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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 septembre 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par JET SERVICE Centre social protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 mai 2012 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant suisse né le 15 août 1985, est inscrit à l'Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (ci-après: ELS), à Lausanne, en année propédeutique santé 2011-2012. Du 15 août 2010 au 6 avril 2011, il a été inscrit en résidence secondaire à 1********, tout en ayant sa résidence principale à 2******** (VS), à la même adresse que celle de sa mère. Depuis le 7 avril 2011, il est inscrit en résidence principale à 1********. Ses parents son divorcés. Sa mère, B. X.________, est au bénéfice d'une rente AVS et vit à 2********. Son père, C. X.________, sa belle-mère, D. X.________, et leurs trois enfants mineurs, tous à charge de leurs parents, vivent à 3******** (VD). Son père est bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité et sa belle-mère, psychologue d'entreprise indépendante. Aucun de ses deux parents ne verse à l'intéressé de pension.
Du 15 octobre 2006 au 30 septembre 2009, A. X.________ a été immatriculé à l'Université de Lausanne. Il y a suivi quatre semestres à la Faculté des sciences sociales et politiques, puis deux semestres à la Faculté des lettres. Du 27 août 2009 au 31 août 2011, l'intéressé a travaillé 32 heures par semaine en qualité de collaborateur check-out auprès de l'entreprise Y.________, à 4********.
Selon la décision de taxation 2009 rendue le 2 novembre 2010 par le Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le SCC VS) à l'encontre de A. X.________, le revenu net de ce dernier est nul.
Selon la décision de taxation 2009 rendue le 30 mars 2011 par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: OID) à l'encontre de C. et D. X.________, le revenu net de ces derniers (code 650) est de 212'069.
B. Le 10 janvier 2012, A. X.________ a déposé une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) pour l'année académique 2011/2012, plus particulièrement pour le semestre de printemps (20 février 2012 au 18 juin 2012).
Par décision du 9 mars 2012, l'OCBE a refusé l'octroi d'une bourse d'études à l'intéressé. Il a indiqué que ce dernier ne pouvait être considéré comme indépendant et que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. A. X.________ a formé une réclamation contre la décision précitée, réclamation que l'OCBE a rejetée par décision du 11 mai 2012.
D. Par acte du 12 juin 2012, A. X.________ a interjeté recours contre la décision de l'OCBE du 11 mai 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant au renvoi de la cause à l'OCBE pour nouvelle décision lui reconnaissant le statut d'indépendant financièrement ou, à défaut, à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de son droit à une bourse d'études en tant que dépendant en ne tenant pas compte des revenus de sa belle-mère.
L'OCBE s'est déterminé le 9 juillet 2012, concluant au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Pour l’essentiel, les conditions fixées par la LAEF sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase, LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
b) En matière de bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (BO.2011.0029 du 30 janvier 2012 consid. 1b; BO.2010.0005 du 9 juin 2010 consid. 1b; BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités).
S'agissant de la condition du domicile énoncée par l'art. 12 ch. 2 LAEF, il faut rappeler que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al 1 CC). La question de l'inscription au contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle du domicile. La constatation, par une inscription au contrôle des habitants, qu'une personne est établie quelque part ne fixe pas, à elle seule, son domicile; elle constitue tout au plus un indice pour la détermination de celui-ci (BO.2011.0001 du 5 janvier 2012 consid. 4; GE.2008.0087 du 28 mai 2008 consid. 2, et les références citées; ATF 102 IV 162, JdT 1977 IV 108; RDAF 1984 p. 497). L'exigence du domicile posée à l'art. 12 ch. 2 LAEF trouve sa justification dans le fait que le domicile dans le canton de Vaud entraîne l'imposition et que le soutien financier de l'Etat est réservé aux requérants qui ont payé des impôts dans le canton (BO.2010.0005 du 9 juin 2010 consid. 1c; BO.2003.0035 du 13 juin 2003 consid. 3b).
c) La condition du domicile est remplie lorsque le requérant est domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au début de la période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat et non au début de sa formation (BO.2007.0236 du 9 juin 2008 consid. 3b; BO.2000.0152 du 15 mai 2001 consid. 3b). En l'occurrence, le recourant, qui a déposé une demande de bourse pour la période du 20 février 2012 au 18 juin 2012, indique résider dans le canton de Vaud depuis 2003, date à laquelle il aurait quitté le domicile de sa mère à 2******** pour s'installer chez son père à 3******** jusqu'en 2008; pendant cette période, il aurait notamment suivi son gymnase à Lausanne. Il aurait ensuite vécu en colocation avec des camarades, d'abord dans un appartement à 5********, puis, dès 2009, avec un seul camarade dans un appartement à 1********. Il ressort des pièces du dossier que l'intéresssé a été immatriculé, du 15 octobre 2006 au 30 septembre 2009, à l'Université de Lausanne, où il a suivi quatre semestres à la Faculté des sciences sociales et politiques, puis deux semestres à la Faculté des lettres, et que, du 27 août 2009 au 31 août 2011, il a travaillé 32 heures par semaine en qualité de collaborateur check-out auprès de l'entreprise Y.________, à 4********. Il fait valoir à ce propos que l'adresse qui figure sur son contrat de travail du 27 août 2009 est déjà celle de 1********. L'ensemble du dossier ne permet cependant pas de considérer que la condition du domicile dans le canton de Vaud durant les dix-huit mois précédant la période pour laquelle une demande de bourse est déposée est réalisée. Selon le Registre cantonal des personnes et le certificat d'inscription du Service du contrôle des habitants de Lausanne du 15 avril 2011, le recourant s'est inscrit le 15 août 2010 en résidence secondaire à 1********, tout en ayant sa résidence principale à 2********, puis le 7 avril 2011 seulement en résidence principale à 1********. Alors que le Service du contrôle des habitants de Lausanne l'a prié, le 15 avril 2011 également, de bien vouloir vérifier que les informations figurant dans le certificat d'inscription soient exactes et de ne réagir que si tel n'était pas le cas, rien ne permet de penser que l'intéressé les a contestées; celui-ci a ainsi admis n'être arrivé en résidence principale à 1******** que le 7 avril 2011. L'on ne voit d'ailleurs pas pourquoi il aurait maintenu son adresse principale à 2******** et s'être tout d'abord inscrit en résidence secondaire à 1******** le 15 août 2010 alors même qu'il travaillait à 4********, s'il avait effectivement définitivement quitté 2******** en 2003 déjà. Le recourant a en outre été imposé dans le canton du Valais en 2009, sans prétendre par ailleurs l'avoir été dans le canton de Vaud en 2010. Il n'a enfin produit aucun document permettant d'attester qu'il aurait conclu un bail à loyer et qu'il paierait un quelconque loyer dans le canton de Vaud.
Dès lors que la condition du domicile dans le canton de Vaud durant les dix-huit mois précédant la période pour laquelle une demande de bourse est déposée fait défaut, la question du salaire du recourant durant les douze mois précédant sa formation n'a pas à être examinée. C'est ainsi à juste titre que l'OCBE a constaté que le recourant ne s'était pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF.
Il reste à examiner si le recourant peut bénéficier d'une bourse en tant que requérant financièrement dépendant de ses parents.
2. Conformément à l'art. 11 al. 1 LAEF, l'aide aux études et à la formation professionnelle est accordée à condition que les parents des requérants soient domiciliés dans le canton de Vaud. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
En l'espèce, seul le père du recourant est domicilié dans le canton de Vaud. Le fait que la mère ait son domicile dans le canton du Valais ne saurait néanmoins, en tant que tel, faire obstacle à l'octroi d'une bourse. Le domicile de l'un des parents, en l'occurrence celui du père, dans le canton de Vaud, où il paye ses impôts, suffit (cf. BO.2001.0117 du 4 février 2002 consid. 3; BO.2001.0002 du 13 juin 2001 consid. 3; BO.1999.0098 du 3 mars 2000 consid. 3). Il s'ensuit que le recourant doit être considéré comme dépendant de son père (cf. BO.2001.0117 précité consid. 4; BO.2001.0002 précité consid. 4; BO.1999.0098 précité consid. 4).
3. a) Les critères permettant de déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants; ce barème est approuvé par le Conseil d'Etat (art. 18 LAEF). Ce barème a été adopté, dans sa dernière version, le 1er juillet 2009.
Selon l'art. 8 al. 1 RLAEF, la mesure dans laquelle les père et mère peuvent subvenir aux coûts des études et d'entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales. Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers (art. 8 al. 2 RLAEF).
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (BO. 2011.0019 du 21 septembre 2011 consid. 2a).
Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence; la période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande; à défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible (art. 10 al. 1 RLAEF). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
L’art. 11b RLAEF, en vigueur dès le 1er juillet 2009, a la teneur suivante:
«Sous réserve de l'article 33, le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :
a. l'insuffisance du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;
b. l'excédent du revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne ;
c. si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide n'est octroyée».
b) S'agissant des obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Par ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné ci-dessus appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème édition; refondue et complétée, 1998, p. 124, No 20.08). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en priorité (ATF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3; BO.2008.0026 du 26 septembre 2008 consid. 4b; BO.2007.0002 du 13 avril 2007 consid. 2b; BO.2004.0162 du 7 avril 2005 consid. 3a). L'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a).
c) S'étant remarié, le père du recourant, qui est au bénéfice d'une rente AI, peut exiger de son épouse, psychologue d'entreprise indépendante, une assistance appropriée dans son obligation à l'égard de son fils. Il appartient en effet à son épouse de l'assister par la mise à disposition des moyens lui permettant de satisfaire à son obligation à l'égard du recourant.
Le recourant fait cependant valoir, en se fondant sur l'arrêt BO.2007.0002 du 13 avril 2007, que les revenus de sa belle-mère ne sauraient être pris en considération, dès lors qu'il ne fait pas ménage commun avec son père et l'épouse de celui-ci, contrairement à l'exigence qui serait posée dans l'arrêt précité. La situation du cas d'espèce se distingue néanmoins de celle de l'arrêt auquel fait référence le recourant. Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a précisé, outre ce que cite l'intéressé dans son recours, ce qui suit:
"Du point de vue de la LAE en effet, il importe de considérer les moyens dont dispose la famille dont le requérant est dépendant, quelle que soit la nature des liens de filiation, puis de les comparer aux charges de formation. En revanche, il n’y a pas lieu d’étendre cette pratique, comme l’a fait en l’occurrence l’OCBEA, au cas où l’enfant pour lequel la bourse est demandée vit avec l’un de ses parents, qui a sa garde, alors que l’autre, remarié, fait ménage commun avec un tiers. Dans un tel cas de figure en effet, le requérant dépend économiquement du parent biologique qui l’entretient, mais pas du beau-parent qui a fondé un foyer avec l’autre de ses parents biologiques."
La situation à laquelle il est fait référence concerne ainsi le cas d'un enfant qui vit chez l'un de ses parents, qui a sa garde, alors que l'autre, remarié, fait ménage commun avec un tiers. Or, le recourant est majeur et n'est domicilié chez aucun de ses parents; il est de plus dépendant de son père, qui s'est remarié. L'on ne voit dès lors pas que le fait que l'intéressé ne fasse pas ménage commun avec son père et sa belle-mère s'oppose à ce que les revenus de cette dernière soient pris en considération dans la détermination de son droit à une bourse. C'est donc avec raison que l'OCBE a pris en compte la situation matérielle de la belle-mère du recourant pour statuer sur la demande de bourse qui lui était présentée.
d) La décision de taxation 2009 du père et de la belle-mère du recourant fait état d'un revenu net (code 650) de 212'069 fr. Il est indéniable qu'un tel revenu permet de faire vivre un couple et leurs trois enfants encore mineurs ainsi que de financer les études de l'enfant majeur de l'époux, né d'un premier mariage. C'est ainsi à juste titre que l'octroi d'une bourse d'études a été refusée au recourant.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 mai 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.