TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mai 2012

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, p.a. Mme B.X.________, à Aclens,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE),

  

 

Objet

         

 

Recours A.X.________ c/ décision sur réclamation de l'OCBE du 20 décembre 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant suisse, est né le 7 février 1989. Ses parents sont divorcés depuis 1993. Son frère, C.X.________, né en 1987, est étudiant en médecine. Selon le dossier, la famille est sans nouvelle du père, qui vit au Canada. Domiciliée dans le canton de Vaud, la mère est enseignante; elle a obtenu un congé non payé du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 de la Direction générale de l’enseignement obligatoire. Elle a été imposée pour l’année 2009 sur la base d'un revenu net (code 650) de 81'863 fr. (v. décision de taxation et calcul de l’impôt du 13 juillet 2010).

Titulaire d’un baccalauréat français " série L ", A.X.________ a déposé le 22 juillet 2011 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) une demande de bourse pour l’année de formation 2011-2012 en vue de suivre la Faculté des langues de l’Université Jean Moulin, à Lyon (France), première année de licence mention langues étrangères appliquées (L.E.A) anglais-japonais. Il devait s’acquitter dès le mois d’août 2011 d’un montant de 275 euros pour un logement en colocation à Villeurbanne (France). Le requérant a chiffré ses frais à 4'593,60 fr./an pour la chambre et à 300 fr./an pour ses déplacements.

Le 29 septembre 2011, l'OCBE a demandé au requérant les raisons pour lesquelles il avait choisi de suivre sa formation à Lyon et s’il aurait pu être accepté dans une université du canton de Vaud ou de Suisse. Le 10 octobre 2011, A.X.________ a répondu ce qui suit:

" (…)

en juin 2009, j’ai obtenu mon baccalauréat, série L, dans un lycée français à Thonon-les-Bains. Pour débuter des études supérieures, plusieurs choix s’offraient à moi. Je pouvais aller à Grenoble, ou encore à Lyon. J’ai choisi ce dernier. J’ai donc choisi d’aller à Lyon,parce que c’est là où la plupart de mes camarades allaient faire leurs études.

Pour répondre à votre deuxième question, je n’aurais pas pu aller dans une université en Suisse et dans le canton de Vaud, car j’ai obtenu 10 (sur 20) au baccalauréat, alors que les universités suisses exigeaient une moyenne de 12 sur 20.

(…) "

B.                               Par décision du 13 octobre 2011, l’OCBE a refusé l’octroi de la bourse sollicitée par A.X.________ au motif que la fréquentation de l’Université Jean Moulin à Lyon éludait les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation et au programme des études dans le canton de Vaud, sur la base de l’art. 6 al. 1 ch. 3 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11).

C.                               A.X.________ a formé les 26 octobre et 8 novembre 2011 une réclamation contre le refus précité au motif qu’après un parcours scolaire assez difficile, il avait enfin eu l'opportunité de faire des études, et à passer le baccalauréat français. Il était décidé à poursuivre dans la voie choisie qui lui plaisait beaucoup. Il avait opté pour l’Université de Lyon en raison de sa proximité et de sa bonne réputation. Il a précisé à nouveau qu'un " bac français sans mention " ne lui permettait pas de s’inscrire dans les universités suisses. Il a ajouté qu’il ne recevait aucune aide financière de son père; sa mère avait pris un congé sabbatique parce qu’elle avait été victime d’un accident de voiture; elle ne pouvait donc pas l’aider financièrement. Il vivait en ce moment sur son salaire de l’été 2011, mais ses réserves s’épuisaient et ne suffiraient pas à subvenir à ses besoins. Aussi demandait-il à l’OCBE bien vouloir prendre en considération ces éléments.

D.                               Par décision sur réclamation du 20 décembre 2011, l’OCBE a confirmé son refus pour les motifs suivants:

" L’aide de l’Etat est octroyée aux étudiants fréquentant des établissements d’instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d’y obtenir une formation pour laquelle le Canton de Vaud ne possède pas d’école appropriée (Art. 6 al. 1 ch. 3). Toutefois, lorsque la poursuite d’études hors canton est motivée par l’intention d’éluder les exigences inhérentes à la réglementation des études dans le Canton de Vaud, aucune aide ne sera accordée (Art. 6 al. 1 ch. 3 in fine LAEF). Tel est le cas notamment de l’étudiant qui ne remplit pas les conditions d’admission de l’établissement de formation vaudois ou suisse et se rend ainsi dans un autre canton ou à l’étranger pour poursuivre la même formation (BO.2008.0149; BO.2008.0129; BO.2007.0049). En l’espèce vous envisagez de poursuivre votre formation auprès de l’Université Jean Moulin à Lyon, France, au motif que, selon vos propres déclarations, étant au bénéfice d’un bac français sans mention, vous ne pouvez poursuivre aucune formation universitaire en Suisse, puisque vous n’en remplissez pas les conditions d’accès. Ainsi, bien que votre démarche soit tout à fait compréhensible et sans remettre aucunement en cause votre détermination, il n’en demeure pas moins qu’eu égard aux considérations qui précèdent, votre motivation doit être assimilée à l’intention d’éluder les exigences inhérentes à la réglementation des études dans le Canton de Vaud et en Suisse, de sorte qu’aucune aide ne peut vous être octroyée."

E.                               Par acte daté du 28 décembre 2011, reçu le 3 janvier 2012, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2011 rejetant sa réclamation. Il a conclu à l’octroi de la bourse sollicitée pour les motifs déjà exposés, en précisant qu'il avait déjà épuisé ses économies, de sorte qu’il devait emprunter de l’argent à sa famille.

Dans sa réponse du 6 février 2012, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’a pas donné suite à l’avis du 14 février 2012 lui donnant l’occasion de compléter la procédure ou de retirer son recours sans frais pour lui.

F.                                La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est accordé aux étudiants et élèves fréquentant, à certaines conditions, les écoles du canton de Vaud.

b) Une exception à cette condition géographique n'est concédée qu'à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, selon lequel le soutien précité est accordé:

"3. Aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du Canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée.

     Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le Canton de Vaud."

Selon la jurisprudence constante, les conditions d'admission à l'école pressentie, ici l'UNIL, font partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud" (cf. BO.2008.0149 du 6 mars 2009; BO.2007.0049 du 18 juillet 2007; BO.2005.0028 du 26 mai 2005).

Le Tribunal fédéral a confirmé que les cantons peuvent en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre territoire (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 1998 consid. 3a).

Ainsi, des facilités d’accès ne constituent pas un motif justifiant l’octroi d’une bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

c) En l'espèce, il n’est pas contesté que l’obtention d’un bachelor auprès de la faculté des lettres de l’UNIL requiert un baccalauréat avec une moyenne de 12/20 et que le recourant n’a pas obtenu ce diplôme avec un tel résultat. L'intéressé ne remplit donc pas les conditions d'admission à l'UNIL sur la base de ce seul baccalauréat.

Dans ces circonstances et dans la mesure où il n’est pas dénié que la Faculté des lettres de l’UNIL offre une formation analogue (ce point n’est nullement discuté par les parties), la démarche du recourant visant à fréquenter l'Université de Lyon, qui découle ouvertement de sa volonté d'échapper aux conditions d'admission plus strictes de l'UNIL, équivaut à éluder les exigences inhérentes à la réglementation des études dans le canton de Vaud et en Suisse au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 in fine LAEF. Le recourant n'a donc pas droit à une bourse d'études, même s'il est désargenté (v. encore BO.2007.0161 du 29 janvier 2008 s’agissant du refus d’allouer une bourse pour étudier l’économie à l’Université Grenoble à l’égard d’une étudiante dont le baccalauréat ne lui permettait pas d’accéder à l’UNIL sans examen préalable).

Il est relevé à toutes fins utiles que sa mère, enseignante, semble à première vue disposer de certains moyens financiers, indépendamment de l'année sabbatique sans salaire qu'elle a choisi de prendre. Il n'est ainsi de toute façon pas certain que les conditions financières dont dépend l'octroi d'une bourse seraient remplies. On rappelle à cet égard que le soutien de l'Etat n'est accordé que si la famille n'est pas en mesure d'assurer la subsistance de l'étudiant (cf. art. 2 LAEF selon lequel le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer, et art. 14 LAEF selon lequel la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant).  

En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCBE, est confirmée.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 20 décembre 2011 par l’OCBE est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 mai 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.