TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2012

Composition

M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.  

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 juin 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 30 mars 1987, a obtenu une bourse d’un montant de fr. 10'450.- pour la période allant d’août 2007 à juillet 2009.

B.                               Le 25 août 2008, X.________ a interrompu son apprentissage, dont il redoublait la première année.

C.                               Le 15 mai 2010, l’Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a adressé à X.________ un courrier constatant que ce dernier n’avait pas renouvelé sa demande de bourse pour la poursuite de sa formation (peintre en bâtiments au sein du Centre d’enseignement professionnel de Morges). Il lui impartissait un délai au 14 juin 2010 pour lui faire parvenir son attestation d’études pour l’année en cours ou pour l’informer du statut de sa formation. L’OCBE a encore indiqué à X.________ que, sans nouvelles de sa part, il rendrait une décision de remboursement pour les montants reçus au dit jour, soit fr. 10'450.-.

D.                               Le 5 avril 2012, l’OCBE a rendu une décision de remboursement pour un montant de fr. 10'450.-, au motif que X.________ avait interrompu toute formation en date du 25 août 2008.

E.                               Le 16 avril 2012, X.________ a demandé à l’OCBE l’annulation de la décision précitée. Il s’est référé à un courrier du 2 mai 2011 – qui ne se trouve pas au dossier – dans lequel il aurait expliqué à l’OCBE qu’après l’interruption de son apprentissage, il avait pris des mesures pour chercher une nouvelle place en deuxième année dans l’espoir de finir son apprentissage et d’obtenir son CFC de peintre en bâtiment. Depuis avril 2011, il était en incapacité de travail à 100% et souffrait d’une maladie psychiatrique chronique qui n’avait été diagnostiquée que récemment mais qui évoluait depuis plusieurs années déjà.

F.                                Le 2 mai 2012, l’OBCE a écrit à X.________ afin de savoir pour quelles raisons il avait interrompu son apprentissage en date du 25 août 2008; il le priait également de lui faire parvenir les justificatifs relatifs aux motifs invoqués dans son courrier du 16 avril 2012.

G.                               Le 18 mai 2012, X.________ a répondu qu’en 2008 il n’était déjà pas bien et sentait comme un blocage qui faisait qu’il avait du mal à se concentrer et à venir travailler. Son patron n’avait pas supporté la situation et il avait dû le quitter. Il avait malgré tout continué à fréquenter l’école un moment car il pensait trouver vite une place. Par la suite, il avait fréquenté le JINKO et l’OSEO (deux associations de réinsertion des jeunes dans le monde professionnel), puis avait fait une crise dépressive et autres symptômes; il était depuis sous médication et en incapacité totale de travailler. Etaient joints à ce courrier divers certificats médicaux – certains rétroactifs – attestant d’une incapacité de travail du 29 juillet au 30 septembre 2011, puis du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012.

H.                               Le 11 juin 2012, l'OCBE a rendu une décision sur réclamation, à l'issue de laquelle il a confirmé sa précédente décision. Dite décision était motivée ainsi qu'il suit:

"-     Lorsqu’un boursier interrompt ses études de manière définitive sans justes motifs et ne reprend pas toute autre formation menant à un titre reconnu dans le délai de 2 ans à compter de son abandon, l’office est fondé à exiger de lui la restitution des allocations versées (Art. 28 LAEF et 16 RLAEF). Est considérée comme juste motif toute cause indépendante de la volonté de l’étudiant propre à entraîner l’impossibilité de poursuivre des études, tel qu’un échec définitif, une maladie ou encore un accident (B0.2008.0063, B0.2002.0011). Une atteinte à la santé, dûment constatée et attestée, peut constituer un juste motif si elle est la cause déterminante de l’interruption définitive de la formation (B0.2008.0070, B0.2002.0172). En l’espèce, vous avez interrompu votre formation le 25.08.2008 sans être au bénéfice d’un échec définitif ou d’une autre raison impérieuse. De plus, vous n’avez pas repris une autre formation conduisant à un titre reconnu dans le délai de 2 ans dès votre abandon. En effet, vous nous avez fait parvenir un certificat médical attestant votre incapacité à travailler à 100% depuis le 29 juillet 2011. Cependant, pour que votre maladie soit considérée comme une raison impérieuse, celle-ci doit être la cause directe de l’interruption de votre formation, ce qui n’est apparemment pas le cas en l’espèce, du moins vous ne nous en apportez pas la preuve formelle. Par conséquent, vous êtes tenu au remboursement de l’entier des allocations perçues, soit CHF 6’280.-.

-    Le soutien financier de l’Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues par la loi (Art. 26 LAEF). L’interruption ou la cessation des études sont considérées comme des faits pouvant entraîner la suppression ou la réduction de l’aide allouée (Art. 15 al. 1 RLAEF). Dans ce cas, les montants perçus pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement (Art. 15 al. 2 RLAEF). En l’espèce, une bourse d’un montant de CHF 4’550.- vous a été octroyée pour la période de formation du 08/2008 au 07/2009. Vous avez interrompu votre formation en août 2008. Vous n’avez ainsi pas suivi les cours de 09/2008 à 07/2009. Par conséquent, l’allocation versée pour cette période, soit CHF 4’170.- doit être restituée. Ce remboursement immédiat a trait au nombre de mois durant lesquels vous n’avez pas suivi les cours, à savoir 11 mois sur 12. En effet, la bourse qui vous a été allouée pour ces mois-là doit être remboursée, indépendamment des raisons qui ont conduit à cette interruption, puisqu’elle n’a pas été affectée à la poursuite des études".

I.                                   Par acte du 12 juillet 2012, X.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision sur réclamation rendue par l'OCBE, au terme duquel il conclut à l'annulation de cette décision, dès lors qu’il reçoit le minimum vital et n’a pas les moyens de payer cette somme. Il souligne pour l’essentiel qu’il a tout de suite entrepris des démarches pour trouver une nouvelle place d’apprentissage, mais qu’il n’a malheureusement pas gardé des preuves de ses recherches. Il invoque également l’hospitalisation et le décès de son père en 2009.

J.                                 Dans sa réponse du 10 août 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.

b) Selon l'art. 8 LAEF, celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit, d'une part, avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

L'abandon définitif des études avant l'obtention du titre final peut avoir des causes indépendantes de la volonté de l'intéressé: par exemple la maladie, le bouleversement de la situation familiale, l'impossibilité d'accéder au titre ensuite d'échecs répétés. Mais cet abandon peut aussi procéder de la libre décision de l'intéressé qui renonce par faiblesse de caractère ou parce qu'il a cédé à des sollicitations extérieures. Dans ce cas, il est juste que l'Etat récupère les sommes versées (Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 1973, p. 1242). La jurisprudence a confirmé qu'un échec définitif, une maladie ou un bouleversement de la situation familiale peuvent constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF (voir notamment arrêts BO.2008.0070 du 2 décembre 2008; BO.2007.0127 du 12 février 2008; BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062 du 14 juillet 2004).

c) La restitution des bourses allouées pour des études menées, mais abandonnées sans raisons impérieuses (art. 28 LAEF), ne doit pas être confondue avec la restitution des bourses accordées pour des études qui n'ont pas été suivies. Cette dernière se justifie du fait que le soutien de l'Etat n'est octroyé que lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves "fréquentant" une école (cf. art. 6 LAEF). A contrario, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l’arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché (BO.2011.0023 du 5 octobre 2011 consid. 3a; BO.2010.0030 du 18 avril 2011 consid. 3c et 3d/bb). L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.15.1) considère ainsi à juste titre que "toutes circonstances qui provoquent la cessation ou l'interruption des études" font partie des faits nouveaux "de nature à entraîner la suppression de la réduction des prestations" au sens de l'art. 25 al. 1 let. a LAEF, et doivent être annoncées sans délai à l'office. L'omission de procéder à temps à une telle annonce ne saurait à l'évidence libérer le bénéficiaire de l'obligation de rembourser la partie devenue indue de l'allocation. L'art. 15 al. 3 RLAEF, assimilant le cas d'un bénéficiaire taisant un tel fait nouveau à celui du requérant ayant obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes, ne fait que confirmer ces principes.

3.                                En l’espèce, le montant réclamé par l’autorité intimée se compose de deux montants fondés sur deux causes différentes.

a) Un montant de fr. 4’170.- est réclamé au recourant au motif qu’il n’a pas suivi les études pour lesquelles ce montant avait été accordé, durant la période de septembre 2008 à juillet 2009. Comme indiqué ci-dessus, le bénéficiaire qui ne suit plus les cours ou la formation pour lesquels il a reçu une bourse doit la restituer pour cette période: la prestation ayant perdu sa cause, elle est désormais indue, même si l’arrêt des études a une cause extérieure au boursier et ne peut lui être reproché. Le fait que le recourant ait cherché un nouveau patron d’apprentissage afin de poursuivre sa formation ne change rien au fait qu’il a perçu des prestations pour une formation qu’il avait interrompue sans en informer l’autorité compétente. On pourrait vraisemblablement envisager qu’un délai de quelques semaines soit accordé à un boursier pour retrouver une place d’apprentissage sans perte de la bourse; une telle hypothèse requerrait toutefois en principe que l’OCBE soit informé et approuve la démarche, ce qui n’a clairement pas été le cas en l’espèce. La décision d’octroi de bourse indique d’ailleurs expressément que toute interruption de la formation entreprise devra être déclarée sans délai à l’OCBE. Dans ces conditions, le recourant doit restituer la part de la bourse correspondant à la période des cours non suivis. La demande de restitution de l’autorité intimée doit ainsi être confirmée.

b) Il convient à ce stade d’examiner si la demande de restitution du montant de fr. 6'280.- alloué pour des études menées, mais abandonnées sans raisons impérieuses est justifiée. Il n’est pas contesté en l’espèce que les études ont été abandonnées; la question qui se pose est de savoir pour quelles raisons elles ont été abandonnées. Le fait invoqué par le recourant d’avoir eu du mal à se concentrer et à venir travailler n’apparaît pas d’emblée comme une raison impérieuse justifiant l’interruption des études. Même si ce fait devait être rattaché à une maladie psychique plus grave, qui pourrait en tant que telle constituer une raison impérieuse, force est de constater que le recourant ne fournit aucun document probant à cet égard. Les certificats médicaux, au demeurant absolument pas détaillés, qu’il produit ne concernent que les années 2011 et 2012. En l’absence de tout document probant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’il n’existait pas de raison justificative. La demande de restitution du montant de fr. 6'280.- alloué pour des études menées, mais abandonnées sans raisons impérieuses doit ainsi être confirmée.

4.                                Dans ses écritures, le recourant invoque sa situation financière précaire pour demander l’annulation de la décision. Cette requête peut se comprendre comme une demande de remise.

La LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (voir arrêts BO.2003.0062 du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002 et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière sur la demande de remise de recourant. La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF. Des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties par l'OCBE, compte tenu des possibilités financières du débiteur (voir art. 22 al. 1 LAEF).

Pour ce qui concerne par contre le remboursement des prestations exigé en raison de l’abandon des études, l'art. 28 LAEF a une formulation potestative ("La restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire […]"). L'art. 16 al. 4 RLAEF précise que la restitution des sommes perçues se fait aux mêmes conditions que le remboursement du prêt. Or, en matière de prêt, les art. 22 al. 2 LAEF et 13a RLAEF permettent de renoncer à la restitution partielle ou totale des allocations. La compétence appartient au chef de l'office jusqu’à Fr. 15'000.- et au chef du Département au-delà (art. 13a al. 3 RLAEF).

La question du remboursement des prestations en raison de l’abandon des études a été examinée récemment par le tribunal dans une affaire semblable. A cette occasion, il a notamment été relevé que, en considérant qu'elle ne disposait d'aucune base légale pour renoncer au remboursement des prestations octroyées, l'autorité intimée avait commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt BO.2011.0023 précité).

En l’occurrence, il résulte de la décision attaquée et de la réponse au recours que l’office considère que, dès le moment où le bénéficiaire ne peut pas démontrer l’existencede raisons impérieuses justifiant l’abandon de ses études, il doit rembourser les montants versés durant ses études. Malgré l’arrêt BO.2011.0023 précité, l’autorité intimée semble ainsi toujours considérer, à tort, que la loi ne lui permet pas de renoncer au remboursement des prestations octroyées et qu’elle n’a aucun pouvoir d’appréciation à cet égard. Dès lors que l’autorité n’a manifestement pas utilisé la faculté que lui confèrent les art. 16 al. 4 RLAEF et 13a RLAEF, on se trouve à nouveau en présence d’un excès négatif du pouvoir d'appréciation.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La cause doit être renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage. Il appartiendra au chef de l'office de déterminer si et dans quelle mesure il peut être renoncé à la restitution des allocations réclamée en raison de l’abandon des études. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui n'est pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 juin 2012 est partiellement annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.