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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juin 2012 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidenteMM. Eric Kaltenrieder et François Kart, juges, Jean-Nicolas Roud, greffier, |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mars 2012 |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 7 mai 2012,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 29 mai 2012 pour effectuer un dépôt de garantie et pour compléter la motivation de son recours, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu les art. 47 al. 2 et 3 et 78 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
considérant
- que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai qui lui a été imparti,
- qu’il n’a pas, dans ce même délai, complété la motivation de son recours,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 et 78 al. 1 LPA-VD),
arrête:
I. Le recours est irrecevable
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 juin 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.