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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mars 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er juin 2012 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 6 décembre 1983, de nationalité suisse, mariée, habite au Mont-sur-Lausanne, chez sa mère. Ses parents Y.________ et Z.________ sont divorcés. X.________ a obtenu en juillet 2009 un master en études du développement. Ne parvenant pas à trouver un emploi, elle a alors décidé d’entreprendre une deuxième formation, à savoir un master interdisciplinaire en droits de l’enfant auprès de l’Institut universitaire Kurt Bösch. X.________ et son époux perçoivent tous les deux des prestations de l’aide sociale.
B. Le 2 septembre 2011, X.________ a déposé une demande de bourse d’études portant sur la période de septembre 2011 à août 2012, laquelle a été enregistrée le 8 septembre 2011 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’OCBEA). A l’appui de sa requête, l’intéressée a notamment produit la taxation fiscale de son père et de sa belle-mère pour l’année 2009, la décision RI du Centre Social Régional Prilly-Echallens lui accordant à elle et à son époux des prestations à hauteur de 1'538.70 par mois dès le 1er novembre 2010, la taxation fiscale d’elle et de son époux pour l’année 2009, un décompte de la Caisse cantonale de chômage de juillet 2011 attestant que sa mère perçoit des indemnités de l’assurance chômage depuis le 2 juin 2010, auxquelles elle ne pourra plus prétendre à compter du 1er juillet 2013, qui s’élèvent à 3'673.95 fr. net par mois. X.________ a encore produit la taxation fiscale de sa mère pour l’année 2010.
A la demande de l’OCBEA, X.________ a produit la taxation fiscale de son père et de sa belle-mère pour l’année 2010, aux termes de laquelle il ressort un revenu net 650 de 104'143 fr.
C. Par décision du 9 mars 2012, l’OCBEA a rejeté la demande de bourse de X.________, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait les normes déterminantes en la matière.
Le 3 avril 2012, X.________ a formé réclamation devant l’OCBEA en faisant valoir qu’elle ne percevait plus aucune aide financière de son père, que sa mère ne percevait plus d’indemnités de l’assurance chômage depuis le 1er janvier 2012 et que son époux était sans emploi.
A la demande de l’OCBEA, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a produit la décision de rente-pont demandée par la mère de X.________, attestant que cette dernière perçoit une prestation mensuelle de 1'877 fr.
D. Par décision sur réclamation du 1er juin 2012, l’OCBEA a rejeté la réclamation formée le 3 avril 2012 par X.________, au motif «que la capacité financière de [sa] famille dépasse les normes fixées par le barème (LAEF art. 14 et 16). «Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu» (LAEF art. 20). » Le procès-verbal de calcul était joint à la décision précitée.
E. Par acte daté du 15 juin 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en concluant au réexamen de sa situation. Elle a pour l’essentiel fait valoir que ses parents sont dans l’incapacité de l’aider financièrement.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 16 juillet 2012 en concluant au rejet du recours, elle a relevé que la recourante ne remplissait aucune des conditions de l’indépendance financière et que l’office était tenu de prendre en considération les revenus du père de la recourante qu’il contribue effectivement ou non à son entretien. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit
1. La décision attaquée refuse l’octroi de la bourse requise au motif que la capacité financière de la famille de la recourante permet de faire face aux frais d’études. La recourante conteste en substance le raisonnement de l’autorité intimée. Le recours porte exclusivement sur la question de savoir si la recourante, comme elle l’allègue, a acquis un statut de requérante financièrement indépendante ou si, comme l’autorité intimée le soutient, elle dépend toujours de sa famille.
a) L’Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Pour l’essentiel, les conditions fixées par la LAEF sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase LAEF). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
b) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème), la condition d'"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
« B.4. Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s)). »
Il est rappelé qu'en matière de bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Par ailleurs, à l'occasion d'une délibération de coordination au sein de la IIIème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), il a été précisé que le fait que le législateur n'ait pas envisagé l'acquisition de l'indépendance financière par d'autres moyens que l'activité lucrative ne pouvait être assimilé à une lacune proprement dite. Enfin, dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l'aide sociale, actuellement reprises par le revenu d'insertion (RI), ne pouvaient pas être assimilées au revenu d'une activité lucrative, au contraire de l'octroi d'un revenu de substitution (indemnités de l'assurance-chômage ou de l'assurance invalidité). Les prestations du programme FORJAD ont été assimilées aux prestations de l'aide sociale (BO.2008.0116 du 18 mai 2009 précité). Il a été également rappelé que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAEF (voir arrêts BO.2008.0130 du 13 avril 2010, BO.2007.0184 et BO.2007.0173 du 27 avril 2009).
2. Il convient donc d'examiner si la recourante remplit les conditions de l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.
La recourante est âgée de 29 ans. Pour être réputée financièrement indépendante, elle doit avoir exercé une activité lucrative continue durant douze mois immédiatement avant le début de la formation pour laquelle elle demande l’aide de l’Etat (art. 12 ch. 2 LAEF et let. B.4 du barème), soit de septembre 2010 à août 2011 (sa formation débutant en septembre 2011). Quant au salaire réalisé durant cette période, il ne doit pas être inférieur à 16'800 fr. (barème let. B.4). Selon les documents produits par la recourante, il apparaît que celle-ci n’a pas exercé d’activité lucrative et qu’elle perçoit, depuis le 1er novembre 2010, le revenu d’insertion, dont les prestations financières s’élèvent à 1'538.70 fr. par mois pour elle et son époux. Or, le revenu d’insertion ne peut en aucun cas être assimilé au revenu d’une activité lucrative. Dans ces conditions, il convient d’admettre que la recourante ne justifie pas d’une activité lucrative durant la période précédant sa formation qui lui aurait permis de vivre de façon indépendante au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a refusé de lui reconnaître le statut d’indépendante au sens de la LAEF et a procédé au calcul de la détermination du droit à une bourse en tenant compte des revenus de ses parents. Ce calcul n’étant pas contesté, le tribunal se dispensera d’en contrôler l’exactitude.
3. La recourante ne reçoit toutefois aucune aide financière de la part de son père et le revenu de sa mère n’offre pas la possibilité de prendre en charge ses frais d’études.
En pareil cas, l’art. 15 al. 1 LAEF précise que si les parents refusent d’accorder le soutien financier qu’on serait en droit d’attendre de leur part, le montant de l’allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents (1ère phrase) ; un prêt pourra alors être accordé pour compléter ou remplacer l’allocation (2ème phrase). Il appartient dès lors à l’office d’accorder, conformément à la disposition précitée, un prêt à la recourante pour couvrir ses frais d’études (BO.2010.0017 du 8 avril 2011).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée maintenue, puisque seul l’octroi d’un prêt peut entrer en considération. Vu l’issue du pourvoi, les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 1er juin 2012 est maintenue.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.