TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2012  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs,

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 septembre 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, célibataire, habite à 1********, dans un appartement avec sa mère. Ses parents, Y.________ et Z.________, sont divorcés. Sa sœur, A.________, née le ********, est étudiante. De 2005 à 2009, X.________ a suivi une formation à l’ECAL. Elle a obtenu en juillet 2009 le bachelor en communication visuelle. Le même mois, elle s’est inscrite à la caisse de chômage, à Lausanne, jusqu’en janvier 2010, date à laquelle elle s’est inscrite à la caisse patronale, à Lausanne. En août 2010, elle s’est réinscrite au chômage.

B.                               Le 2 août 2010, X.________ a présenté à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :OCBE) une demande de bourses d’études afin de suivre les cours de l’Ecole HEAD, Haute école d’art et de design, à Genève (année de formation de septembre 2010 à août 2011), en vue d’obtenir un Master in Fine Arts en juillet 2012.

Par décision du 7 mars 2010, l’OCBE a refusé l’octroi d’une bourse d’études à X.________ au motif que « la capacité financière de [sa] famille dépasse les normes fixées par le barème (LAEF art. 14 et 16). « Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excède le revenu. » (LAEF art. 20). » Le procès-verbal de calculation était joint à la décision précitée.

Le 29 mars 2011, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision en contestant son statut de dépendante tel que retenu par l’OCBE. Elle a produit une feuille récapitulative des ses activités d’indépendante en 2010, faisant apparaître un total de 17'350 fr. pour la période comprise entre janvier et septembre 2010, ainsi que copie des décompte d’indemnités de chômage perçues en 2009 (5'013 fr. pour les mois de juillet à novembre 2009) : Elle précisait que, mis à part un mandat pour 3'950 fr. réalisé en janvier 2011 pour la B.________, elle vivait depuis lors grâce à des emprunts privés.

Par décision du 29 septembre 2011, l’OCBE a confirmé sa décision antérieure. Il estime que l’activité lucrative exercée par l’intéressée durant les 12 mois ayant précédé le début de sa formation, soit septembre 2009 à août 2010, ne lui avait pas permis d’atteindre le montant de 16'800 fr. et que le montant mensuel minimum de 700 fr. n’avait pas été atteint pour 2 mois selon les décomptes bancaires fournis, de sorte qu’il ne pouvait lui reconnaître le statut d’indépendante au sens de la loi. Par conséquent, le calcul à la détermination du droit à une bourse avait tenu compte des revenus de ses parents.

C.                               X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 15 octobre 2010, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’études en tenant compte de son statut d'indépendante. Elle relève que les revenus de son activité d’indépendante ont souvent été payés « cash » de sorte qu’ils ne peuvent figurer sur ses extraits de compte. Elle a joint à son pourvoi copie de ses relevés bancaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 28 août 2010, ainsi qu’un récapitulatif des sommes perçues à titre d’indemnités de chômage de septembre à décembre 2009 (total de 5'013 fr. 25) et de revenus d’activité indépendante (total de 17'350 fr.).

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 30 novembre 2011 en concluant au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Pour l’essentiel, les conditions fixées par la LAEF sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase LAEF). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

b) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème), la condition d'"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:

« B.4. Activité lucrative régulière: conditions

•     pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

•     pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•     mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:

- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s)). »

Il est rappelé qu'en matière de bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Par ailleurs, à l'occasion d'une délibération de coordination au sein de la IIIème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), il a été précisé que le fait que le législateur n'ait pas envisagé l'acquisition de l'indépendance financière par d'autres moyens que l'activité lucrative ne pouvait être assimilé à une lacune proprement dite. Enfin, dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l'aide sociale, actuellement reprises par le revenu d'insertion (RI), ne pouvaient pas être assimilées au revenu d'une activité lucrative, au contraire de l'octroi d'un revenu de substitution(indemnités de l'assurance-chômage ou de l'assurance invalidité). Les prestations du programme FORJAD ont été assimilées aux prestations de l'aide sociale (BO.2008.0116 du 18 mai 2009 précité). Il a été également rappelé que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAEF (voir arrêts BO.2008.0130 du 13 avril 2010, BO.2007.0184 et BO.2007.0173 du 27 avril 2009).

c) Il convient donc d'examiner si la recourante remplit les conditions de l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.

En l’espèce, la requérante étant âgée de 26 ans, la période pendant laquelle elle doit avoir exercé une activité lucrative avant sa demande est de douze mois (art. 12 ch. 2 LAEF et let. B.4 du barème), soit de septembre 2009 à août 2010 (sa formation ayant débuté en septembre 2010) et le salaire réalisé durant cette période ne doit pas être inférieur à 16'800 fr. (barème let. B.4). Selon les documents produits par l’intéressée, celle-ci a perçu des indemnités de chômage de septembre à décembre 2009 pour des montants mensuels d’environ 1'000 fr. en moyenne. En ce qui concerne les mois de janvier à août 2010, la recourante a exercé une activité lucrative indépendante en qualité de photographe et de web designer lui procurant des revenus très variables, attestés par un récapitulatif et des décomptes bancaires. A la lecture des pièces produites, il s’avère cependant que seule une partie desdits revenus a été prouvée à satisfaction de droit, soit ceux apparaissant sur les décomptes bancaires, à concurrence de 8’370 fr. La recourante allègue avoir touché d’autres revenus en mains propres, sans pouvoir cependant en établir concrètement l’existence. Un simple récapitulatif ne saurait en effet avoir la portée d’une preuve suffisante. Si l’on peut certes comprendre qu’un décalage dans le temps intervienne entre le moment de l’établissement de la facture et celui de l’encaissement, tout comme l’on peut admettre que certaines factures soient réglées par un paiement cash, il n’en reste pas moins que la recourante n’a pas produit toutes les factures relatives aux sommes qu’elle affirme avoir encaissées de main à main. Les seules factures figurant au dossier sont celles datées respectivement du 7 avril 2010 (de 2'000 fr.), du 15 juin 2010 (de 1'000 fr.) et du 22 juillet 2010 (de 850 fr.). Ces sommes ont d’ailleurs été prises en compte dans le calcul litigieux. Or, comme exposé ci-dessus, il appartient au requérant d’apporter la preuve de son indépendance financière (7 al. 3 RLAEF).

Dans ces conditions, force est de constater que la recourante ne justifie pas d'une activité lucrative durant la période précédant sa formation qui lui aurait permis de vivre de façon indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF, puisque ses revenus durant la période déterminante s’élèvent à un total de 12'896 fr. 50 et sont donc inférieurs au salaire global minimal fixé par la loi à 16'800 fr., d’une part, et qu’ils comprennent d’autre part deux mois en dessous du salaire mensuel minimum de 700 fr., soit mars et juillet 2010 (montant perçu de 300 fr. en mars 2010 et aucun revenu en juillet 2010). C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a refusé de lui reconnaître le statut d’indépendante au sens de la LAEF et a procédé au calcul de la détermination du droit à une bourse en tenant compte des revenus de ses parents. Ce calcul n’étant pas contesté, le tribunal se dispensera d’en contrôler l’exactitude.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 janvier 2012

 

 

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.