|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 24 juin 2013 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Robert Zimmermann et Xavier Michellod, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
|
Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours X.________ (pour ses trois enfants Y.________, Z.________ et A.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er mars 2012 |
Vu les faits suivants
A. X.________, divorcée, a trois enfants en cours de formation à sa charge, Y.________, née le 10 mars 1987, Z.________, née le 21 mai 1989, et A.________, né le 13 janvier 1993.
B. Y.________, Z.________ et A.________ ont tous trois déposés des demandes de bourse d'études pour les années de formation 2010/2011 et 2011/2012. S'agissant spécifiquement de Z.________, sa demande pour l'année 2010/2011 concernait sa dernière année de formation menant à un CFC en soins infirmiers; elle précisait notamment dans ce cadre que l'hôpital de Niederbipp, où elle avait jusqu'alors entrepris l'apprentissage en cause, avait "fermé", de sorte qu'elle devait poursuivre sa formation à l'hôpital de Langenthal. Quant à sa demande pour l'année 2011/2012, elle portait sur une formation à plein temps menant à l'obtention d'une maturité professionnelle en santé sociale auprès du "Berufsbildungzentrum" d'Olten, d'une durée d'une année. Pour ces deux années, l'intéressée annonçait en particulier, à titre de dépenses de formation, des "frais de chambre" à hauteur de 6'600 fr. par année.
Par décision du 31 janvier 2011, l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage (OCBEA) a octroyé une bourse d'études d'un montant de 6'540 fr. en faveur de Y.________ pour l'année de formation 2010/2011.
C. Par décisions du 25 novembre 2011, l'OCBEA a refusé l'octroi de bourses d'études en faveur de Z.________ et A.________ pour les années 2010/2011 et 2011/2012, respectivement en faveur de Y.________ pour l'année 2011/2012, au motif que leur revenu familial déterminant dépassait les normes fixées par le barème. Il résulte en particulier des fiches de "calculation" établies par cet office le 24 novembre 2011 qu'aucuns frais de logement (et de pension) n'ont été retenus en lien avec la demande de Z.________; interpellée sur ce point, l'OCBEA a en substance exposé, par courrier électronique du 5 décembre 2012, que les frais d'un logement hors de la famille n'étaient pris en charge que lorsque cette solution était justifiée par l'éloignement géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu des études.
Le 12 décembre 2011, Y.________, Z.________ et A.________, par l'intermédiaire de leur mère X.________, ont déposé une réclamation contre les décisions respectives du 25 novembre 2011, requérant que leur revenu familial déterminant soit "recalculé". Ils ont notamment fait valoir que Z.________ poursuivait ses études à Olten, ce qui était "beaucoup trop loin pour venir à la maison".
Par décisions sur opposition du 1er mars 2012, l'OCBEA a rejeté cette réclamation et confirmé ses décisions respectives du 25 novembre 2011, compte tenu du revenu familial déterminant à prendre en compte dans ce cadre. S'agissant de Z.________, il était précisé que les formations suivies (CFC en soins infirmiers pour l'année 2010/2011, respectivement maturité professionnelle en santé sociale pour l'année 2011/2012) étaient dispensées de manière "quasi identique" dans le canton de Vaud et qu'aucun motif ne justifiait que l'intéressée bénéficie d'un logement séparé, de sorte qu'il y avait lieu de ne retenir dans le calcul de son droit à une bourse que les frais qui lui seraient alloués en cas de formation dans un établissement vaudois.
D. Y.________, Z.________ et A.________, par l'intermédiaire de leur mère X.________, ont formé recours contre ces différentes décisions sur oppositions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 23 mars 2012. Ils ont en substance fait valoir que Z.________ avait écrit plus de 60 candidatures afin de trouver une place d'apprentissage en tant qu'infirmière et que la seule place qu'elle avait trouvée se trouvait à l'hôpital de Niederbipp, avec un jour de cours par semaine à Langenthal - elle n'avait ainsi pas choisi de poursuivre sa formation à cet endroit; ils rappelaient dans ce cadre qu'elle avait dû effectuer la dernière année de cette formation à l'hôpital de Langenthal, à la suite de la fermeture de l'hôpital de Niederbipp, et faisaient grief à l'OCBEA d'avoir retenu ses revenus "sans réduction". Cela étant, relevant que Z.________ avait déjà déclaré dans une précédente demande de bourse d'études (pour l'année 2008-2009) qu'elle ne vivait pas au domicile familial - sans que l'OCBEA ne tienne compte de ses frais de logement séparé -, respectivement qu'elle n'avait pas déposé de demande pour l'année suivante dans la mesure où elle n'avait "pas encore reçu une réponse pour l'année d'avant", ils estimaient que l'intéressée aurait eu droit à des bourses d'études pour toutes les années concernées. Interpellés, les recourants ont confirmé par écriture du 29 mai 2012 que le recours portait également sur les décisions rendues à l'égard de Y.________ et A.________, relevant que s'il était tenu compte du fait que Z.________ vivait en dehors du domicile familial, la prise en considération des frais en découlant pouvait également avoir une incidence sur la situation de ces frère et sœur.
Dans sa réponse du 21 juin 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Se référant exclusivement à la formation menant à une maturité professionnelle en santé sociale entreprise par Z.________ en 2011/2012, elle a en substance fait valoir qu'une telle formation était également dispensée, sans différences structurelles sensibles, dans le canton de Vaud, respectivement que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve d'un manque de place dans ce canton justifiant la reconnaissance de frais d'études plus élevés. L'autorité intimée rappelait en outre les montants retenus s'agissant du revenu familial déterminant pour l'année en cause.
Dans leurs observations complémentaires du 19 juillet 2012, les recourants ont fait valoir qu'ils contestaient également le revenu familial déterminant retenu pour les années précédant l'année de formation 2011/2012. Ils ont précisé dans ce cadre qu'au moment de leur arrivée dans le canton de Vaud, Z.________ (alors âgée de 18 ans) ne parlait "pas du tout" le français, qu'elle avait cherché une place d'apprentissage dans les environs ("Morat, Fribourg, Tafers, etc") afin de pouvoir regagner le domicile familial en fin de journée mais que, n'ayant rien trouvé, elle avait dû chercher "plus loin"; ils ont en outre contesté les montants indiqués par l'autorité intimée dans sa réponse s'agissant des revenus pris en compte. Quant à l'année 2011/2012, il n'était à leur sens "vraiment pas tolérable que Z.________ continue sa formation en français", auquel cas elle n'aurait "aucune chance" de réussir ses examens. Il était relevé à cet égard que Y.________ et A.________ avaient également poursuivi leurs formations respectives en allemand, à Morat respectivement Fribourg.
L'autorité intimée a exposé, par écriture du 17 août 2012, les motifs pour lesquels elle estimait que le revenu familial déterminant des recourants avait été calculé correctement pour les deux années en cause.
Le 29 août 2012, les recourants ont encore développé leurs motifs, précisant en particulier que les difficultés rencontrées par Z.________ afin de trouver une place d'apprentissage portaient sur la place d'apprentissage en tant que telle, et non sur l'école dans laquelle elle devait suivre un jour de cours par semaine.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'objet du litige, dans le cadre de l'objet de
la contestation tel que circonscrit par les décisions attaquées (sur les
notions d'objet du litige et d'objet de la contestation,
cf. ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; ATF 9C_394/2010 du 24 février 2011 consid.
3.1), porte en l'espèce sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer des
bourses d'études en faveur de Z.________ et A.________ pour les années de
formation 2010/2011 et 2011/2012, respectivement en faveur de Y.________ pour
l'année 2011/2012. Il convient de relever d'emblée qu'il n'y a pas lieu
d'examiner les arguments avancés par les recourants en tant qu'ils portent sur
les années précédentes; en particulier, le droit à une bourse d'études en
faveur de Z.________ pour les années 2008/2009 et 2009/2010 a fait l'objet d'un
arrêt de la cour de céans (arrêt BO.2010.0006 du 4 mai 2011, auquel il est pour
le reste renvoyé), désormais entré en force, et il n'apparaît manifestement pas
que les conditions d'un réexamen (cf. art. 64 LPA-VD) ou d'une révision (cf.
art. 100 LPA-VD) seraient réunies - le domicile séparé de l'intéressée, annoncé
dans demande de bourse d'études pour l'année 2008/2009 mais non pris en compte
par l'OCBEA dans le calcul des dépenses de formation, ne constituant notamment
pas, à l'évidence, un fait nouveau dont les recourants n'auraient pas eu connaissance
ou n'auraient pas eu de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 al. 2 let. b
et 100 al. 1 let. b LPA-VD).
3. Cela étant, les griefs des recourants portent principalement sur l'absence de prise en compte des frais liés à un logement séparé dans le calcul des dépenses de formation de Z.________, étant précisé qu'une telle prise en compte pourrait avoir des conséquences également sur le droit à une bourse d'études de Y.________ et de A.________ pour les années concernées. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu la situation de Z.________.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), toute personne remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande. Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF); sont prises en considération, pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).
b) Le soutien financier de l'Etat
est notamment octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux élèves et étudiants fréquentant,
dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique
menant à différents titres et professions
(cf. art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF), ou encore aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant,
dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou
cantonale sur la formation professionnelle (cf. art. 6 al. 1 ch. 2 LAEF). Cela
étant, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF prévoit qu'un tel soutien est également
octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux élèves, étudiants et apprentis qui, pour
des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le Canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée, fréquentent des
établissements sis hors de ce canton; aucune aide ne sera toutefois allouée si
la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention
d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au
programme des études dans le Canton de Vaud. Le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de confirmer que l'art. 6 LAEF, qui faisait clairement ressortir que
l'aide de l'Etat était en principe réservée aux étudiants fréquentant les
établissements se trouvant dans le canton de Vaud, n'était pas contraire à la
Constitution, dans la mesure où il existait une série d'exceptions mentionnées
à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a; arrêt
BO.2007.0202 du 5 mai 2008 consid. 1a).
En référence à l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, l'art. 3 du règlement d'application de la LAEF, du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), précise que sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud (al. 1) la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a), ou encore l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b); si la fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton (al. 2).
c) Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF). Selon la jurisprudence, les frais d'un logement séparé ne sont pris en considération dans ce cadre que lorsque cette solution est justifiée par l'éloignement géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu des études ou, à titre exceptionnel, lorsque l'installation dans un logement séparé est impérativement dictée par des dissensions graves entre l'étudiant et ses parents (arrêt BO.2006.0091 du 25 janvier 2007 consid. 4a et la référence).
d) En l'espèce, s'agissant en premier lieu de l'année de formation 2010/2011, les recourants soutiennent que devraient être pris en considération dans le calcul du revenu familial déterminant de Z.________ les frais d'un logement séparé en lien avec sa dernière année d'apprentissage en soins infirmiers à l'hôpital de Langenthal (à la suite de la fermeture de l'hôpital de Niederbipp). Ils font en substance valoir dans ce cadre que l'intéressée a en son temps écrit plus de 60 candidatures afin de trouver une place d'apprentissage en soins infirmiers à proximité du domicile de sa mère X.________ et qu'elle n'a pas trouvé d'autre place qu'à l'hôpital de Niederbipp - elle n'a ainsi pas choisi d'effectuer sa formation à cet endroit.
Comme rappelé ci-dessus (consid. 3b), le manque de place peut constituer une raison valable pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud (cf. art. 3 al. 1 let. b RLAEF). En l'occurrence toutefois, il apparaît que les recherches de place d'apprentissage entreprises par Z.________ n'étaient pas dictées par la seule proximité du domicile de sa mère, mais également par son souhait d'effectuer la formation en cause en allemand; ainsi les quelques exemples de lieux où elle a concentré ses recherches, mentionnés dans l'écriture des recourants du 19 juillet 2012, sont-ils bilingues (Morat et Fribourg) voire strictement germanophone ("Tafers", soit Tavel) - étant au demeurant expressément précisé dans cette même écriture que l'intéressée ne parlait "pas du tout le français". Dans la mesure où ce dernier point n'est pas contesté, un tel critère linguistique constitue une "raison valable" au sens de l'art. 3 RLAEF; il s'agit toutefois d'une "autre raison" (que celles mentionnées à l'al. 1) au sens de l'al. 2 de cette disposition, de sorte que le droit à la bourse de l'intéressée ne saurait dépasser le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton de Vaud pour ce motif (cf. arrêt BO.1993.0143 du 22 février 1994 consid. 3).
Cela étant, on ne saurait considérer comme établi que Z.________ n'aurait pu trouver (par hypothèse par manque de place) une place d'apprentissage lui permettant de conserver son domicile auprès de sa mère durant l'apprentissage en cause si elle avait étendu ses recherches sur tout le territoire du canton de Vaud - étant rappelé dans ce cadre que la participation au loyer d'une chambre ne peut entrer en considération que lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet (simple course) de plus d’une heure trente (cf. Barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage du 1er juillet 2009, ch. D.3). Le manque de place invoqué n'étant dès lors pas le seul motif ayant justifié que l'intéressée entreprenne (et poursuive) sa formation à Niederbipp (puis à Langenthal), c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a retenu dans le calcul de son droit à une bourse d'études que les frais qui lui seraient alloués si elle avait poursuivi sa formation dans le canton de Vaud, à l'exclusion des frais liés à son logement séparé.
e) Les considérations qui précèdent conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant du calcul de l'éventuel droit à une bourse d'études en faveur de Z.________ pour l'année 2011/2012, en lien avec la formation menant à l'obtention d'une maturité professionnelle en santé sociale qu'elle a entreprise auprès du "Berufsbildungzentrum" d'Olten. Dans ce cadre, les recourants n'invoquent au demeurant pas le manque de place (pour une formation équivalente) dans le canton de Vaud, mais se contentent de se prévaloir de motifs strictement linguistiques; or, comme on l'a vu ci-dessus, de tels motifs ne justifient pas que les frais liés au logement séparé de l'intéressée soient pris en compte dans le calcul de son droit éventuel à une bourse.
4. Dans leur écriture du 19 juillet 2012, les recourants semblent en outre contester les montants retenus à titre de revenus dans les calculs respectifs du droit à la bourse de Z.________. Se référant à la réponse de l'autorité intimée, dans laquelle cette dernière avait rappelé les montants pris en compte dans la fiche de "calculation" du 24 novembre 2011, ils relèvent que le montant indiqué à titre de revenu de X.________ dans cette écriture (47'881 fr.) ne correspond pas à celui résultant de la fiche de "calculation" en cause (34'082 fr.) et que cette fiche mentionne également le revenu de Z.________ (à hauteur de 14'901 fr.).
Il s'agit là d'une simple confusion; alors que l'autorité intimée se référait dans sa réponse aux seuls montants retenus pour l'année de formation 2011/2012, les recourants se réfèrent pour leur part dans leur écriture du 19 juillet 2012 aux montants retenus pour l'année de formation 2010/2011. Cette imprécision est probablement due au fait que les fiches de calculation respectives pour ces deux années de formation ont été établies à la même date. Quoi qu'il en soit (et sous réserve de cette confusion), les recourants ne contestent pas que les montants en cause correspondent au code 650 des décisions de taxation définitive relatives aux périodes fiscales de référence (soit celles établies l'année civile précédant les demandes respectives); s'agissant spécifiquement du revenu de Z.________, il n'a pas été pris en compte "sans réduction" comme le soutiennent les recourants, mais bien plutôt sous déduction de la franchise (à hauteur de 6'360 fr.).
Il n'apparaît pas, dans ces conditions, que les montants retenus par l'autorité intimée dans les fiches de "calculation" prêteraient le flanc à la critique.
5. Les recourantes ont encore fait valoir que la prise en compte des frais liés au logement séparé de Z.________ pourrait avoir une influence sur la situation de Y.________ et A.________. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3d et 3e), les frais en cause n'ont pas à être pris en compte dans la calcul de la bourse de l'intéressée.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.
Les frais de justice, par 100 fr., sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sur réclamations rendues le 1er mars 2012 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage sont confirmées.
III. Un émolument de justice, par 100 (cent) francs, est mis à la charge des recourants Y.________, Z.________ et A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.