TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2012

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à Prilly,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 février 2012

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________ est né le 3 décembre 1988. De 2008 à 2011, il a suivi une formation auprès de l'Ecole de soins de St-Loup et a obtenu un diplôme d'assistant en soins et santé communautaire. Durant cette période, A.X.________ a bénéficié du programme de formation professionnelle des jeunes adultes en difficultés et au bénéfice du revenu d'insertion (programme FORJAD), adopté par le Conseil d'Etat en 2006, dans le but de remédier au constat inquiétant qu'un nombre élevé de jeunes adultes (âgés de 18 à 25 ans), émargeant à l'aide sociale, ne disposaient pas d'une formation professionnelle accomplie. Depuis le mois d'août 2011, A.X.________ suit des cours tendant à l'obtention d'une maturité professionnelle en santé sociale. Il vit à Prilly, avec son amie, dans un appartement qu'ils louent.

Sa mère B.X.________ habite à Lausanne et réalise, en qualité d'ouvrière, un revenu annuel net de 34'154 fr.

B.                     Le 9 août 2011, A.X.________ a requis de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) l'octroi d'une bourse.

Par décision du 23 décembre 2011, l'OCBEA lui a octroyé une bourse d'études pour un montant annuel de 7'420 fr.

C.                     A.X.________ a déposé, en date du 16 janvier 2012, une réclamation à l'encontre de cette décision; faisant valoir des erreurs de calculs dans le montant de la bourse octroyée.

Par décision du 27 février 2012, l'OCBEA a confirmé sa décision du 23 décembre 2011.

D.                     A.X.________ a interjeté recours contre la décision du 27 février 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par acte du 26 mars 2012; concluant implicitement à son annulation.

Dans ses déterminations du 26 avril 2012, l'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                      Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.19), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque (v. lettre C.1 du barème):

•      pour le requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200 fr.;

•      pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins 16'800 fr.;

•      mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

b) Il est rappelé qu'en matière de bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (v. TA BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Il convient donc d'examiner si le recourant remplit les conditions de l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.

c) En l'espèce, durant les 18 mois qui ont précédé le début de la formation pour laquelle le recourant a demandé l'aide de l'Etat, à savoir de février 2010 à juillet 2011, il effectuait son CFC d'assistant en soins et santé communautaire et était au bénéfice d'une bourse d'études. Par conséquent, force est de constater que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'indépendance financière précitées. Le constat est identique pour la période précédant le début de son CFC, puisqu'à cette époque il était au bénéfice du revenu d'insertion. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant ne pouvait pas être considéré comme financièrement indépendant.

Il est vrai que selon les pièces produites par le recourant, ce dernier a bénéficié pendant l’année de formation 2010/2011 d’une bourse d’étude calculée de la même manière que s’il répondait à la définition légale d’indépendant, c’est-à-dire sans prendre en considération le revenu de sa mère, bourse dont le montant s’est élevé à 20'140 fr., soit 18'120 fr. pour ses frais de ménage et 2'290 fr. pour ses frais de formation (voir décision d’octroi du 15 juin 2010).

Cette situation résulte d’un programme particulier de soutien aux jeunes adultes sans formation, désigné "FORJAD", dont le recourant a bénéficié pendant sa formation auprès de l’Ecole de soins de St.-Loup de 2008 à 2011. Le Conseil d’Etat avait lancé en 2006 un programme d’insertion par la formation professionnelle, désigné "FORJAD", prévoyant l’entrée en apprentissage de jeunes adultes sans formation professionnelle issus du RI. L’objectif de la révision législative était notamment de remplacer le financement des frais d’entretien des jeunes adultes par des bourses d’études afin de faire correspondre leur situation de jeunes en apprentissage avec une source de financement prévue et ce pour leur garantir l’accès à la formation; ce qui impliquait dès lors de revoir et d’harmoniser avec le RI les critères d’octroi des bourses d’études. Le projet concernait non seulement les jeunes adultes dépendants, mais aussi ceux qui, dans le cadre du RI, étaient indépendants et vivaient seuls. Toutefois, il était relevé que seule une très petite minorité des jeunes adultes vivant seuls répondaient aux critères de l’art. 12 ch. 2 LAE en ayant exercé une activité lucrative d’au moins dix-huit mois avant la formation. Or, ce n’est qu’en pouvant bénéficier de bourses d’études dont les montants s’approchent des bourses d’indépendants, qui sont calquées sur le RI d’une personne seule, que le transfert du RI aux bourses d’études peut être envisagé. Le projet "FORJAD" prévoit ainsi une harmonisation des normes entre le statut de boursier indépendant et celui du futur boursier "FORJAD" vivant seul. Ainsi, pour la catégorie des jeunes adultes de 18 à 25 ans, l’acquisition d’une indépendance financière dans le cadre du RI ne constitue plus un obstacle de principe à l’octroi d’une bourse d’études (voir les arrêts TA BO.2007.0173 du 27 avril 2009, BO.2007.0184 du 27 avril 2009 et BO.2007.0194 du 24 avril 2009). Ces mesures ne s’appliquent toutefois qu’à l’acquisition d’une première formation de base. Ayant obtenu un diplôme d’assistant en soins et santé communautaire, le recourant ne peut plus en principe bénéficier des mesures de soutien à l’acquisition d’une première formation professionnelle et il doit répondre aux exigences de la loi pour pouvoir bénéficier de statut d’indépendant.

2.                      La nécessité et la mesure du soutien à accorder au requérant dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF). Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)   les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)   les ressources, à savoir :

a)   le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)   la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)   l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

3.                      a) Pour calculer le droit à l'aide, il convient de déterminer les charges de la famille conformément à l’art. 18 LAEF qui prévoit que :

"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

 

Art. 11a RLAEF

1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF). Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant, soit la capacité financière, est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RLAEF). L'autorité intimée a pris à juste titre en considération le revenu déclaré par la mère du recourant pour l'année 2009, soit 34'154 fr. La famille du recourant est composé de lui-même et de sa mère. Les charges mensuelles s'élèvent par conséquent à 3'300 fr. (2'500 fr. pour un parent et 800 fr. pour un enfant majeur). Les ressources annuelles de la famille se montent à 34'154 fr., desquelles il faut déduire les charges annuelles, 39'600 fr. (3'300 fr. x 12), de sorte qu'il y a un déficit de 5'446 fr. à combler.

En cas d'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges, celle-ci est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond des charges propres du requérant, frais d'études en sus (art. 11b al. 1 let. a RLAEF), soit en l'espèce 5'446 fr.

La bourse octroyée au recourant, qui correspond à un montant annuel de 7'420 fr., ne couvre pas l'insuffisance du revenu familial (5'446 fr.) ainsi que les frais d'études (3'170 fr.). C'est donc à tort que l'autorité intimée a retenu ce montant de 7'420 fr. comme étant le montant maximal qui peut être alloué au recourant à titre de bourse d'études. Celui-ci doit en effet être fixé à 8'620 fr. (5'446 fr. + 3'170 fr.).

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Le recourant ayant été dispensé du paiement de l'avance de frais, il est statué sans frais ni dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 février 2012 est réformée en ce sens qu'un montant annuel de 8'620 fr. est octroyé au recourant au titre de bourse d'études.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 août 2012

 

Le président:                                                                                            La greffière:        

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.