TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 septembre 2012

Composition

M. Rémy Balli, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.  

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 janvier 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                Né en 1988, A. X.________ a entrepris en 2006 une formation d’assistant en soins et santé communautaire, qu’il a interrompue à deux reprises pour raisons personnelles. Une bourse d’études et d’apprentissage lui avait été octroyée durant les années académiques 2007-2008 et 2008-2009. Du 25 août 2008 au 23 août 2009, il a effectué sa deuxième année de formation auprès de l’Ecole de soins et de santé communautaire (ESSC) de Subriez, à Vevey; il percevait alors une indemnité mensuelle de 400 francs. A. X.________ a perçu le revenu d’insertion d’avril à juillet 2010. Durant les mois d’août 2010 à juillet 2011, A. X.________ a effectué son service civil obligatoire et ceci durant une année, durant laquelle il a perçu l’allocation pour perte de gain (APG). Il a été engagé à compter du 15 août 2011 comme apprenti à l’Hôpital de Lavaux. Son salaire mensuel brut d’apprenti se monte à 1'265 francs. Il étudie à l’ESSC, à Saint-Loup, en troisième année de formation, avec pour objectif d’obtenir un certificat fédéral de capacité en juillet 2012.

B.                               Depuis le milieu de l’année 2006, A. X.________ vit en dehors du domicile de sa mère, B. Y.________, qui a divorcé de son père, C. X.________. Actuellement, il occupe à 1******** un appartement d’une pièce et demie dont le loyer mensuel se monte à 1'110 fr., et ceci depuis novembre 2011. Secrétaire médicale, B. Y.________ vit à 2******** avec son autre fils, D., né en 1991, qui a cessé toute activité après l’obtention de son diplôme. B. Y.________ a été taxée de façon définitive en 2009 sur la base d’un revenu imposable de 66'610 fr. et en 2010, sur la base d’un revenu imposable de 62’427 fr.; sa fortune imposable est nulle. Jusqu’à son départ définitif pour le Chili en août 2011, C. X.________ percevait, quant à lui, le revenu d’insertion des services sociaux lausannois. Il n’a jamais payé de pension alimentaire en faveur de ses deux fils.

C.                               Le 9 juin 2011, A. X.________ a requis l’octroi d’une bourse d’études et d’apprentissage pour l’année 2011-2012. Par décision du 25 novembre 2011, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) a rendu une décision négative au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème applicable en la matière. La réclamation que A. X.________ a formée à l’encontre cette décision a été rejetée, par décision de l’OCBEA du 25 janvier 2012.

D.                               A. X.________ recourt contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, A. X.________ a maintenu son recours.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée refuse l’octroi de la bourse requise au motif, principalement, que la capacité financière du recourant et celle de sa mère permettent de faire face aux frais d’études. Le recourant conteste en substance le raisonnement de l’autorité intimée et les calculs qui en découlent. Le recours porte exclusivement sur le point de savoir si le recourant, comme il le soutient, a acquis un statut de requérant financièrement indépendant ou si, comme l’autorité intimée le soutient, celui-ci dépend toujours de sa famille.

2.                                L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

a) Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Ainsi, selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat; si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 2ème et 3ème phrases, LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après: le barème) adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque (lettre B.4):

«• pour le requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;

• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière.

On admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants :

- stage préalable, cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.

On admettra, de même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s)).»

Dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27 avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent être considérés comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une activité lucrative (arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111 du 2 mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007). Le service militaire, qu'il s'agisse de l'école de recrue ou de services d'avancement, est assimilé à l'exercice d'une activité lucrative. Il n'y a aucune raison qu'il en aille autrement du service civil, qui se substitue au service militaire pour les personnes astreintes au service militaire qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier ce service avec leur conscience (cf. art. 1er et 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC; RS 824.0]; arrêt BO.2001.0034 du 8 janvier 2002).

b) La jurisprudence a admis qu'une interruption au cours de la période en question n'était pas toujours un motif suffisant pour exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études (arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités). Toujours dans l'arrêt cité, il a été rappelé que pour l'appréciation de l'indépendance financière, il apparaissait déterminant que le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents. L'indépendance financière a ainsi été niée à une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (arrêts BO.2010.0008 du 20 août 2010; BO.2000.0145 du 31 août 2001). En revanche, l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient repris des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation, en vivant sur leurs économies (arrêts BO.1999.0070 du 28 septembre; BO.2002.0039 du 27 août 2002). De même a été admise l’indépendance financière d’une requérante ayant, durant la période de dix-huit mois précédant la demande, perçu des prestations d'aide sociale tout en accomplissant un stage avant d’exercer un emploi intérimaire continu, ceci en réalisant constamment un gain mensuel (y compris les revenus de substitution à l'activité lucrative) supérieur à 700 fr. (arrêt BO.2009.0016 du 21 décembre 2009). S'agissant de la période de douze, respectivement de dix-huit mois d'activité lucrative, le Tribunal administratif a jugé que c'était celle précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicitait l'aide de l'Etat et non celle précédant le début de la formation (arrêts BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c; BO.2002.0038 du 20 juin 2002 consid. 2b; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 consid. 2b et les arrêts cités). Le Tribunal cantonal a confirmé cette jurisprudence (arrêt BO.2007.0191 du 20 février 2008).

Le Tribunal administratif a en outre jugé qu’une application rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 LAEF pouvait conduire à une inégalité choquante: il n’y a aucune raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d’en commencer de nouvelles, et celui qui n’a pas connu d’interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études. L’autorité intimée ne saurait s’en tenir à une application littérale de la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a apportée par l’adjonction des termes « en principe » (arrêt BO.1999.0070 du 26 septembre 2000, confirmé par arrêts BO.2000.0083 du 27 octobre 2000; BO.2000.0143 du 10 juillet 2001 et BO.2006.0004 du 26 juin 2006; cf. en outre arrêt BO.2000.0124 du 13 février 2001).

c) Celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès (art. 8 LAEF). L’aide est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 LAEF). La durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (art. 14 al. 1 RLAEF). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e). Le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations (art. 24 al. 1 LAEF). Si le changement intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat (ibid., al. 2). Si un requérant entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (ibid., al. 3). Celui qui a déjà bénéficié d'un soutien financier d'une année supplémentaire en raison d'un changement d'orientation n'a pas droit à une nouvelle aide supplémentaire même si les conditions énumérées aux lettres a à e sont remplies (art. 14 al. 3 RLAEF). Dès lors, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va pas au-delà d'une année supplémentaire (v. arrêts BO.2001.0142 du 3 juillet 2002; BO.2000.0043 du 3 août 2000; BO.1999.0122 du 10 février 2000; BO.1998.0178 du 4 juin 1999; BO.1996.0082 du 4 décembre 1996; BO.1995.0063 du 17 octobre 1995). Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doivent déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées (art. 25 let. a LAEF).

3.                                a) En l’occurrence, le recourant n’avait pas acquis son indépendance financière lors du dépôt des deux précédentes demandes en 2007 et en 2008; cela n’est pas contesté. C’est du reste en fonction des revenus et charges de sa mère, B. Y.________, qu’une bourse lui a été attribuée durant les années 2007-2008 et 2008-2009. Le recourant, majeur, n’avait pas 25 ans au moment du dépôt de la demande faisant l’objet de la décision attaquée. Afin de démontrer son changement de statut, il lui importait donc de justifier d’une activité lucrative régulière lui procurant un revenu d’au moins 25'500 fr. durant les dix-huit mois précédant le dépôt de la demande. Or, de février 2010 à juillet 2011, le recourant n’a perçu pour tout revenu que les APG qui lui ont été versés durant son service civil long d’août 2010 à juillet 2011, soit durant douze mois. Peu importe que le montant total des APG ait atteint ou même dépassé le seuil de 25'500 fr., ce que l’on ignore. En effet, durant les six mois restants, soit de février à juillet 2010, le recourant n’a perçu aucun revenu, hormis durant quatre mois le revenu d’insertion qui, de toute façon, ne saurait entrer en considération. Dès lors, le recourant ne justifie pas de l’exercice d’une activité lucrative régulière durant les dix-huit mois ayant précédé sa demande de bourse.

b) C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant n’avait pas acquis son indépendance financière et avait conservé son statut de requérant dépendant des revenus de ses parents. Il importe peu à cet égard que le recourant vive en dehors du domicile de sa mère depuis 2006 et se soit constitué depuis lors un domicile séparé. Cette circonstance pourrait tout au plus justifier la prise en considération de frais de logement supplémentaires, ce que l’on examinera ci-dessous.

4.                                a) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante:

«Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi».

L’art. 18 LAEF prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Ces charges tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants; leur montant est arrêté par le barème (cf. lettre A.1 pour les boursiers dépendants de leurs parents). L’art. 11b al. 1 RLAEF, qui précise la portée de l'art. 18 LAEF, prévoit que :

«(…)le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :

a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;

b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne ;

c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée. »

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème (cf. lettre D). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in: La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, pp. 152-153).

c) Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF). De jurisprudence constante, les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions grave entre le requérant et ses parents (arrêts BO.2005.0056 du 6 novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin 2006, consid. 2b/bb, et les arrêts cités). Le Tribunal administratif a précisé que si l'office devait constater qu'un requérant ne pouvait pas, pour une quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses parents, il devait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais de logement hors de la famille. Il a toutefois refusé la prise en charge d'un domicile séparé au requérant qui avait la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n'a pas été jugée suffisante pour rendre nécessaire un logement séparé (arrêts BO.2006.0125 du 27 février 2007; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Le Tribunal a en revanche admis que l'on tienne exceptionnellement compte du loyer d'une chambre, pour un requérant dont la situation familiale était complexe et qui ne pouvait habiter avec ses parents en raison de circonstances objectives indépendantes de sa volonté, n'ayant jamais vécu avec son père qui occupait un studio et ne pouvant vivre avec sa mère provisoirement sans domicile (arrêt BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le refus de la prise en charge du loyer a toutefois été confirmé pour une requérante qui n'était pas contrainte, pour des raisons de distance entre le domicile de sa mère et de son beau-père et le lieu de ses études, de prendre un domicile séparé. La détérioration des relations entre l'enfant et sa mère, suite au décès du père, ainsi que l'exiguïté de l'appartement familial, n'ont pas été considérées comme nécessitant la prise d'un domicile séparé (arrêts BO.2006.0041 du 7 septembre 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005; jurisprudence confirmée depuis lors par la CDAP, v. arrêts BO.2010.0022 du 9 septembre 2010).

d) En l’occurrence, avant que ses parents ne divorcent, le recourant vivait avec sa mère et son frère cadet. Dans sa correspondance du 6 décembre 2011 à l’autorité intimée, B. Y.________ évoque à cet égard la situation précaire, tant au niveau psychosocial qu’au niveau financier, dans laquelle elle s’est retrouvée avec ses deux fils et qui a progressivement engendré des conflits entre eux. En raison de problèmes relationnels importants avec sa mère, le recourant a du reste quitté le domicile de celle-ci au milieu de l’année 2006. Il a vécu quelques temps avec son père, avant de se constituer son propre domicile. Le recourant n’a plus jamais regagné par la suite le domicile de sa mère et son père est parti entre-temps pour le Chili. Il a renoué avec sa mère, mais n’envisage nullement de pouvoir retourner chez elle; depuis lors, celle-ci a emménagé à 2******** avec son deuxième fils, âgé de vingt-et-un ans. De son côté, B. Y.________ exclut totalement que le recourant revienne vivre sous son toit, afin que tous deux puissent préserver la relation «positive mais fragile» qu’ils ont bâtie, en se voyant de temps en temps. Cette situation, digne d’intérêt au demeurant, est sans aucun doute particulière et complexe. La mésentente entre le recourant et sa mère n’apparaît cependant pas comme profonde au point de rendre nécessaire pour celui-ci de se constituer un domicile séparé. Il n’est pas établi à satisfaction de droit que cette mésentente ait atteint un degré tel que l'on ne puisse plus exiger du recourant qu'il vive chez sa mère. Au surplus, il ressort de l’arrêt BO 2004.0161, déjà cité, que les circonstances dont il y a lieu de tenir compte à cet égard demeurent exceptionnelles. Du reste, les liens entre eux n’ont jamais été rompus; B. Y.________ confirme dans le courrier précité avoir assumé le règlement des dettes contractées par le recourant au détriment de sa propre situation financière. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas pris en considération le loyer de l’appartement que le recourant occupe à 1******** dans ses frais d’études, lesquels se montent ainsi forfaitairement à 5'150 fr., conformément aux art. 19 LAEF, 12 al. 1, 2 et 3 RLAEF (coût du matériel, abonnement général CFF et frais de repas).

Le revenu déterminant de B. Y.________ au sens de l’art. 16 al. 1 ch. 2 LAEF est en l’espèce celui arrêté en dernier lieu par l’office d’impôt pour l’année 2010, soit 62’427 francs. Par inadvertance au demeurant l'autorité intimée a retenu le revenu 2009, légèrement supérieur, dans son calcul à l’appui de la décision de refus. S’y ajoute le revenu net que le recourant retire de son apprentissage, 16’445 fr. (soit 13’445 fr. net, plus 3'000 fr. d’allocations de formation), sous déduction d’un forfait de 6’360 fr., soit 10'085 francs. Au total, le revenu déterminant familial se monte ainsi à 72’512 fr. Les charges de la famille des requérants dépendants ayant déposé, comme le recourant, leur demande de bourse après le 1er janvier 2010, s’élèvent à 3'200 fr. pour un parent seul avec un enfant, à l’image de B. Y.________ (cf. barème, A.1.2). Il n’y a toutefois pas lieu d’y inclure la charge que représente le frère du recourant, puisque celui-ci a abandonné ses études alors qu’il a atteint sa majorité. B. Y.________ n’est donc pas tenue en l’état par une obligation d’entretien à l’égard de ce dernier. Pour déterminer la part du revenu pouvant être affecté au financement des études, il convient de calculer l'excédent du revenu familial: 72’512 fr. (revenu mensuel déterminant) – 38'400 fr. (charges) = 34’112 francs. L’excédent du revenu familial doit être divisé en deux parts, une pour la mère et une pour le recourant, selon l’art. 11b al. 1 let. b RLAEF), soit 17’058 fr. Au vu des calculs qui précèdent, il apparaît que le montant des frais d’études du recourant (5’150 fr.) est entièrement couvert par l’excédent du revenu familial pouvant être consacré à leur financement. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée lui a refusé l'octroi d'une bourse.

5.                                Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 25 janvier 2012, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 6 septembre 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.