit depuis octobre 2010 le programme de master en travail social dispensé par la HES-SO. Elle effectue cette formation à temps partiel, parallèlement à son emploi à 60% auprès de la Ville de Vevey. Constatant après la première année de formation qu'elle n'arriverait pas à terminer le cursus normal dans le temps imparti (six semestres au maximum), elle a pris un congé non payé de quatre mois et s'est consacrée à temps plein à sa formation durant le semestre d'automne 2011-2012, en accomplissant cinq modules.
Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le fait que la recourante soit contrainte, pour quelque raison que ce soit, de suivre durant un semestre des cours équivalent à une pleine charge de travail ne change rien à la nature de sa formation qui demeure une formation poursuivie à temps partiel. Or, comme on l'a vu, la jurisprudence est formelle: seules les formations à temps complet (à l'exception des écoles dites du soir) donnent droit à un soutien de la part de l'Etat.
La recourante affirme certes que la formation entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative à 60% et ses responsabilités de mère de famille célibataire, ce qui l'a contrainte à prendre un congé non payé et à effectuer un semestre à temps complet. Toutefois, comme l'expose encore l'autorité intimée, il s'agit là d'un choix personnel. La recourante aurait pu aussi envisager de poursuivre sa formation à temps complet et percevoir une bourse ou encore rechercher une autre activité lucrative qui se concilierait mieux avec sa formation et ses charges de famille.
On relève enfin que la situation dans laquelle se trouve la recourante, certes pénible, ne diffère guère de certaines ayant conduit la Cour de droit administratif et public à confirmer le refus d'octroi (voir en particulier les arrêts BO.2008.0058 et BO.2007.0190 précités qui concernaient également des mères de famille).
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 juillet 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.