TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs Mme Marie-Jeanne Font; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 janvier 2012 (année de formation 2011-2012) et du 1er juin 2012 (année de formation 2010-2011).

 

Vu les faits suivants

A.                                Financièrement indépendant de ses parents, A.X.________ (ci-après: A.X.________), né le 14 juillet 1978, a bénéficié pour les périodes 2008-2009 et 2009-2010 d'une bourse d'études en vue de suivre une formation à la Haute école d’ingénierie et de gestion à Yverdon-les-Bains (ci-après : HEIG-VD).

B.                               Par décision du 8 octobre 2010, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBE) a octroyé à A.X.________ une bourse d’études d’un montant de 25'020 fr. pour l’année de formation 2010/2011 sur la base des indications fournies par le requérant dans sa demande du 26 avril 2010.

Le 14 août 2010, A.X.________ s’est marié avec Y.________, qui exerce une activité lucrative. L'intéressé n'a toutefois pas informé immédiatement l'OCBE de son changement d'état civil. (Le couple a eu une fille, B.X.________, née le 2 juillet 2011).

Le 15 août 2011, A.X.________ a déposé une demande de renouvellement de sa bourse d’études pour 2011/2012, dans laquelle il a mentionné son mariage, ainsi que la naissance de sa fille.

Par décision du 10 novembre 2011, l’OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________ pour 2011/2012 pour le motif que l'intéressé avait dépassé la durée normale des études et avait déjà bénéficié d'un soutien financier d'une année supplémentaire. Le 22 novembre 2011, l'intéressé a formé une réclamation à l'encontre de ce prononcé.

C.                               Le 14 décembre 2011, l’OCBE a attiré l'attention de A.X.________ sur le fait que le mariage intervenu le 14 août 2010 aurait dû lui être annoncé immédiatement; il l’a invité à lui faire parvenir une copie des fiches de salaire de son épouse pour 2010, ainsi qu'une copie des décisions de taxation et calcul de l'impôt 2010 concernant les époux, afin de procéder à la révision de son droit à une bourse pour les années de formation 2010/2011 et 2011/2012.

Par décision du 9 janvier 2012, l’OCBE a révoqué son prononcé du 8 octobre 2010 et a procédé à un nouvel examen de la bourse d'études octroyée à A.X.________ pour la période 2010/2011 sur la base des fiches de salaire de l'épouse de celui-ci. Il a fixé à  1'600 fr. le montant de la bourse définitive, tout en exigeant le remboursement des prestations indûment perçues, soit un montant de 23'420 fr (25'020 fr. – 1'600 fr.). L’OCBE a en outre retenu que ce montant perçu en trop serait porté en diminution de son droit à une bourse pour l’année 2011/2012. Le 31 janvier 2012, A.X.________ a adressé une réclamation à l’OCBE à l'encontre de cette décision.

Statuant sur réclamation le 9 janvier 2012, l'OCBE a annulé sa décision du 10 novembre 2001 portant sur la période 2011/2012 et réexaminé la situation du requérant compte tenu de sa situation familiale réelle; il a fixé à 1'580 fr. la bourse d'études pour 2011/2012, en précisant que le solde de la dette s'élevant à 21'840 fr. (23'420 fr. – 1'580 fr.)  devait être remboursé immédiatement.

D.                               Par acte du 31 janvier 2012, A.X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions de l'OCBE du 9 janvier 2012. Il a conclu cependant principalement à l’annulation des décisions en tant qu’elles le condamnent au remboursement de la somme de 23'420 fr., et subsidiairement à ce qu’il lui soit octroyé un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette.

                   Par avis du 1er février 2012, le juge instructeur a indiqué que le recours semblait a priori irrecevable dans la mesure où la décision concernant l’année de formation 2010/2011 pouvait encore faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité intimée. Il a en revanche précisé que la décision sur réclamation relative à l’année de formation 2011/2012 pouvait être attaquée.

Le 5 février 2012, le recourant a notamment indiqué au tribunal qu’une procédure de réclamation concernant l’année de formation 2010/2011 était en cours devant de l’autorité intimée et que son recours était dirigé contre la décision relative l’année de formation 2011/2012.

E.                               Par décision sur réclamation du 1er juin 2012, l’OCBE a confirmé sa décision du 9 janvier 2012 concernant l’année de formation 2010/2011. Il a notamment retenu que le mariage de l’intéressé constituait un fait nouveau devant être déclaré dès lors que la capacité financière du requérant marié devait être déterminée en tenant compte de celle de son conjoint. L’office a en outre souligné n’avoir à aucun moment donné à A.X.________ l’assurance que son mariage serait sans effet sur son droit à une bourse.

F.                                 Interpellé, le recourant a expliqué dans son courrier du 12 juin 2012 ce qui suit:

« […]

Les griefs avancés dans mon courrier de recours ont, en effet, pour la plupart trait à la décision pour l’année de formation 2010/2011. Or, ce recours n’a de sens que si l’on considère la situation dans son ensemble : en effet, il s’avère que j’ai été dans l’obligation de faire opposition à la décision 2011/2012 dans la mesure où celle-ci me contraint à payer une dette que je conteste. Si je n’avais pas déposé de recours contre celle-ci, cela aurait signifié que j’acceptais la dette de 21'840 fr. (23'420 fr. moins la retenue de 1'580 fr. octroyé [sic] pour l’année 2011/2012). Mais étant donné que la conteste vivement, je me suis vu dans l’obligation de faire recours contre cette décision.

[…] ».

Dans sa réponse du 25 juin 2012, l’OCBE a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours ; subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision querellée. En substance, il fait valoir que les griefs invoqués par le recourant ont trait à la décision concernant l’année de formation 2010/2011, laquelle ne fait pas l’objet de la présente procédure. Sur le fond, l’autorité intimée estime que le bénéficiaire a omis d’annoncer son mariage si bien que le remboursement de l’allocation indûment perçue est exigible immédiatement. Elle s’est toutefois déclarée prête à adapter les modalités de paiement aux disponibilités financières du recourant.

Par avis du 27 juin 2012, un délai au 9 juillet 2012 a été imparti au recourant par le tribunal pour indiquer s’il maintenait ou non son recours au vu des explications de l’autorité intimée.

Par lettre du 8 juillet 2012, le recourant a répondu qu’il maintenait son recours contre la décision du 9 janvier 2012 sans préciser à quelle décision il se rapportait.

Le 8 octobre 2012, le recourant a encore produit une attestation de la HEIG-VD selon laquelle il était inscrit en qualité d’étudiant dans la filière systèmes industriels du 18 septembre 2012 au 15 septembre 2013.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile contre la décision sur réclamation du 9 janvier 2012 de l'autorité intimée portant sur la fixation de la bourse d'études pour l’année de formation 2011/2012, le présent recours est recevable. En tant que le recourant remet en cause l'obligation de rembourser les prestations indûment perçues durant l’année de formation 2010/2011, il apparaît douteux que son recours soit recevable, car celui-ci n'est pas formellement dirigé contre la décision sur réclamation du 1er juin 2012 confirmant l'obligation de rembourser les allocations perçues en trop. La question peut toutefois demeurer indécise, du moment que le recours, supposé recevable contre cette dernière décision, devrait de toute manière être rejeté.

2.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité de la mesure du soutien à accorder dépend donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. La capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAEF) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème phrase LAEF). Pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint  (art. 17 LAEF).

b) En l’occurrence, il n'est pas contesté que le recourant doit être considéré comme financièrement indépendant à l'égard de ses parents. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a évalué la capacité financière du recourant pour 2010/2011 et 2011/2012  en se basant sur les revenus et fortune de son épouse et sur les charges déterminées en fonction de la composition de la famille et de l'âge de l'enfant (art. 16 et 18 LAEF). A bon droit, le recourant ne remet du reste pas en cause l'exactitude du calcul de la bourse d'études (1'600 fr. pour 2010/20011 et 1'580 fr. pour 2011/2012) tel qu'effectué par l'autorité intimée.

3.                                Le recourant se limite à soutenir que le remboursement immédiat des prestations indues qui lui ont été servies au titre de bourse d’études pour l’année de formation 2010/2011 serait injustifié, dès lors qu’il n’a jamais entendu dissimuler les changements intervenus dans sa situation familiale aux autorités compétentes.

a) L'art. 25 al. 1 let. a LAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal "doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées". A cet égard, l'art. 15 du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF ; RSV.416.11.1) prévoit que:

"1. Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:

a.       toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;

b.      l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.

2. En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie."

3. Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur  la foi d'indications inexactes (loi, art. 30)."

L'art. 30 LAEF auquel renvoie l'art. 15 al. 3 RLAEF dispose:

"Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables."

b) Selon la jurisprudence rappelée dans l'arrêt BO.2010.0030 du 18 avril 2011, quand bien même la loi ne prévoit pas de conséquence à l'omission d'une déclaration au sens de l'art. 25 LAEF, il n'y a  cependant aucun obstacle à ce que, vu l'art. 15 al. 3 RLAEF en relation avec l'art. 30 LAEF, le bénéficiaire omettant de procéder à l'information requise par l'art. 25 LAEF soit tenu à restitution (cf. aussi arrêts, BO.2011.0022 du 24 avril 2012 ; BO.2008.0078 du 5 mars 3009; BO.2008.0020 du 27 juin 2008; BO.2007.0052 du 27 juin 2008; BO.2006.0076 du 1er mars 2007; BO.2004.0071 du 9 février 2005; BO.1999.0014 du 21 octobre 1999; BO.1998.0128 du 26 février 1999). L'arrêt BO.2006.0076 précise même que la bonne foi invoquée par le bénéficiaire ne s'oppose pas à l'obligation de rembourser des prestations indues lorsque la personne qui les a reçues se trouve encore enrichie lors de la répétition (v. art. 64 CC, qui énonce une règle générale applicable également en droit public [v. ATF 115 V 115, consid. 3b, p. 118 et les références citées]); or, l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (v. André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 621).

Selon l'art. 17 RLAEF, la restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions fixées à l'art. 22 al. 1 LAEF (al. 1); les facilités de remboursement prévues à l'al. 2 de ce même article ne sont pas applicables (al. 2). Selon l'art. 22 al. 1 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'OCBE, "compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur; si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû".

c) aa) En l’occurrence, il est patent que le recourant s'est marié le 14 août 2010 et qu'il a indûment touché une bourse d'études pour 2010/2011 d'un montant 25'025 fr., ayant omis d'indiquer à l'autorité intimée qu'il n'était plus célibataire mais marié. Il est indéniable que ce mariage, intervenu peu avant le début de sa période de formation en cause, constituait  un fait de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations accordées au recourant et qu'il aurait donc dû être sans délai porté à la connaissance de l'autorité intimée (cf. art. 25 al. 1 let. a LAEF). En effet, le mariage constituait pour le recourant un changement dans sa cellule familiale qui était propre  à entraîner une amélioration significative de sa situation financière dans la mesure où, en tant que boursier indépendant, la capacité financière de son épouse devait également être prise en compte afin de déterminer son droit à une bourse d’études pour la période en cours et les périodes suivantes. Le recourant affirme avoir contacté par téléphone l’autorité intimée avant de se marier afin de s’enquérir des conséquences financières d’un éventuel changement de sa situation familiale; or, cette prétendue demande de renseignements ne saurait remplacer la communication officielle de son changement d’état civil à l'autorité intimée. Le recourant reconnaît du reste lui-même ne pas avoir averti l’autorité intimée « aussi rapidement qu’il ne l’aurait souhaité » (cf. mémoire de recours du 31 janvier 2012). Ce n’est en effet qu’au moment où le recourant a sollicité une bourse d'études pour l’année 2011/2012 que les changements intervenus ont été communiqués à l’autorité intimée (cf. formule de demande du 15 août 2011). A noter du reste que la décision d'octroi de l'allocation pour 2010/2011 rendue le 8 octobre 2010, par exemple, comporte expressément la mention que "tous faits nouveaux tels que le changement de la structure familiale ou variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à l'office, conformément à l'art. 25 LAEF"; le recourant ne saurait donc se prévaloir de sa bonne foi et prétendre avoir toujours fait preuve de transparence envers les autorités pour ce qui est de sa situation personnelle. Il incombe donc au recourant de procéder au remboursement des prestations perçues indûment sur la base d’informations inexactes données au cours de l’année de formation 2010/2011, soit  23'420 fr. (25'020 – 1'600), montant desquels il faut encore déduire la somme de 1'580 fr. qui lui a été allouée au titre de bourse d'études pour l’année de formation 2011/2012, ce qui porte la créance totale de l’autorité à 21’840 fr., comme le retient à juste titre la décision sur réclamation du 9 janvier 2012.

bb)  Le recourant invoque encore sa situation financière précaire.

Le montant qui doit être restitué à l'Etat, pour une bourse indûment perçue, constitue une dette de droit public, dont l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or, la LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (voir arrêts  BO.2008.0063 du 23 janvier 2009; BO.2007.0053 du 30 juillet 2007; BO.2003.0062 du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002 et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière sur une éventuelle demande de remise de dette.

La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF. Des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties par l'autorité intimée, compte tenu des possibilités financières du débiteur (voir art. 22 al. 1 LAEF). Telle est d'ailleurs la démarche proposée par l'autorité intimée dans sa réponse du 25 juin 2012.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions attaquées confirmées. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Les décisions sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 janvier et du 1er juin 2012 sont confirmées.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 5 décembre 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.