TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juillet 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à St-Sulpice VD,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 février 2012 (année de formation 2011/12 - refus de prolonger une bourse d'études).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1980, a entrepris le 24 octobre 2005 auprès de la Haute Ecole Travail Social (HETS) à Genève des études menant à un diplôme en Travail social, titre assistant social HES, qu'il a obtenu le 26 août 2009, soit après quatre ans d'études. A cet effet, il a bénéficié d'une bourse d'études, au titre de bénéficiaire dépendant, pour chaque année d'études.

Dans une annexe au formulaire de demande de bourse du 24 avril 2006, X.________ a indiqué que cette formation devait durer d'octobre 2005 à octobre 2008. Il en a fait de même dans le formulaire de demande de bourse du 4 avril 2007, cochant la case "formation à plein temps". Dans le formulaire de demande de bourse du 24 septembre 2008, X.________ a indiqué que la formation, qu'il entreprenait "à plein temps", devait durer jusqu'au mois de septembre 2009, pour une durée complète normale de trois ans.

Dans sa décision du 26 novembre 2008, que le prénommé n'a pas contestée, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'"OCBEA") a notamment précisé ce qui suit:

"Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui suit:

- Selon nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de formation (BACHELOR), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées.

- Vous avez épuisé votre droit à l'année supplémentaire. En cas de nouvel échec, l'année supplémentaire consécutive serait à votre charge".

B.                               Le 1er septembre 2009, X.________ a entrepris auprès de l'Université de Fribourg des études menant à un master en droit ("Master of Arts in Legal Studies") et a obtenu une bourse d'études depuis le mois de septembre 2009, également au titre de bénéficiaire dépendant.

Dans le formulaire de demande de bourse du 20 juillet 2009 relatif à cette formation, le prénommé a indiqué une formation de bachelor, entreprise à plein temps, et une durée normale de celle-ci de 3 ans, respectivement 6 semestres, soit un début de formation en septembre 2009 et une fin prévue en septembre 2012. L'attestation du 1er septembre 2009 de l'Université de Fribourg jointe à la demande indique toutefois une formation de "Master of Arts in Legal Studies".

Par décision du 17 novembre 2009, l'OCBEA a octroyé à X.________ une bourse d'études pour la période courant de septembre 2009 à août 2010, le titre de formation indiqué étant "Bachelor en Droit suisse".

Dans sa demande du 12 avril 2010 portant sur l'année académique 2010-2011, X.________ a de nouveau indiqué une formation de bachelor d'une durée de 6 semestres devant se terminer en septembre 2012. L'attestation délivrée par l'Université de Fribourg pour cette période indique toujours la formation de "Master of Arts in Legal Studies".

Dans sa décision du 29 novembre 2010 portant sur la période d'août 2010 à juillet 2011, soit la deuxième année d'études de X.________ en voie master, l'OCBEA a octroyé une bourse à l'intéressé en indiquant cette fois comme titre de formation "Master of Arts in Legal Studies". Ce faisant, l'office a précisé ce qui suit:

"- Selon nos informations, vous devez terminer la formation pour laquelle vous avez demandé l'aide de l'Etat cette année académique. Dès l'obtention de votre titre de formation (MASTER), merci de faire parvenir une copie de celui-ci à l'office des bourses. C'est à cette seule condition que nous pourrons clore votre dossier et renoncer à vous demander le remboursement des bourses accordées".

Le 9 décembre 2010, X.________ a alors adressé un courriel à l'OCBEA, indiquant ce qui suit:

"Suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme par ce mail que mon master of Arts in Legal Studies prendra fin le mois de juillet 2012, et non en juillet 2011 comme précisé dans la décision d'octroi".

La réponse de l'OCBEA du 9 décembre 2010 était la suivante:

"Monsieur,

Juste pour information les bourses sont octroyées par année académique aussi il faudra nous envoyer une demande pour votre 2ème année de master dès que le formulaire 2011-2012 sera en ligne, normalement dès mars 2011".

C.                               Le 1er mai 2011, X.________ a rempli un formulaire de demande de bourse pour un master en indiquant une durée normale de la formation de 3 ans avec une fin prévue en juillet 2012, en formation à plein temps.

D.                               Par décision du 30 septembre 2011, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études pour la période d'août 2011 à juillet 2012 pour les motifs suivants:

"- Suite à votre échec précédent ou à votre changement d'orientation, vous avez déjà utilisé votre droit à l'année supplémentaire. Dès lors, l'office ne peut plus intervenir sous forme de bourse (LAEF art. 23, RLAEF art, 14).

Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui suit:

- L'Office étant intervenu durant 4 années pour votre Bachelor et 2 années pour votre Master, vous avez épuisé votre droit à l'année supplémentaire. Toutes les années supplémentaires sont dès lors à votre charge".

E.                               Le 26 octobre 2011, X.________ a formé réclamation contre la décision précitée. Il a expliqué que les études menant au diplôme HES, d'une durée réglementaire de 4 ans, avaient été menées sans échec ni changement d'orientation, avant ou pendant la formation; la formation conduisant au master en droit quant à elle, constituant un nouveau cursus, durait trois ans à temps plein.

F.                                Par décision sur réclamation du 8 février 2012, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour le motif que celui-ci avait épuisé son droit à l'année supplémentaire. Il lui a en revanche proposé la possibilité de bénéficier d'un prêt.

G.                               Par acte du 7 mars 2012, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.

Dans sa réponse du 16 avril 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 - LAEF; RSV 416.11). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e). Comme la cour de céans l'a rappelé dans l'arrêt BO.2008.0145 du 30 mars 2009, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va dès lors pas au-delà d'une année supplémentaire (v. aussi BO.2010.0014 du 4 août 2010 et les références). Une nouvelle prolongation d’une année est par conséquent exclue, quels que soient les motifs de la demande (BO.1998.0178 du 4 juin 1999).

b) En l'espèce, le recourant a entrepris auprès de la HETS Genève une première formation, à plein temps, ponctuée d'un diplôme en Travail social, titre assistant social HES (bachelor). Il ressort de son dossier que le recourant a effectué cette formation en quatre ans, soit d'octobre 2005 à août 2009. S'agissant de la durée normale de cette première formation, l'autorité intimée a considéré qu'elle était de trois ans pour le cursus diplôme/bachelor HES. Dans sa décision d'octroi de bourse du 26 novembre 2008 portant sur l'année académique 2008-2009, soit la quatrième année d'octroi de bourse (3ème année selon le cursus), elle a ainsi précisé que le recourant avait "utilisé [son] droit à l'année supplémentaire. En cas de nouvel échec, l'année supplémentaire consécutive serait à [sa] charge". Le recourant conteste cependant que la durée normale de la formation soit de trois ans; si les cours seraient certes terminés dans ce laps de temps, la préparation et la défense du mémoire de fin d'études - correspondant à 18 ECTS (European Credits Transfer System) soit 540 heures, un crédit représentant 30 heures de travail - nécessiterait du temps supplémentaire.

Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, la directrice de l'école concernée a indiqué, dans un courriel du 8 décembre 2011 adressé à l'autorité intimée, que "la durée normale des études était de 3 années académiques tant pour le plein temps que pour les formations en cours d'emploi […]. Le mémoire de fin d'études était réalisé, selon les filières, au 5ème ou 6ème semestre d'études". Le Service des admissions a précisé le 27 janvier 2012 ce qui suit:

"Les formations HES en travail social sont proposées selon 3 modes de formation induisant une durée différente:

- à plein temps: 3 ans

- en cours d'emploi: 4 ans

- à temps partiel: au moins 4 ans

L'introduction du système Bachelor/Master n'a pas modifié ces trois modes de formation, mais la durée maximale des études; avant l'introduction du système Bologne, l'étudiant avait 1 fois et demie la durée de son mode formation pour achever ses études (durée maximale) soit:

- à plein temps: 4,5 ans

- en cours d'emploi: 6 ans

- à temps partiel: 6 ans"

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il apparaît ainsi que la durée normale de la formation diplôme/bachelor HES à plein temps était de trois ans déjà sous le régime applicable au recourant, durée qui comprenait la rédaction du mémoire de fin d'études. Par conséquent, le recourant, qui a effectué cette formation en quatre ans au bénéfice d'une bourse, a épuisé ce faisant son droit à une année supplémentaire au sens des art. 23 LAEF et 14 al. 2 RLAEF et n'avait dès lors plus droit à l'avenir à une bourse d'études pour une éventuelle nouvelle année supplémentaire (art. 14 al. 2 RLAEF a contrario).

c) S'agissant du master en droit, il ressort du descriptif du plan d'études de cette formation disponible sur le site Internet de l'Université de Fribourg que "le programme du Master of Arts in Legal Studies (MALS) dure en moyenne 3 semestres (90 ECTS)" (http://www.unifr.ch/ius/fr/etudier/offre_d_etudes/master/mals). C'est ainsi la durée de trois semestres (un an et demi) qu'il convient de retenir comme la "durée normale des études" au sens de l'art. 23 LAEF. Or, lorsque la décision attaquée a été rendue, le recourant avait déjà effectué quatre semestres au bénéfice d'une bourse, soit un semestre de plus que la durée normale.

On peut se demander dans quelle mesure le master entrepris constitue une nouvelle orientation qui pourrait donner lieu à une nouvelle possibilité de prolongation des études. Certes, ces deux formations ne relèvent pas d'un même domaine; toutefois, les deux cycles bachelor et master représentent de façon générale deux étapes dans un même cursus et constituent ainsi une formation complète. Elles doivent dès lors être appréhendées globalement s'agissant de la durée totale des études et ne sauraient en principe donner lieu chacune à un droit à une "année supplémentaire" au sens de l'art. 14 al. 2 RLAEF, qui prévoit au demeurant une compétence potestative de l'autorité ("Kannvorschrift"). L'autorité intimée n'a en tout cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une telle solution dans le cas présent. Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'une éventuelle prolongation de sa bourse pour cette formation, il conviendrait de le faire aux conditions des art. 23 LAEF et 14 RLAEF. Or à aucun moment le recourant n'a fait valoir ni démontré pour quelle raison il y aurait lieu de lui allouer une prolongation au-delà de la durée normale du cursus qui est de trois semestres.

Partant, l'autorité intimée était fondée à refuser la demande de bourse du recourant du 1er mai 2011 portant sur deux semestres supplémentaires, ce qui aurait porté la durée totale d'octroi de bourse à sept ans au lieu des quatre ans et demi de durée normale de la formation bachelor-master entreprise par le recourant (3 ans pour le bachelor + 1.5 an pour le master).

2.                                Le recourant fait encore valoir sa bonne foi. En substance, il considère avoir été induit en erreur par l'autorité intimée qui n'avait pas précisé qu'il n'aurait pas droit à une bourse pour l'ensemble des trois années de master qu'il avait indiquées dès le début.

a) Découlant directement de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administr¿un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi ; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187).

b) En l'espèce, il convient de relever que le recourant a sollicité, sans en préciser les raisons, une aide portant sur une période de trois ans, alors que la durée normale de la formation envisagée était de trois semestres, soit un an et demi. On ne voit pas, dans ces circonstances, pour quelle raison il y aurait lieu de protéger sa bonne foi. A cela s'ajoute qu'il a été informé, dans la décision du 26 novembre 2008, du fait qu'il avait épuisé son droit à une année supplémentaire au sens de l'art. 14 al. 2 RLAEF; or, il n'a pas contesté cette décision. Il semble certes y avoir eu une certaine confusion dans la mesure où la première bourse octroyée pour la formation de master se réfère à un bachelor. Cette confusion est toutefois largement imputable au recourant lui-même qui a indiqué des éléments contradictoires dans sa demande de bourse. Quoi qu'il en soit, au vu des attestations constantes de l'Université de Fribourg - indiquant un master - et des décisions subséquentes de l'autorité intimée, un éventuel doute quant à la formation entreprise peut être écarté et celle-ci n'est d'ailleurs pas contestée. Or, la durée normale de cette formation est bien de trois semestres. Le recourant ne pouvait dès lors de bonne foi prétendre effectuer cette formation en trois ans. L'autorité intimée ne lui a d'ailleurs jamais donné d'assurance relative à l'octroi, pour le master, d'une bourse pour une aussi longue période. Au contraire, elle a bien précisé, dans sa décision du 29 novembre 2010, que "selon [ses] informations, [le recourant devait] terminer la formation pour laquelle [il avait] demandé l'aide de l'Etat cette année académique". Si le recourant entendait contester cette affirmation, il lui appartenait de former une réclamation à l'encontre de cette décision, ce qu'il n'a pas fait. Une interpellation de l'autorité intimée par courriel ne suffisait pas, au vu de l'indication au pied de la décision selon laquelle une éventuelle réclamation contre cette décision devait être adressée par écrit à l'autorité intimée, être sommairement motivée et surtout être signée. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a pas contesté la décision du 29 novembre 2010; il ne peut prétendre que l'autorité intimée l'aurait induit en erreur quant à la durée résiduelle de son soutien financier sous la forme d'une bourse d'études à laquelle il n'avait manifestement pas droit. Au demeurant, on relève que le recourant ne peut rien retirer du courriel du 9 décembre 2010 que lui a adressé l'autorité intimée. En effet, l'OCBEA y indiquait qu'il devrait envoyer, dès que le formulaire ad hoc serait disponible, une "demande pour [sa] 2ème année de master", alors qu'il venait précisément d'obtenir un financement pour sa deuxième année de master; on ne saurait ainsi déduire de cette pièce que l'autorité intimée aurait donné une quelconque assurance au recourant quant au financement d'une troisième année de master.

Partant, ce grief doit être rejeté.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 février 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.